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N° 693

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 septembre 2010

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions d' adaptation de la législation au droit communautaire ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Gérard LONGUET, Jean BIZET et Jean-Paul EMORINE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Fondamentale pour la construction européenne, qui repose sur une confiance mutuelle entre les États-membres, l'exécution des textes communautaires par la France est devenue une préoccupation majeure, qui témoigne de la place éminente du droit communautaire dans l'ordonnancement juridique national.

Ainsi, la Constitution consacre une place à part au droit communautaire. Depuis 1992, son article 88-1 affirme la participation de la France aux Communautés et à l'Union européenne, dans les conditions fixées par les traités constitutifs de Rome et de Maastricht. Il en résulte pour la France une obligation constitutionnelle de bonne application du droit communautaire et notamment de correcte transposition des directives, ainsi que l'a affirmé le Conseil constitutionnel à l'occasion du contrôle de la conformité à la Constitution d'une loi de transposition d'une directive (10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l'économie numérique).

La France a actuellement une charge particulièrement lourde de transposition, dans des domaines qui font l'objet d'une attention croissante de la part des autorités communautaires, en raison de leurs enjeux pour l'avenir. On dénombre ainsi une soixantaine de directives à transposer en matière d'environnement, d'énergie, de sécurité routière, ou encore de transports. À l'instar des autres États-membres, la France doit s'efforcer de ne pas dépasser l'objectif de déficit de transposition de 1 %, adopté par les chefs d'État.

Toutefois, les dernières estimations pour le tableau d'affichage du marché intérieur arrêté le 30 avril 2010 par la Commission européenne évaluent notre déficit de transposition à 1,2 % (soit environ une quinzaine de directives en retard de transposition). Ce mauvais score, qui n'avait pas été atteint depuis novembre 2008, relègue notre pays parmi les derniers du classement des États-membres. La situation actuelle est donc critique, la France doit relever le défi pour être à la hauteur de ses ambitions d'exemplarité.

Or, nombre des textes restant à transposer affichent des échéances de transposition très rapprochées, d'autres sont d'ores et déjà en retard de transposition et mènent donc régulièrement la France en phase précontentieuse voire contentieuse. L'absence de vecteur législatif adéquat pour assurer la transposition des textes communautaires conduit inéluctablement notre pays à s'exposer à des condamnations pécuniaires majeures. Tout défaut de transposition peut donner lieu à des amendes ou des astreintes.

Si les mauvais résultats obtenus par la France risquent à moyen ou long terme de fragiliser sa position dans les négociations, ils signifient également à plus court terme un nombre accru de procédures pour manquement à nos obligations.

À cet égard, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui apporte des modifications substantielles à la procédure pré-contentieuse et contentieuse communautaire en matière de recours en manquement, accroît l'enjeu financier pour les États-membres. La nouvelle rédaction des articles 258 et 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) devrait entraîner une accélération importante de la mise en oeuvre de ces procédures. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet désormais la possibilité de condamner un État-membre au paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dès le premier arrêt en manquement. L'impact financier pour les États-membres sera donc non négligeable.

En particulier, la nouvelle rédaction de l'article 228 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), rebaptisé article 260 du TFUE, introduit un troisième paragraphe qui prévoit que si le recours en manquement trouve sa source dans un défaut de communication, par un État-membre, « des mesures de transposition d'une directive » à la Commission, celle-ci « peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État (...) ». Si elle constate le manquement, la Cour est en mesure désormais de fixer la date à laquelle s'applique, pour l'État membre concerné, l'obligation du paiement de l'astreinte ou de la somme forfaitaire, fixées « dans la limite du montant indiqué par la Commission ». Cette modification substantielle expose les États-membres à de rapides sanctions financières en cas de défaut de transposition et cela, à la différence du régime actuel, sans qu'un premier arrêt de principe de la Cour de Justice de l'Union européenne ne soit venu le sanctionner.

En outre, l'article 260 du TFUE prévoit que la Commission peut saisir la Cour immédiatement après la mise en demeure, c'est-à-dire sans que ne soit plus nécessaire l'émission d'un avis motivé, dans les cas où un arrêt rendu par ladite Cour continuerait d'être inexécuté. La procédure pouvant conduire à la condamnation d'un État-membre pour non-exécution d'un arrêt en manquement est donc potentiellement réduite de plusieurs mois.

