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N° 420

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 février 2012

PROPOSITION DE LOI

portant sur des mesures urgentes de politique industrielle ,

PRÉSENTÉE

Par M. Thierry FOUCAUD, Mme Marie-France BEAUFILS, M. Éric BOCQUET, Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Éliane ASSASSI, M. Michel BILLOUT, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Christian FAVIER, Guy FISCHER, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Michel LE SCOUARNEC, Mmes Isabelle PASQUET, Mireille SCHURCH, MM. Paul VERGÈS et Dominique WATRIN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années déjà, l'appareil industriel de notre pays connaît de sérieuses difficultés, conduisant notamment à la disparition de nombreux emplois, de sites d'activité, à l'abandon d'équipements et d'installations, mettant en cause, en bien des domaines et des secteurs de production, notre indépendance économique et les potentiels même de croissance et de développement durables de notre pays.

Dans nombre d'industries (produits chimiques, véhicules de transport, produits pétroliers et dérivés, industrie textile, bois et ameublement, etc.), notre appareil industriel connaît aujourd'hui une contraction de son activité, du nombre de ses emplois, de ses capacités de développement.

La situation de notre commerce extérieur illustre d'ailleurs parfaitement les effets du processus de « casse industrielle » auquel nous sommes confrontés.

Nous avons atteint en 2011 le record absolu de 75 milliards d'euros de déficit de notre commerce extérieur, un déficit que nous voyons progresser par l'ensemble des facteurs qui peuvent y contribuer.

Par la hausse des prix des produits énergétiques, sujets à des tensions spéculatives fortes, qui a aggravé notre dépendance vis-à-vis des pays producteurs, mais plus encore des entreprises transnationales qui assurent l'exploitation des gisements.

Par la réduction de nos exportations traditionnelles dans les domaines aéronautique et spatial, mettant encore plus en évidence nos difficultés en d'autres secteurs industriels.

Par notre dépendance croissante dans le domaine de l'automobile, où ce sont, bien souvent, les entreprises françaises (comme le montrent les exemples de Renault ou de Peugeot) qui se trouvent elles mêmes à l'origine de notre propre déficit en la matière.

Par la persistance de stratégies de délocalisation de nos groupes industriels, stratégies portées par l'optimisation fiscale plus que par la volonté de conquérir des marchés à l'export, nous payons chaque jour un peu plus, par le chômage, la désindustrialisation, la progression des dépenses de traitement social, la facture du déclin industriel de notre pays.

Le secteur des produits pétroliers raffinés en constitue un exemple particulièrement éclairant.

Ainsi, et notamment parce que notre pays a connu une mutation importante de son parc automobile, au fil des « primes à la casse » et autres « bonus malus écologiques », nous sommes aujourd'hui confrontés à une demande plus importante en matière de gas oil, carburant utilisé par la majorité des voitures particulières aujourd'hui et la très grande majorité des autres véhicules.

Cette situation nous a conduits à importer des produits pétroliers raffinés, et notamment du gas oil, au seul motif que les capacités de production de notre pays se sont réduites (singulièrement depuis la fermeture de la raffinerie des Flandres) alors même que la demande de produits pétroliers restait stable.

Et le groupe Total, qui demeure la seule compagnie pétrolière à base française, organise, depuis la Belgique, l'approvisionnement du marché domestique en gas oil...

Une telle situation, exemplaire de la logique de déclin industriel que nous voyons aujourd'hui à l'oeuvre, appelle évidemment à la mobilisation de l'ensemble des énergies pour inverser la tendance lourde qui frappe notre économie et menace directement la capacité de la France à jouer le moindre rôle dans l'économie européenne et internationale de demain.

Nous ne croyons pas que la source des difficultés et des problèmes auxquels nous sommes confrontés provienne d'un « coût du travail » qui serait excessif, de réglementations qui seraient tatillonnes ou d'une pénurie de main d'oeuvre dans tel ou tel secteur.

