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N° 303
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2011 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l' aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire ,
PRÉSENTÉE
Par M. Marcel-Pierre CLÉACH,
Sénateur
(Envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La justice militaire a connu depuis la fin du XX e siècle une évolution législative significative qui a conduit à estomper progressivement tout ce qui la distinguait de la justice ordinaire.
Dans un premier temps, la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire a supprimé les juridictions militaires en temps de paix sur le territoire de la République et a donné compétence aux juridictions de droit commun statuant en formations spécialisées pour juger les infractions militaires et les infractions de droit commun commises par les militaires dans l'exécution du service. Cette loi maintenait toutefois deux juridictions militaires pour juger les infractions militaires commises hors du territoire de la République : le tribunal des forces armées stationnées en Allemagne et le tribunal des forces armées siégeant à Paris.
Dans un deuxième temps, la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale a créé une juridiction unique, le tribunal aux armées de Paris (T.A.A.P.), pour connaître l'ensemble des infractions commises par les membres des forces armées hors du territoire de la République, sous réserve des engagements internationaux.
Ainsi, la compétence du tribunal aux armées de Paris se décline aujourd'hui à partir d'un critère géographique, puisque, en temps de paix, ce sont actuellement les juridictions de droit commun statuant en formations spécialisées qui traitent le contentieux pénal des affaires militaires relatives aux infractions commises sur le territoire national, la compétence du tribunal aux armées de Paris étant limitée aux infractions commises par les militaires hors du territoire national.
Par ailleurs, le rapprochement du droit pénal général et du droit pénal militaire est déjà largement effectué : les infractions dont relèvent les militaires et les peines qui leur sont applicables sont celles du droit commun auxquelles s'ajoutent les infractions purement militaires mentionnées dans le code de justice militaire (infractions contre la discipline, violation de consignes, etc.) et des peines à caractère purement militaire, comme la destitution ou la perte de grade.
En outre, en temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées de Paris sont, comme devant les formations spécialisées des tribunaux de grande instance, poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale. L'enquête et l'instruction préparatoire obéissent aux mêmes règles.
Malgré cette harmonisation quasi-complète des règles de procédure pénale, le tribunal aux armées de Paris reste régi par des règles dérogatoires au code de l'organisation judiciaire qui apparaissent désuètes et qui n'ont pas tenu compte, ni de l'évolution du statut de la magistrature, ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette juridiction est, en effet, une formation rattachée à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense. Les magistrats du parquet qui la composent sont détachés par le ministère de la justice et reçoivent un grade d'assimilation. Ils restent cependant sous l'autorité hiérarchique du procureur général de la cour d'appel de Paris. Ils sont toutefois soumis aux obligations de la discipline générale des armées. C'est le ministre de la défense qui nomme le procureur et le substitut sans avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est consulté que sur l'aspect technique de la décision de détachement au regard des règles d'ancienneté prévues par le statut de la magistrature. Le juge d'instruction est également un magistrat détaché mais sa nomination suit les règles du statut de la magistrature. Le statut des magistrats détachés au ministère de la défense est régi par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.
Ces règles dérogatoires alimentent les suspicions infondées de dépendance et de partialité de cette juridiction militaire, voire entretiennent le mythe d'une juridiction servant à assurer l'impunité de la hiérarchie militaire.
Le transfert des attributions de cette juridiction dans l'organisation judiciaire commune serait de nature à lui ôter tout aspect exceptionnel et à achever l'intégration de la justice militaire à la justice de droit commun en temps de paix.
Par ailleurs, trois arguments pratiques militent en faveur de la suppression du tribunal aux armées de Paris.
Tout d'abord, le volume d'activité de cette juridiction est faible : en moyenne annuelle, le tribunal aux armées de Paris reçoit environ 1 600 à 1 700 procédures (contraventions, délits et crimes) et prononce entre 180 et 190 jugements par an.
Ensuite, les infractions spécifiquement militaires (désertions, violations de consignes, etc.) ne représentent que 10 % en moyenne du volume global des infractions visées dans les procédures transmises au tribunal, qui sont en majorité des infractions de droit commun (violences, stupéfiants, accidents de la route).
Enfin, les affaires les plus graves ou les plus complexes sont traitées par le juge d'instruction, mais ne représentent qu'un nombre extrêmement réduit d'une trentaine d'affaires en moyenne, soit 2,5 % du volume global, affaires principalement ouvertes sur constitution de partie civile.
Pour autant, dans un contexte de « judiciarisation » croissante de la société, qui touche également les forces armées, il paraît important que la spécificité du contentieux militaire soit prise en compte, en particulier dans le cadre des opérations extérieures.
La prise en compte de cette spécificité tient aujourd'hui à l'existence d'une formation spécialisée en matière militaire au sein des juridictions de droit commun spécialisées, qui sont compétentes pour les affaires mettant en cause des militaires dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national.
Elle résulte également de l'existence de certaines règles procédurales particulières applicables au contentieux militaire, comme l'avis consultatif préalable du ministre de la défense lorsque des poursuites sont envisagées à l'encontre d'un militaire.