Pour mémoire, afin d'illustrer les risques de condamnation de la France,  l'absence de transposition dans les délais de la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et la mise sur le marché d'OGM a abouti à la condamnation de la France par la Cour de justice au paiement d'une amende de 10 millions d'euros, alors même que la transposition (tardive) était pourtant effective au moment du jugement rendu public le 9 décembre 2008 (affaire C-121/07).

À ce jour, aucun véhicule législatif adéquat n'a pu être identifié pour adapter notre législation à plusieurs règlements et à de nombreuses directives dans ces domaines extrêmement variés. Le recours à une proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire (DDAC), permettant de transposer plusieurs directives par un seul texte législatif, constitue donc la solution privilégiée pour remédier à cette situation.

La proposition de loi comporte 8 articles.

Le titre I er comprend les dispositions relatives à l'environnement et au climat.

L'article 1 er porte transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne Cette directive, dite « Inspire », dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mai 2009, vise à établir une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l'environnement en développant la production et l'échange des données géographiques réparties dans 34 thèmes, précisés dans les 3 annexes de la directive.

L'application de la directive INSPIRE constitue donc une étape importante pour les autorités publiques. Au-delà de la simple appropriation des technologies de l'information géographique numérique, il s'agit d'intégrer ces données dans leurs systèmes d'information et de les mettre à la disposition tant du grand public que des autres opérateurs publics. Or, à ce jour, ces systèmes d'information de données géographiques sont peu développés et peu mutualisés. Cette directive vise à rendre accessible au public les données géographiques environnementales détenues par les autorités publiques en instaurant une obligation de mise en ligne de ces données sous format électronique. L'objet du présent article est d'insérer dans le code de l'environnement un chapitre VII « De l'infrastructure de l'information géographique » fixant les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique.

L'article L. 127-1 précise l'étendue des séries et services de données géographiques et les personnes physiques et morales concernées. La seule dérogation prévue concerne les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci. Ces dernières ne seront concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou par mise à disposition du public (article 4-6 de la directive 2007/2/CE).

L'article L. 127-2 est consacré aux définitions des termes techniques employés dans le présent chapitre du code (article 3 de la directive 2007/2/CE).

L'article L. 127-3 prévoit une dérogation à l'application des dispositions du présent chapitre du code concernant les organes ou les institutions exerçant une compétence judiciaire ou législative (article 3-9 de la directive 2007/2/CE).

L'article L. 127-4 est relatif aux métadonnées (articles 5 et 6 de la directive 2007/2/CE).

L'article L. 127-5 est relatif à la mise à disposition par les personnes physiques et morales des séries et services de données géographiques (articles 7 et 9 de la directive 2007/2/CE).

L'article L. 127-6 impose aux autorités publiques de relier leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'État, qui sera accessible au public par voie électronique. Ce réseau de services permet de rechercher, de consulter, de télécharger, de transformer des données géographiques et de recourir à des données géographiques et de commerce électronique (articles 11, 12 et 13 de la directive 2007/2/CE). Des restrictions à l'accès de ce réseau de services sont néanmoins prévues. À cet égard, il convient de préciser que l'article 13 de la directive 2007/2/CE prévoit que l'accès du public aux données géographiques doit être conforme à la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

L'article L. 127-7 précise que le service de recherche et de consultation est mis gratuitement à la disposition du public. Des conditions de paiement sont prévues pour la consultation de certaines séries de données géographiques (article 14 de la directive 2007/2/CE).

La section 5 transpose les dispositions de l'article 17 de la directive.

L'article L. 127-8 précise la portée des obligations en matière de partage des données entre les autorités publiques. Cet article vise à éviter la création d'obstacles pratiques au point d'utilisation, c'est-à-dire, par exemple, lors de l'utilisation par les employés d'une autorité publique des données sur leur ordinateur.

L'article L. 127-9 prévoit les restrictions liées au partage entre les autorités publiques des séries de données géographiques.

L'article L. 127-10 autorise les fournisseurs de données géographiques à recouvrer leurs coûts auprès des autorités publiques des États membres et des organes communautaires, garantissant ainsi le maintien de la qualité et de l'actualité des données.

Les 2° à 5° de cet article 1 er modifient différents articles du livre VI du code de l'environnement afin de rendre les dispositions relatives au chapitre VII applicables aux collectivités d'outre-mer et aux pays et territoires d'outre-mer.