Si tel était le cas, le modèle consistant à rétablir l'esclavage, à faire supporter les coûts environnementaux de l'industrie par la collectivité et la réquisition de travailleurs serait le seul viable, ou peu s'en faut.

Il est temps de repenser notre appareil industriel avec ceux là mêmes qui le font vivre, c'est-à-dire les salariés.

Il est temps que les situations économiques les plus périlleuses soient appréhendées avec l'intervention directe des acteurs, enfin pourvus d'un droit de regard sur la gestion des entreprises comme sur leur devenir.

En ce sens, l' article premier de la proposition de loi entend placer les stratégies de recherche et développement au coeur de la négociation triennale obligatoire dans les entreprises de taille intermédiaire pour ce qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

De même, l' article 2 de la proposition de loi tend à donner une définition plus précise aux missions d'information et de consultation des comités d'entreprise, là où ils existent, afin de permettre aux salariés de donner leur avis sur la marche générale de l'entreprise, sans avoir à solliciter nécessairement les procédures contradictoires ou conflictuelles en vigueur (droit d'alerte par exemple).

Il s'agit en fait de créer les conditions d'une traduction concrète des propositions, idées ou suggestions que les salariés peuvent avoir quant à la bonne marche de l'entreprise et l'un des outils nécessaires à la prévention d'éventuelles difficultés.

L' article 3 , pour sa part, traite des conditions de production d'un projet alternatif, porté par les salariés et leurs représentants, dès lors qu'une entreprise est engagée dans une procédure de sauvegarde ou une procédure collective.

Sans revenir sur la spécificité de chaque situation (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), il vise à donner aux propositions, avis et suggestions portés par les salariés toute leur place dans la définition des plans comme la rédaction des bilans découlant de la mise en observation de l'entreprise concernée par la procédure collective.

Trop souvent, les personnels comme leurs représentants ne sont, dans les entreprises soumises à observation par les juridictions compétentes, que les spectateurs passifs ou résignés de ce qui se déroule souvent sans leur intervention.

Il importe à notre sens de changer les données du problème, d'autant qu'on peut rarement établir que la responsabilité des salariés puisse être soulevée dans les errements de gestion conduisant les entreprises à la mise en oeuvre de ces procédures.

Nous en avons d'ailleurs l'illustration dans maintes situations, comme le montre notamment l'affaire Petroplus, raffinerie située en Haute Normandie où ce qui est manifestement en cause est plutôt la gestion hasardeuse et quelque peu opaque du groupe suisse propriétaire de l'installation (ex raffinerie Shell) que la qualité du travail et le niveau de compétences et la productivité des salariés du site.

Comme nous sommes confrontés, ainsi que nous l'avons souligné, à une désindustrialisation préoccupante et à l'aggravation de notre dépendance extérieure sur des segments de plus en plus nombreux de produits, l'article 4 de la proposition de loi vise à majorer le taux de la contribution due par les entreprises au titre de l'impôt sur les sociétés, contribution due hors dispositifs d'évasion fiscale et d'imputation et qui a été mise en place dans le cadre du « plan de redressement «  des comptes publics défini en fin d'année 2011.

L'article établit le caractère normal de la contribution, touchant l'ensemble des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros, en supprime la limitation dans le temps et en majore le taux, singulièrement pour les sociétés pétrolières.

Au-delà du redressement des comptes publics, cette imposition vise, en mettant quelque peu à contribution les groupes et sociétés les plus importants, à créer les conditions de financement d'une politique d'aide à la création d'emplois et d'activités industriels.

Ainsi, tout en respectant les principes d'annualité et d'universalité budgétaires, ces recettes nouvelles pourront notamment être utilisées pour bonifier l'intervention de l'État en direction de la recherche, de l'innovation, des investissements productifs.

