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N° 657

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2010

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de la responsabilité civile ,

PRÉSENTÉE

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit commun de la responsabilité civile repose aujourd'hui sur un socle de règles législatives très limité et peu modifié depuis 1804. L'essentiel de cette matière est gouverné par la jurisprudence qui, pierre après pierre, a construit un système juridique protecteur des victimes mais, par sa nature même, fluctuant et difficilement accessible.

Comme pour d'autres branches du droit civil, le temps est aujourd'hui venu de disposer d'un droit de la responsabilité rénové, qui réponde mieux aux attentes et exigences de la société contemporaine.

Dans ce contexte, votre commission des lois a souhaité se saisir de cette question en créant en son sein un groupe de travail en novembre 2008. Elle a adopté, le 15 juillet 2009, un rapport d'information faisant le constat de la nécessité de faire évoluer les règles actuelles en matière de responsabilité civile 1 ( * ) .

Ce rapport, établi par deux rapporteurs issus, pour l'un de la majorité, pour l'autre de l'opposition, juge nécessaire de consolider, de clarifier et de rénover le droit de la responsabilité civile, en prenant en compte les évolutions européennes en cours, tant dans les pays voisins qu'au niveau des institutions de l'Union européenne.

L'objet de la présente proposition de loi est de traduire, au niveau législatif, les préconisations de ce travail prospectif.

Pour ce faire, le texte proposé s'inspire très directement des travaux du groupe d'universitaires rassemblés autour de M. Pierre Catala, professeur émérite de l'université de Paris II, qui ont conduit à l'élaboration d'un avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription en 2005, ainsi que des propositions faites dans le cadre d'Unidroit et des Principes du droit européen des contrats .

Il prend également en compte les orientations du groupe de travail de la commission des lois sur l'action de groupe qui, comme l'avait fait le groupe de travail sur la responsabilité civile, a préconisé la mise en place d'une telle action. 2 ( * )

*

Les articles 1 er et 2 de la proposition de loi modifient le code civil afin de réformer l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité civile . A cette fin sont abrogées les dispositions actuelles de ce code relatives tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité délictuelle.

Les articles 1382 à 1386-37, répartis en trois sections, définissent les règles de droit commun en matière de responsabilité civile.

L'article 1382 du code civil pose le principe de la responsabilité civile en mettant en exergue son fondement délictuel ou contractuel .

L'article 1383 du même code propose d'articuler le régime de droit commun de la responsabilité civile et les différents régimes spéciaux . Ainsi, sauf dans les cas prévus par la loi , ces règles spéciales de responsabilité s'appliquent à l'exclusion des dispositions du présent chapitre.

Les articles 1384 à 1386-18, réunis au sein d'une section 2, comportent les règles relatives aux conditions de la responsabilité .

Tout en consacrant la jurisprudence actuelle, les articles 1384 à 1386-1 précisent les catégories de préjudices réparables, ainsi que les causes d'exonération de responsabilité.

L'article 1386-2 pose les conditions d'une action de groupe en responsabilité, lorsque plusieurs personnes sont victimes de dommages matériels similaires provenant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat liant un professionnel et un consommateur, ou résultant d'une pratique prohibée par le livre IV du code de commerce ou par le livre III ou la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier.

Les articles 1386-3 à 1386-12-1 concernent les conditions particulières à la responsabilité délictuelle.

L'article 1386-3 pose le principe de la responsabilité pour faute.

Les articles 1386-4 à 1386-6 consacrent la responsabilité du fait des choses au même titre que la responsabilité du fait des animaux.

Les articles 1386-7 à 1386-11 consacrent la jurisprudence actuelle en matière de responsabilité du fait d'autrui, notamment en ce qui concerne la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Ils y apportent néanmoins certains aménagements, conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois. Ainsi, la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur n'est plus soumise à la nécessité d'une cohabitation. Par ailleurs, la responsabilité du fait d'autrui ne pourra être engagée que dans la mesure où sera rapportée la preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité directe de l'auteur du dommage.

L'article 1386-12 prévoit expressément la responsabilité du fait des troubles de voisinage, en excluant néanmoins l'application de cette responsabilité à l'égard des entrepreneurs que la jurisprudence considère actuellement comme responsables de plein droit en qualité d'occupants occasionnels d'un fonds. L'article 1386-12-1 précise que l'entrepreneur exerçant des travaux sur un fonds est responsable des dommages qu'une faute dans l'exécution de ces travaux ou le fait de ses préposés peuvent causer aux tiers, et qu'il garantit le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux à raison du manquement à ses obligations

Les articles 1386-13 à 1386-18 précisent les conditions particulières à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle.