L'article 2 porte transposition de l'article 17 du protocole de Kyoto et des articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen

Cet article insère une nouvelle section dans le code de l'environnement. Le code de l'environnement donne une qualification et un régime juridique précis aux quotas d'émission de gaz à effet de serre et à une partie des unités du Protocole de Kyoto (unités de réduction des émissions et unités de réduction certifiée des émissions). En revanche, les permis d'émission attribués à la France dans le cadre du protocole de Kyoto (les Unités de quantité attribuée ou UQA, et les unités d'absorption ou UA) ne sont quant à eux pas définis.

Or, les articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registre normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen conditionnent la détention des unités du Protocole de Kyoto dans les comptes aux registres nationaux à une autorisation par la législation nationale de l'État membre.

L'incertitude autour du statut de ces permis crée une insécurité juridique préjudiciable au bon accomplissement des engagements internationaux de la France dans le cadre du mécanisme d'échange défini à l'article 17 du protocole de Kyoto.

L'article 2 introduit une section 6 « Autres unités de Kyoto » et un nouvel article L. 229-32 dans la partie législative du code de l'environnement visant à préciser la nature des UQA et des UA et clarifier le régime juridique qui y est attaché, en s'inspirant de celui des quotas et des autres unités de Kyoto (URE et URCE) : les UQA et les UA seraient des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte dans le registre national des gaz à effet de serre, dont l'acquisition, la détention et la cession seraient ouvertes aux États de l'annexe B du protocole de Kyoto (conformément à l'article 17 du protocole) l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, ainsi qu'aux personnes, uniquement morales, y ayant leur siège.

Ce nouvel article permet d'étendre aux permis d'émission de la France le bénéfice de la sécurité juridique dont jouissent les quotas et les autres unités de Kyoto, de parfaire la transposition du protocole de Kyoto et de la directive 2003/87/CE dans le droit français, et de sécuriser les conditions dans lesquelles l'État pourrait être amené à conduire des opérations portant sur ce type d'unités, au moyen du compte de commerce créé à cet effet par l'article 8 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008.

Le titre II comprend des dispositions diverses relatives à des professions et activités réglementées

L'article 3 porte transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur pour la profession des géomètres experts.

Cet article modifie la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts en supprimant des exigences interdites par cette directive ainsi que des exigences non justifiées en termes de non-discrimination, nécessité ou proportionnalité.

La modification du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi transpose l'article 14-1b de la directive et supprime l'exigence interdite tenant aux restrictions qui imposent la possession du titre national de géomètre expert, ce qui implique d'être établi sur le territoire national, pour la détention de capital au sein de sociétés de géomètres experts.

La modification des 2° et 4° de l'article 6-2 transpose l'article 15-c de la directive et prévoit que lorsqu'une société de géomètres-experts est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des personnes exerçant légalement la profession de géomètre expert et la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être des personnes exerçant légalement la profession de géomètre expert.

La modification des alinéas 1 et 2 du I de l'article 8-1 transpose l'article 25 de la directive et supprime le caractère occasionnel ou accessoire des activités d'entremise et de gestion immobilières ainsi que les quotas de rémunération.

La nouvelle rédaction des dispositions du II de l'article 8-1 transpose l'article 14-7 de la directive et supprime l'exigence interdite de dépôt par les géomètres experts et les sociétés de géomètres experts des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, exclusivement dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. Elle redéfinit les modalités de dépôt des fonds et d'assurance par les géomètres experts ou les sociétés de géomètres experts dans le cadre de leur activité d'entremise ou de gestion immobilière.

L'article 4 porte transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, pour ce qui concerne la délivrance de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite.

L'exigence d'une expérience professionnelle d'enseignement de la conduite ne figure plus au titre des conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de la route pour la délivrance de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite (tel que défini au L. 213-1 du code de la route).

L'article 5 porte transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur pour ce qui concerne l'exercice de la profession d'expert automobile. Cet article clarifie la rédaction de l'article L. 326-6 du code de la route, pour préciser que les conditions dans lesquelles les experts exercent leur activité, quel que soit leur statut, ne doivent pas porter atteinte à leur indépendance.

L'article 6 a pour objet de transposer les dispositions de l'article 1 er de la directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant notamment la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative aux produits cosmétiques.