Au-delà de cette proposition de loi qui n'entend pas faire le tour de l'ensemble des questions posées, c'est en effet à une redéfinition de la politique industrielle de l'Etat que nous devons nous attacher, abandonnant par exemple la facilité des crédits d'impôt pour une action plus directe et plus précise en termes d'engagements budgétaires.

L' article 5 de la proposition de loi porte sur les conditions de définition d'un « prix de transfert » normal entre entités participant au même groupe économique, notamment parce que ces prix, quand ils sont « intelligemment »utilisés, permettent de délocaliser des bénéfices et de réaliser de substantielles économies d'impôt, créant des disparités de prix largement défavorables aux conditions sociales et fiscales de production dans notre pays.

Pour sa part, l' article 6 définit, dans le code des douanes, la notion de « visa environnemental et social » que notre pays est en mesure d'exiger pour autoriser toute importation de produits venant de pays tiers.

Enfin, l' article 7 , en modifiant les procédures relatives à la reprise d'activités d'installations classées soumises aux procédures en vigueur (c'est là le cas de la très grande majorité de nos installations de production industrielle), tend à apporter deux précisions : d'abord, prévoir le cas exprès d'une cessation d'activité d'un site en l'attente de repreneur ; d'autre part, permettre, dans la procédure amiable, que les documents d'urbanisme prévoyant expressément la poursuite d'activités industrielles sur les sites concernés voient leurs prescriptions respectées.

Ce sont donc là les termes de la proposition de loi que nous vous invitons à adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le second alinéa de l'article L. 2242-15 du code du travail est ainsi rédigé :

1°) Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ; notamment en matière de recherche et de développement de nouveaux procédés de production.

Article 2

Après le premier alinéa de l'article L. 2323-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Il peut, sous toute forme lui paraissant adaptée, formuler régulièrement des propositions d'amélioration des conditions de la production, d'étude de nouveaux processus, de modification des rythmes et de l'organisation du travail des salariés. À cette fin, il peut solliciter tout expert mandaté par ses soins.

Article 3

I. - L'article L. 620-1 du code du commerce est ainsi complété :

Ce plan est élaboré avec le concours du comité d'entreprise, des experts choisis par lui ou, à défaut, des délégués du personnel.

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 621-1 du même code est ainsi complété :

Il recueille toute observation ou tout avis émis par le comité d'entreprise, notamment toute proposition formulée de poursuite ou de développement d'activité.

III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 621-4 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Lors du même jugement, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent proposer la désignation d'un ou de plusieurs experts dont la mission est de participer à l'élaboration et au suivi du plan prévu à l'article L. 620-1 du même code.

IV. - L'article L. 623-1 du code du commerce est ainsi complété :

Le bilan est établi après avis et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et prend en compte leurs observations dûment formulées.

Article 4

I. - Les deux premiers alinéas du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts sont ainsi rédigés :

Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011.

Cette contribution est égale à 6 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Elle est égale à 10 % pour les entreprises dont l'activité principale consiste en la distribution en France métropolitaine d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

Article 5

I. - Le septième alinéa du 1° du paragraphe II de l'article L. 13 AA du Livre des Procédures fiscales est ainsi rédigé :

une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ; présentant notamment la réalité des obligations fiscales, sociales et environnementales supportées par les entreprises associées à raison des législations en vigueur dans chacun des pays et territoires d'implantation, ainsi que les coûts ou avantages générés par l'évolution du cours des devises de référence ou celui des matières premières.

II. - Le quatrième alinéa du 2 ° du même paragraphe II est ainsi rédigé :

une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ; notamment lorsque ces accords intègrent la prise en charge des obligations fiscales, sociales ou environnementales supportées par l'entreprise vérifiée.

Article 6

L'article 23 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de normes sociales, de respect de l'environnement, de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes.

Article 7

L'article L. 512-6-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif ou que l'exploitant entend la céder, celui-ci place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.

L'exploitant veille, en cas de cession à un tiers, à permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.

À défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif ou que l'exploitant entend la céder, il place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif ou entend la céder, et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

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