L'article 1386-13 pose le principe d'une responsabilité spécifique en cas de manquement à une obligation résultant d'un contrat.

L'article 1386-14 distingue l'inexécution contractuelle selon qu'elle concerne une obligation de moyens ou de résultat. L'article 1386-15 reprend le principe de la mise en demeure préalable à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. L'article 1386-16 prévoit que le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la formation du contrat, sauf cas de dol ou de faute lourde.

Conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois, deux innovations sont proposées par rapport au droit en vigueur.

D'une part, l'article 1386-17 précise que le cocontractant victime d'une inexécution contractuelle ne peut exiger réparation que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à moins qu'il ne subisse un dommage corporel. Dans ce dernier cas, il peut décider d'agir en réparation selon les règles de la responsabilité délictuelle, si elles lui sont plus favorables.

D'autre part, l'article 1386-18 autorise le tiers victime d'une inexécution contractuelle à choisir entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle pour obtenir réparation.

Les articles 1386-19 à 1386-34 organisent les effets de la responsabilité civile , c'est-à-dire la réparation du dommage.

Les articles 1386-19 à 1386-21 consacrent la jurisprudence actuelle en matière de créance de réparation et de contribution à la dette dans l'hypothèse d'une pluralité de responsables d'un même dommage.

Les articles 1386-22 et 1386-23 posent le principe de la réparation en nature du dommage et, le cas échéant, la combinaison de ce type de réparation avec une réparation par équivalent. Ils confèrent également au juge le pouvoir d'ordonner des mesures tendant à prévenir l'aggravation du dommage.

Les articles 1386-24 à 1386-32 traitent de la réparation par équivalent du dommage et introduisent notamment plusieurs préconisations du groupe de travail de la commission des lois.

L'article 1386-24 pose expressément le principe, traditionnel en droit français, de la vocation des dommages et intérêts à rétablir le « statu quo ante ».

L'article 1386-25 ouvre la voie au prononcé par le juge, en plus de dommages et intérêts visant à compenser le préjudice, de dommages et intérêts punitifs dans les seuls cas où la loi l'autorise expressément et à l'égard des seules fautes lucratives. Le montant des dommages et intérêts punitifs ne pourra en aucune manière dépasser le double du montant des dommages et intérêts compensatoires octroyés. Ils seront versés à la victime et, dans une proportion que le juge déterminera, à un fonds d'indemnisation ou au Trésor public.

L'article 1386-26 consacre, contrairement à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, l'obligation pour la victime d'un dommage non corporel d'en réduire l'étendue ou d'en éviter l'aggravation.

L'article 1386-27 pose le principe de l'évaluation distincte des chefs de préjudice par le juge et l'obligation faite au juge, en cas de dommage corporel, de se référer à une nomenclature ainsi qu'à un barème national d'invalidité régulièrement mis à jour, définis par voie réglementaire.

L'article 1386-29 prévoit une priorité au versement des dommages et intérêt sous forme de capital lorsque l'indemnité est de faible montant.

L'article 1386-30 précise que lorsque l'indemnité est versée sous forme de rente, le juge décide de l'indexation et des conditions de sa révision éventuelle.

L'article 1386-31 consacre le principe de libre disposition par la victime de l'indemnité qui lui est allouée, sauf décision contraire du juge du fait de circonstances particulières.

L'article 1386-32 reprend sans modification les dispositions actuelles de l'article 1153-1 du code civil relatives à l'application de l'intérêt légal à l'indemnité octroyée.

Les articles 1386-33 à 1386-37 traitent de l'aménagement conventionnel de la réparation .

L'article 1386-33 consacre expressément la licéité des conventions visant à exclure ou à limiter la réparation du dommage, sous réserve des dispositions des articles 1386-33 à 1386-37.

Ainsi, l'article 1386-34 interdit l'exclusion ou la limitation de la réparation du dommage résultant d'une faute dolosive ou lourde dans l'exécution d'une obligation contractuelle. De même, l'article 1386-35 interdit la clause ayant pour objet ou effet de priver l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation essentielle du contrat de toute sanction réelle.