Ces dispositions ont pour objet d'adapter les dispositions sur la classification des substances en les alignant sur celles du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et à actualiser les méthodes d'essai portant sur les méthodes alternatives à l'expérimentation animale.

L'échéance de la transposition de cette directive était fixée au 1 er avril 2010 avec des dates d'entrée en vigueur échelonnées. Certaines s'appliquent dès le 1 er juin 2010, les autres à compter du 1 er décembre 2010.

Le titre III comprend les dispositions relatives au transport.

L'article 7 porte transposition de la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières dont l'échéance de transposition est fixée au 19 décembre 2010.

Cet article modifie le code de la voirie routière afin de le mettre en conformité à cette directive qui, afin de garantir un niveau de sécurité élevé sur le réseau routier transeuropéen et de diminuer le nombre d'accidents, prévoit la mise en place de procédures spécifiques au cours de la conception et de la gestion des infrastructures routières composant ce réseau routier.

Elle définit ainsi des procédures d'audit, d'évaluation et de recensement des infrastructures routières existantes ainsi qu'au cours de l'élaboration des projets d'infrastructures. Ces procédures peuvent aboutir à l'adoption de mesures correctives par les maitres d'ouvrage. Il convient dès lors de transposer, dans la législation nationale, les principes de mise en oeuvre de ces différentes procédures, dont certaines doivent par ailleurs être réalisées par des auditeurs dont les compétences doivent être certifiées. Ces dispositions ayant vocation à être intégrées dans le code de la voirie routière, une section nouvelle y est créée.

L' article 8 vise à élargir les compétences des agents de la DGCCRF aux fins de recherche et de constatation d'infractions ou de manquements à l'obligation d'information préalable au voyage incombant aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets en application du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du paragraphe 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du paragraphe 1 précité.

Le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est entré en vigueur en décembre 2009. Ce règlement établit des droits minimaux pour les passagers voyageant en train dans l'Union européenne, semblables à ceux prévus par le droit communautaire dans le secteur du transport aérien.

En particulier, ce règlement impose aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets de fournir aux voyageurs, avant le voyage, un certain nombre d'informations dont la liste figure en annexe au règlement. L'article 8 paragraphe 1 impose ainsi aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets de fournir au moins les informations préalables au voyage mentionnées à l'annexe II, partie I :

- conditions générales applicables au contrat

- horaires et conditions pour le voyage le plus rapide

- horaires et conditions pour les tarifs les plus bas

- accessibilité, conditions d'accès et disponibilité à bord d'équipements pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite

- accessibilité et conditions d'accès pour les bicyclettes

- disponibilité de sièges en zones fumeur et non fumeur, en première et en deuxième classes, ainsi que de couchettes et de places en wagons-lits

- toute activité susceptible d'interrompre ou de retarder les services

- disponibilité de services à bord

- procédures de réclamation pour les bagages perdus

- procédures de dépôt des plaintes.

En outre, le paragraphe 3 du même article précise que ces informations doivent être communiquées sous la forme la plus appropriée, et qu'une attention particulière doit être accordée aux besoins des personnes souffrant d'une déficience auditive et/ou visuelle.

Les États-membres devaient désigner les organismes chargés de mettre en oeuvre ce règlement au niveau national et auprès desquels les voyageurs ferroviaires pourront dorénavant déposer leurs plaintes. La DGCCRF a été chargée du contrôle du respect des dispositions relatives à l'obligation d'information préalable au voyage incombant aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets.

Toutefois, l'habilitation des agents de la DGCCRF pour le contrôle du respect de ces dispositions nécessite de modifier le code de la consommation.

La disposition proposée permettrait en outre d'habiliter les agents de la DGCCRF pour vérifier que les informations préalables au voyage sont aussi accessibles aux personnes déficientes visuelles et auditives.

Il est donc proposé de compléter le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation afin d'habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, relatives à l'obligation d'information préalable au voyage incombant aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT

Article 1 er

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre I er est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De l'infrastructure de l'information géographique

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 127-1. - Le présent chapitre vise à fixer les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique. Ces règles s'appliquent aux séries et services de données géographiques sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, concernant un ou plusieurs thèmes visés par les annexes de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne et qui sont détenues par l'une des personnes physiques ou morales suivantes ou agissant en son nom :

« 1° Une autorité publique au sens de l'article L. 124-3 dans la mesure où ces séries de données concernent l'exercice de ses missions de service public et ne sont pas des copies de la version de référence détenue par une autre autorité publique ;

« 2° Un tiers dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en oeuvre visées aux articles L. 127-2 et L. 127-3 et qui demande à les mettre à disposition par voie électronique.

