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N° 596
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2011 |
PROPOSITION DE LOI
autorisant l' adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Pierre MICHEL, Jean-Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, M. Robert BADINTER, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, M. Didier BOULAUD, Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Bernadette BOURZAI, Claire-Lise CAMPION, Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Yves CHASTAN, Roland COURTEAU, Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Jean-Luc FICHET, Bernard FRIMAT, Jean-Pierre GODEFROY, Didier GUILLAUME, Edmond HERVÉ, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Ronan KERDRAON, Mme Virginie KLÈS, M. Jacky LE MENN, Mme Claudine LEPAGE, MM. Roger MADEC, Rachel MAZUIR, Robert NAVARRO, Mme Renée NICOUX, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Paul RAOULT, François REBSAMEN, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mmes Catherine TASCA, Dominique VOYNET, M. Richard YUNG et les membres du groupe socialiste (1), apparentés (2) et rattachés (3),
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Yves Chastan, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Serge Godard, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Claude Jeannerot, Ronan Kerdraon, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, M. Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Mme Renée Nicoux, MM. Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung. |
(2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.
(3) Rattachés administrativement : Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, M. Jean Desessard et Mme Dominique Voynet.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'impossibilité pour les couples non mariés d'adopter découle de plusieurs dispositions du code civil.
En ce qui concerne l'adoption plénière, l' article 343 du code civil réserve l'adoption par un couple au conjoint marié depuis plus de deux ans, tandis que l' article 346 prévoit que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux.
Ces dispositions interdisent donc aux couples de partenaires ou de concubins l'adoption plénière.
Cependant, une personne non mariée peut valablement formuler une demande d'adoption.
En ce qui concerne l'adoption simple, les dispositions de l' article 363 et suivants du code civil qui régissent les liens familiaux entre l'adopté et l'adoptant (nom, autorité parentale, prohibition du mariage, règles successorales) excluent tout lien de parenté avec le partenaire de l'adoptant s'il n'en est l'époux.
En effet, l'article 363 alinéa 3 du code civil mentionne que l'adopté ne peut adjoindre le nom du partenaire de l'adoptant que sous réserve que celui-ci soit marié avec l'adoptant.
L' article 365 alinéa 1 du code civil mentionne que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits de l'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté : dans ce cas l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant, devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins de l'exercice en commun de cette autorité.
Enfin l' article 366 du code civil, prohibe le mariage entre l'adopté et le partenaire ou concubin de l'adoptant. Ces articles régissant l'adoption simple et l'adoption plénière sont discriminatoires à double titre.
Ils consacrent d'une part une discrimination entre les couples mariés et d'autre part entre les couples non mariés et les personnes déclarant vouloir adopter seules.
Or, d'une part, selon la Cour européenne des droits de l'Homme, la famille ne saurait se borner aux seules relations fondées sur le mariage (Johnston et autres c/Irlande, Arrêt du 18 décembre 1986 § 55 ; Keegan c/Irlande, arrêt du 26 mai 1994 § 44 ; Kroon et autres c/Pays Bas, arrêt du 27 octobre 1994, § 30 ; XYZ c/Royaume-Uni, arrêt du 22 avril 1997 § 36).
D'autre part, le droit à l'adoption n'est pas en tant que tel consacré par la Convention européenne des droits de l'Homme, les États parties peuvent se retrouver dans certaines circonstances dans l'obligation positive de permettre la formation et de développement de liens familiaux légaux (Pini et autres c/Roumanie, arrêt du 22 juin 2004 § 140).
Cette discrimination entraîne des situations de fait difficiles en pratique et confinant parfois à l'absurde.
Ainsi, les juges sont de plus en plus régulièrement saisis d'une question précise lorsqu'une personne dépose une requête en adoption simple de l'enfant de son concubin ou partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité : une personne peut-elle adopter l'enfant de son partenaire ou de son concubin et obtenir du juge l'établissement à son égard d'un lien de filiation sans que les droits d'autorité parentale du parent naturel ne soient remis en cause ?
Cette question intéresse une partie importante des familles françaises.
À cette question, les juges du fond ne peuvent que répondre par un refus car selon l'article 365 du code civil et l'interprétation stricte qui en est faite par la Cour de cassation, ce partage de l'exercice de l'autorité parentale, qui laisse subsister la filiation d'origine et qui crée un nouveau lien de filiation à l'égard de l'adoptant, est réservé aux couples mariés.