La présente proposition de loi entend maintenir et même étendre la prise en compte de la spécificité du contentieux militaire. L'activité militaire, notamment en opération extérieure, présente des caractéristiques très particulières liées au contexte international et aux règles propres au droit des conflits armés qui exigent des compétences particulières.
La prise en compte de cette spécificité serait assurée, d'une part, par la centralisation, au sein de la formation spécialisée en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris, de toutes les affaires mettant en cause les militaires en dehors du territoire de la République, qui relèvent aujourd'hui du tribunal aux armées de Paris.
La particularité technique de certaines matières a déjà nécessité la spécialisation de certains magistrats regroupés au sein de pôles spécialisés, qui ont fait la preuve de leur efficacité dans certains domaines : criminalité organisée, terrorisme, délinquance financière, concurrence, santé, environnement, pollution maritime.
La spécificité du contentieux militaire, en particulier en opérations extérieures, justifie qu'une formation collégiale spécialisée, réunissant des compétences identiques à celles des magistrats du siège qui composent actuellement le tribunal aux armées de Paris, soit créée au sein du tribunal de grande instance de Paris.
La spécificité militaire serait préservée, d'autre part, par le maintien indispensable de l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui soumet la décision de poursuite du procureur, hors les cas de flagrance, à l'avis consultatif préalable du ministre de la défense.
La présente proposition de loi ne remet pas en cause cette particularité procédurale qui ne concerne pas exclusivement le tribunal aux armées de Paris mais toutes les formations spécialisées des juridictions de droit commun et dont l'intérêt est d'apporter un éclairage technique complet à des situations parfois compliquées comme celles qui se produisent en Afghanistan.
Non seulement cette particularité serait conservée avec la présente proposition de loi, mais celle-ci prévoit même de l'étendre dans le cas où, après l'ouverture des poursuites contre une personne non dénommée, ou à l'occasion d'un réquisitoire supplétif, un militaire est susceptible d'être poursuivi.
La suppression du tribunal aux armées de Paris et le transfert de ses attributions à des formations spécialisées du tribunal de grande instance de Paris est prévue par l'article 23 du projet de loi n° 344 (2009-2010) relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (dit « projet de loi Guinchard »), qui a été déposé au Sénat le 3 mars 2010.
Compte tenu de l'« enlisement » de ce projet de loi, la présente proposition de loi propose de reprendre ces éléments, tout en apportant plusieurs modifications, tant sur la forme que sur le fond, afin de garantir la prise en compte de la spécificité du contentieux militaire et de moderniser certaines dispositions du code de justice militaire.
Le chapitre I er contient des dispositions relatives à l'aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire.
La suppression du tribunal aux armées de Paris et le transfert de ses attributions aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris sont prévues à l' article 1 er , qui modifie les dispositions concernées du code de procédure pénale, et à l' article 2 , qui modifie les dispositions concernées du code de justice militaire.
Le chapitre II est relatif aux règles procédurales.
L' article 3 a deux objets.
D'une part, dans un souci de clarification des règles de compétences, il précise que la juridiction compétente pour les infractions commises à bord des bâtiments de la marine nationale et des aéronefs militaires est la juridiction dans le ressort duquel est situé le port d'attache de ce navire ou l'aérodrome de rattachement de cet aéronef.
D'autre part, il étend le champ d'application de l'article 698-1 du code de procédure pénale en prévoyant que l'avis du ministre de la défense doit aussi être demandé lorsque, après l'ouverture des poursuites contre une personne non dénommée, ou lorsqu'à l'occasion d'un réquisitoire supplétif, un militaire est susceptible d'être poursuivi.
L' article 4 prévoit d'aligner la situation des militaires sur celle des autres agents de la fonction publique en ce qui concerne les conséquences des condamnations pénales sur leur situation administrative. Ainsi, seule une condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou une interdiction d'exercer un emploi public entraînera la perte du grade.
Les articles 5 à 7 du chapitre III contiennent des dispositions relatives à la désertion.
Ces articles visent à harmoniser la définition de la désertion à l'intérieur du territoire de la République et à l'étranger.
Le chapitre IV concerne les dispositions de coordination et les dispositions transitoires.
L' article 8 contient des dispositions de coordination.
L' article 9 est relatif à l'entrée en vigueur, aux dispositions transitoires et à l'application de la loi sur l'ensemble du territoire de la République.
Telles sont les principales dispositions de la présente proposition de loi, qui vise à établir un équilibre entre, d'une part, l'indispensable modernisation de la justice militaire et l'achèvement de son intégration dans la justice de droit commun, et, d'autre part, l'absolue nécessité de tenir compte de la spécificité du contentieux militaire.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives à l'aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire
Article 1 er
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre XI du livre IV, les mots : « des crimes et des délits en matière militaire » et dans l'intitulé du chapitre I er de ce même titre, les mots : « des crimes et délits en matière militaire » sont remplacés par les mots : « des infractions en matière militaire » ;
2° Le premier alinéa de l'article 697-1 est ainsi rédigé :
« Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service. » ;
3° La section 1 du chapitre I er du titre XI est complétée par deux articles 697-4 et 697-5 ainsi rédigés :
« Art. 697-4. - Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés par ordonnance du président du tribunal de grande instance du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.
« Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent respectivement un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.
« Art. 697-5. - Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnées à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'État dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux. » ;
4° Le premier alinéa de l'article 698 est ainsi rédigé :
« Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire. ».
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article 698-6, la référence : « l'article 697 » sont remplacés par les références : « les articles 697 et 697-4 ».
Article 2
Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 1 est abrogé et les 2° et 3° du même article deviennent respectivement les 1° et 2° ;
2° L'article L. 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2. - En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.
« Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles édictées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 de ce code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 3 sont supprimés ;
4° À la sous-section 4 du chapitre II du titre I er du livre I er , après l'article L. 112-22, sont insérés les articles L. 111-10 à L. 111-17, qui deviennent les articles L. 112-22-1 à L. 112-22-8 ;
5° Le chapitre I er du titre I er du livre I er est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER :
« Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix »
« Art. L. 111-1. - Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service.
« Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci conformément aux articles L. 121-1 à L. 121-8 du présent code.
« Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale. » ;
6° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;
7° L'article L. 211-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. - Pour l'application des articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en oeuvre. » ;
8° Le chapitre I er du titre I er du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« De la défense
« Art. L. 211-25. - Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance de Paris. » ;
9° Les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1, L. 233-1 sont abrogés.
CHAPITRE II
Dispositions procédurales
Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°L'article 697-2 est ainsi rétabli :
« Art. 697-2. - Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 698-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis est également demandé dans les cas visés au troisième alinéa du I de l'article 80 ou lorsque, à la suite d'une plainte contre personne non dénommée, les poursuites engagées font apparaître que les faits sont susceptibles d'avoir été commis par un militaire dans l'exercice du service ou hors du territoire national. ».
Article 4
I. - L'article L. 311-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.
« Lorsque ces mêmes militaires sont commissionnés, elle entraîne la révocation. »
II. - Les articles L. 311-8 et L. 311-11 du même code sont abrogés.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la désertion
Article 5
Les cinq premiers aliénas de l'article L. 321-2 du même code sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :
« 1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
« 2° Mis en route pour rejoindre une formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;
« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé, un établissement pénitentiaire.
« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.
« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.
« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. »
Article 6
I. - L'article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.
« Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « la destitution » sont remplacés par les mots : « la perte du grade ».
II. - Au 1° de l'article L. 321-4 du même code, les mots : « la destitution » sont remplacés par les mots : « la perte du grade ».
Article 7
I. - Les articles L. 321-5 à L. 321-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 321-5. - Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :
« 1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
« 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;
« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale.
« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.
« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.
« Art. L. 321-6. - Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.
« Art. L. 321-7. - La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
« 1° En emportant une arme ou du matériel de l'État ;
« 2° En étant de service ;
« 3° Avec complot.
« Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus. »
II. - Les articles L. 321-8 à L. 321-10 du code de justice militaire sont abrogés.
CHAPITRE IV
Dispositions de coordination
Article 8
Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 112-22-2 est supprimé ;
2° Au premier alinéa des articles L. 112-22-1, au second alinéa de l'article L. 112-22-4, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 112-22-6, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 112-22-7 et à l'article L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces armées » ;
3° Au second alinéa des articles L. 112-22-3 et L. 112-22-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 112-22-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « commissaire du gouvernement » ;
4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 112-22 sont supprimés ;
5° À l'article L. 121-1, les mots : « le tribunal aux armées connaît » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent » ;
6° À la première phrase de l'article L. 121-6, les mots : « le tribunal aux armées est incompétent » sont remplacés par les mots : « les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes » et à la seconde phrase du même article, les mots : « Ce même tribunal est compétent » sont remplacés par les mots : « Ces mêmes juridictions sont compétentes » ;
7° À l'article L. 123-1, les mots : « les juridictions des forces armées sont compétentes » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie est compétente » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « une juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire » ;
9° À l'article L. 211-10, les mots : « à laquelle il est attaché » sont remplacés par les mots : « spécialisée en matière militaire » ;
10° À l'article L. 211-12, les mots : « devant les juridictions des forces armées » sont supprimés ;
11° Aux articles L. 121-7, L. 121-8, L. 211-11, L. 211-14, L. 211-15, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;
12° À l'article L. 211-17, le mot : « militaires » est supprimé ;
13° Aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 211-3, au premier alinéa de l'article L. 211-4, aux articles L. 211-7, L. 211-10 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 211-24, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance de Paris » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;
15° Le premier alinéa de l'article L. 261-1 est supprimé ;
16° À l'article L. 262-1, après les mots : « forces armées », sont insérés les mots : « et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;
17° L'article L. 262-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 265-1, les mots : « la juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie » ;
19° Au début du second alinéa de l'article L. 265-3, les mots : « les juridictions des forces armées appliquent » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie applique » ;
20° L'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. - En temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas de l'article 11 du code de procédure pénale sont applicables. »
Article 9
I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l'état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Toutefois, les citations et convocations peuvent être délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour une comparution devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris à une date postérieure à cette entrée en vigueur.
II. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.