« Toutefois, les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou mise à disposition du public.

« Dans le cas de séries de données géographiques sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du présent chapitre ne s'imposent aux autorités publiques que dans la limite des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les séries de données géographiques concernées.

« Art. L.127-2. - Pour l'application des articles L. 127-1-1 et suivants est considéré comme :

« 1° « Une infrastructure nationale d'information géographique », un ensemble composé :

« - de métadonnées, de séries de données géographiques, et de services de données géographiques,

« - de services et de technologies en réseau,

« - d'accords sur le partage, l'accès et l'utilisation des métadonnées, des séries et des services de données géographiques,

« - de mécanismes, de processus et de procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi ;

« 2° « une donnée géographique », toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;

« 3° « une série de données géographiques », une compilation identifiable de données géographiques ;

« 4° « des services de données géographiques », les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent ;

« 5° « une métadonnée », l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;

« 6° « une interopérabilité », la possibilité de combiner des séries de données géographiques et de faire interagir des services de données, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;

« 7° « un tiers », toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique au sens de l'article L. 124-3.

« Art. L. 127-3. - Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

« SECTION 2

« Métadonnées

« Art. L. 127-4. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 créent, mettent à jour et déclarent des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définies à l'article L. 127-2.

« Elles veillent à ce que ces métadonnées respectent les modalités techniques définies dans le règlement CE n° 1205/2008 adopté le 3 décembre 2008 par la Commission européenne.

« Les métadonnées visées au premier alinéa sont crées conformément au calendrier suivant :

« a) au plus tard le 3 décembre 2010, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II de la directive 2007/2/CE ;

« b) au plus tard le 3 décembre 2013, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III de la directive 2007/2/CE.

« SECTION 3

« Interopérabilité

« Art. L. 127-5. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent à disposition par voie électronique les séries et services de données conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements cités à l'article 7, paragraphe 1 de la directive communautaire n°2007/2/CE et fixées selon le calendrier suivant :

« 1° Au plus tard deux ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en oeuvre, pour les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants ;

« 2° Au plus tard sept ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en oeuvre visées au premier alinéa, pour les autres séries et services de données géographiques encore utilisés.

« SECTION 4

« Services en réseau

« Art. L. 127-6. - Les autorités publiques visées au 1° de l'article L. 127-1 relient leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'État et accessible au public par voie électronique, conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements visés à l'article 16 de la directive communautaire n°2007/2/CE.

« Ce réseau comprend les services suivants :

« a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ;

« b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;

« c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;

« d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité ;

« e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.

« Concernant les services de recherche du réseau de services visés au a), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès du public aux séries et aux services de données géographiques lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

« Concernant les services de consultation, de téléchargement, de transformation, ainsi que les services permettant d'appeler des services de données géographiques du réseau de services visés aux b), c), d) et e), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données ou aux services de commerce électronique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 127-7 lorsqu'un tel accès porterait atteinte, sous réserve de la prise en compte de l'intérêt de cette divulgation pour le public :

« - Aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 ;

« - À la confidentialité du secret fiscal ;

« - À la confidentialité des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« En matière d'émissions dans l'environnement, ces dispositions s'appliquent dans les conditions du II de l'article L. 124-5.

« Les tiers visés à l'article L. 127-2 peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services, si ces séries et services respectent les modalités techniques définies par les règlements européens concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.

« Art. L. 127-7. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation.

« Toutefois, les autorités publiques peuvent percevoir, à l'occasion de cette mise à disposition, une redevance pour la consultation de leurs séries de données dès lors que cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants et lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.

« Lorsqu'une autorité publique impose une tarification des services visés à l'article L. 127-6, elle propose des services de commerce électronique.

« Les données rendues disponibles par les services de consultation peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.