En effet, en dépit de nombreuses décisions favorables à l'adoption simple de l'enfant du partenaire et ouvrant la voie au partage de l'autorité parentale entre concubins et partenaires, la Cour de cassation fait une application stricte de la notion de « conjoint » mentionné à l'article 365 du code civil, restreignant cette notion à un « époux » et refuse d'étendre le partage de l'autorité parentale au concubin et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En somme, en l'état actuel du droit français, une personne usant de son droit de vivre une vie de famille en dehors des liens du mariage ou de son droit de vivre avec une personne du même sexe est de fait privée de tout lien juridique avec les enfants biologiques de son concubin ou partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Or, ce principe posé par l'article 365 du code civil privant le parent biologique de son autorité parentale au profit de l'adoptant (s'il n'est pas son époux) apparaît constituer une atteinte disproportionnée au droit du parent biologique de mener une vie familiale, tel que développé par la Cour européenne des droits de l'Homme dans sa jurisprudence relative à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La Cour européenne des droits de l'Homme s'est en effet prononcée spécifiquement sur la question de savoir si une disposition privant le parent biologique de son autorité parentale en cas d'adoption constituait une ingérence justifiée dans son droit au respect de sa vie familiale. Dans l'arrêt Emonet et autres c/Suisse, du 13 décembre 2007, la Cour devait juger de la conformité de l'article 267 du code civil suisse - prévoyant la rupture automatique en cas d'adoption par le concubin du lien de filiation antérieur entre la personne adoptée et son parent naturel - avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, une telle règle constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit des requérants au respect de la vie privée, lorsque son application automatique ignore la réalité des liens établis entre l'enfant, le parent naturel et le concubin. Elle a donc conclu en l'espèce à une violation de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il ressort de cette jurisprudence que la règle exprimée à l'article 365 du code civil constitue par analogie une atteinte potentielle au droit du parent naturel de mener une vie familiale lorsque son application conduit à écarter d'office le concubin ou le partenaire du bénéfice d'un partage d'autorité parentale, sans examen des circonstances particulières propres à justifier une telle exclusion notamment au regard de la durée et de l'intensité des liens qui unissent le tiers concubin ou partenaire au parent biologique de l'enfant dont l'adoption est sollicitée.
Cette impossibilité de partage de l'autorité parentale a pour effet de priver de manière automatique certaines familles de la reconnaissance des liens qui unissent parfois ses membres dans la mesure où ces liens sont autres que ceux découlant du mariage. Quand bien même ces liens seraient fondés sur la durée, ils se verront refuser l'adoption, tandis qu'un couple marié depuis deux ans, ne justifiant ni de la même durée ni de la même stabilité de relations, se la verra accorder, et ce, en raison de la seule existence de liens du mariage.
Ces dispositions entretiennent une discrimination entre les couples non mariés puisque seuls ces derniers ont accès à l'adoption, peu importe la situation de fait.
Ces dispositions ont également pour effet d'obliger les couples adoptants à organiser leur vie de famille dans le contexte du mariage. Or cela est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêts précités : Johnston et autres c/Irlande, Keegan c/Irlande, Kroon et autres c/Pays-Bas et XYZ c/Royaume-Uni).
Il convient de noter que le droit international en matière d'adoption connaît une évolution favorable à la reconnaissance du droit à l'adoption des concubins et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Une telle possibilité est d'ailleurs expressément prévue dans le projet de révision de la Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants, telle qu'adoptée par le groupe de travail lors de sa 36 e réunion tenue du 15 au 17 novembre 2006, et par le Comité européen de coopération juridique, lors de sa 82 e réunion, tenue du 26 février au 1 er mars 2007.
Selon l'article 7 du projet de révision, la législation des États pourra étendre le droit à l'adoption aux couples mariés ou qui ont contracté un partenariat enregistré ensemble. Les États auront également la possibilité de l'étendre aux couples hétérosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d'une relation stable.
Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et de l'évolution possible du droit international en la matière, cette proposition de loi a justement pour objet de supprimer toute discrimination à l'égard des couples non mariés en matière d'adoption.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
À l'article 343 du code civil, après les mots : « mariés » sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ».
Article 2
À l'article 343-1 du même code, après les mots : « non séparés de corps », sont insérés les mots : « ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage »,
Article 3
L'article 343-2 du même code est complété par les mots : « ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ».
Article 4
Au premier alinéa de l'article 344 du même code, après les mots : « les enfants de leur conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin »,
Article 5
L'article 345-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Au 1 er alinéa, après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».
II. - Le 1° est complété par les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubin ».
III. - Au 2°, après les mots : « que le conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubin ».
IV. - Au 3°, après les mots : « que le conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubin ».
Article 6
L'article 346 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « par deux époux », sont insérés les mots : « ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins ».
II. - Au second alinéa, après les mots : « par le nouveau conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».
Article 7
L'article 363 du même code est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « En cas d'adoption par deux époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
b) Après les mots : « soit celui de la femme », sont insérés les mots : « soit celui de l'un des partenaires du pacte civil de solidarité ».
II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par deux époux », sont insérés les mots : « , ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;
b) Après les mots : « soit celui de la femme », sont insérés les mots : «, soit celui de l'un des partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins » ;
c) Après les mots : « soit les noms accolés des époux », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ».
Article 8
L'article 365 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : «, à moins qu'il ne soit le conjoint », sont insérés les mots : «, ou partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin » ;
II. - Au second alinéa, après les mots : « concurremment avec son conjoint », sont insérés les mots : «, ou partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin ».
Article 9
Au 2° de l'article 366 du même code, après les mots : « entre l'adopté et le conjoint », sont insérés les mots : «, ou le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin de l'adopté ».