« Les séries de données visées au deuxième alinéa sont réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« SECTION 5

« Partage des données

« Art. L. 127-8. - Aux fins d'exécution de leurs missions de service public ayant une incidence sur l'environnement, les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 peuvent accéder aux séries et services de données géographiques détenues par d'autres autorités publiques mentionnées au même 1°, les échanger et les utiliser dans des conditions qui excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'exercice de ce partage.

« Les dispositions prévues dans le présent article s'appliquent également à la fourniture, par les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 du présent code, de séries et de services de données géographiques :

« a) Aux autorités publiques des autres États membres de l'Union européenne, quand elles correspondent au champ défini par le 1° de l'article L. 124-3 ;

« b) Aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et la France sont parties, sous réserve de réciprocité et d'égalité de traitement, et quand les séries et services de données géographiques doivent être utilisés aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l'environnement ;

« c) Aux institutions et organes communautaires, selon les modalités définies par les règles de mise en oeuvre adoptées par la Commission européenne ».

« Art. L. 127-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 127-8, les séries de données géographiques ne sont partagées entre autorités publiques que dans la mesure où ce partage n'est pas susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique ou de la défense nationale.

« Art. L. 127-10. - Les autorités publiques qui fournissent des séries ou des services de données géographiques dans le cadre de l'article L. 127-8 peuvent octroyer des licences d'exploitation et/ou demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ainsi qu'aux autorités, organes et institutions énumérés aux a), b) et c) de l'article L. 127-8.

« Toutefois, les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.

« Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et, en assurant, le cas échéant, les exigences d'autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise à disposition des données, les conditions dans lesquelles les licences sont octroyées et celles dans lesquelles les redevances sont fixées, sans préjudice des dispositions en vigueur. » ;

2° L'article L. 614-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

3° L'article L. 624-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

4° L'article L. 635-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

5° Au I de l'article L. 640-1 après les références : « L. 122-1 à L. 122-3, » sont insérées les références : « L. 127-1 à 127-9, ».

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« SECTION 6

« Autres unités de Kyoto

« Art. L. 229-32 - I. - Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.

« II. - Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout État mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS
ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Article 3

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 6-1, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;

2° À la fin du troisième alinéa (2°) et du cinquième alinéa (4°) de l'article 6-2, les mots : « géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

3° L'article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa du même I est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;

d) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, et en effectuent le règlement.

« Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n°        du            portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. »

Article 4

Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d'expérience professionnelle » sont supprimés.

Article 5

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. » ;

2° Après la référence : « L. 326-4 », la fin de l'article L. 326-5 est ainsi rédigée : « , notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles. » ;

3° Le 4° de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 6

I. - Le chapitre I er du titre III du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 5131-1, les mots : « préparation destinée à être mise » sont remplacés par les mots : « mélange destiné à être mis » ;

2° Le 2° de l'article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :

« 2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :

« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

« c) La classe de danger 4.1 ;

« d) La classe de danger 5.1. »

3° L'article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :

a) la seconde phrase du a) est ainsi rédigée :

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;

b) la seconde phrase du b) est ainsi rédigée :

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au a). » ;

c) La deuxième phrase du premier alinéa du d) est ainsi rédigée :

« La ou les méthodes alternatives validées figurent dans le règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a) et b). ».

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1 er décembre 2010.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Article  7

Le chapitre VIII du titre I er du code de la voie routière est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures » ;

2° Il est créé une section 1 intitulée « Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes », et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Gestion de la sécurité des infrastructures routières »

« Art. L. 118-6. - Sur les infrastructures routières constituant le réseau routier d'importance européenne, dont la composition est fixée par décret, à l'exclusion des ouvrages routiers visés à la section 1, l'autorité gestionnaire ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, à partir notamment des sections à forte concentration d'accidents, ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. Ils mettent en oeuvre les mesures correctives en résultant.

« Pour les projets d'infrastructures routières devant appartenir au réseau routier d'importance européenne mentionné au premier alinéa, l'autorité maître d'ouvrage, ou son concessionnaire, réalise une évaluation des incidences du projet sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où doivent être réalisées les procédures prévues aux alinéas précédents.

« Art. L. 118-7. - Les auditeurs de sécurité routière, assurant les  audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6, doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des États membres de l'Union européenne , sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et doivent suivre régulièrement des sessions de perfectionnement.

« Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire et par les États-membres de l'Union européenne sont définis par décret en Conseil d'État. »

Article  8

Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du paragraphe 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du paragraphe 1 précité. »

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