L'article 1386-36 reprend les dispositions de l'article 1152 du code civil relatives aux clauses pénales, en précisant qu'elles s'appliquent également lorsqu'elles portent sur l'obligation essentielle.

L'article 1386-37 interdit l'exclusion ou la limitation conventionnelle de la réparation du dommage résultant d'une faute délictuelle.

Les articles 1386-38 à 1386-51, regroupés au sein d'une même section, définissent deux régimes spéciaux de responsabilité civile .

Les articles 1386-38 à 1386-55 reprennent, sans modification, les dispositions actuelles des articles 1386-1 à 1386-18 relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux .

Les articles 1386-56 à 1386-61 codifient, au sein du code civil, les règles spéciales en matière d' indemnisation du fait d'un accident de la circulation , en y apportant certaines modifications substantielles, conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois.

Ainsi, l'article 1386-56 étend l'application de ce régime spécial à tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, y compris un tramway ou un train.

Par ailleurs, l'article 1386-58 aligne la situation du conducteur du véhicule sur celle des autres victimes d'accidents de la circulation en cas de faute ayant contribué au dommage et supprime le régime particulier relatif aux victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou invalides, compte tenu de l'acception très restrictive de la notion de faute inexcusable faite par la jurisprudence depuis 1985.

L'article 1386-60 précise notamment la situation des victimes par ricochet de l'accident de la circulation.

L'article 1386-61 pose le principe de la responsabilité solidaire envers la victime des débiteurs d'indemnisation.

*

L' article 3 modifie l'article L. 113-3 du code de la consommation afin de prévoir qu'en droit de la consommation, une clause portant sur la réparation n'est valable que pour autant qu'elle s'accompagne d'une contrepartie réelle, sérieuse et clairement stipulée .

*

L' article 4 prévoit l'application des dispositions figurant dans la proposition de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Sont abrogés les articles 1146 à 1152, et 1153-1 du code civil.

Article 2

I. - Le titre IV du livre III du code civil est ainsi intitulé : « Des engagements qui se forment par convention et de la responsabilité ».

II. - Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

«  DE LA RESPONSABILITÉ

« SECTION 1

« Dispositions liminaires

« Art. 1382 . - Tout fait quelconque de l'homme ou toute contravention à une obligation contractuelle, qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur à le réparer.

« Art. 1383 . - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

« Sauf dans les cas prévus par la loi, ces règles spéciales de responsabilité s'appliquent à l'exclusion des dispositions du présent titre.

« SECTION 2

« Des conditions de la responsabilité

« SOUS-SECTION I

« Des conditions communes aux responsabilités contractuelle et délictuelle

« Art. 1384 . - Est réparable le préjudice certain, consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial.

« Il en est de même du préjudice futur, lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel.

« La perte d'une chance constitue un préjudice réparable distinct de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

« Art. 1385 . - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable.

« Art. 1386 . - Par dérogation aux articles 1384 et 1385, n'est pas réparable le dommage résultant d'un cas fortuit, du fait de la victime ou du fait d'un tiers, lorsque ces évènements présentent un caractère imprévisible et irrésistible.

« Il en est de même du dommage volontairement provoqué par la victime, sauf lorsque celle-ci est privée de discernement.

« Art. 1386-1 . - L'exonération partielle ne peut résulter que d'une faute de la victime ayant concouru à la production du dommage. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, seule une faute grave peut entraîner l'exonération partielle.

« Art. 1386-2 . - Lorsque plusieurs personnes sont victimes de dommages matériels similaires résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat liant un professionnel et un consommateur, ou constituant une pratique prohibée par le livre IV du code de commerce ou par le livre III ou la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier, la responsabilité de l'auteur des manquements peut être prononcée par le juge pour tous les cas semblables.

« À peine d'irrecevabilité, l'action en déclaration du principe de la responsabilité de l'auteur du manquement est introduite par une association de défense des consommateurs ou des investisseurs spécialement agréée à cet effet par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.

« Une fois le principe de la responsabilité de l'auteur du manquement établi, les victimes peuvent agir collectivement, au cours d'une même instance, en réparation des dommages matériels subis par chacune d'elles, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« SOUS-SECTION 2

« Conditions particulières à la responsabilité délictuelle

«  PARAGRAPHE 1

« De la responsabilité pour faute

« Art. 1386-3 . - La violation d'une loi ou d'un règlement, ou le manquement à une obligation de prudence ou de diligence, oblige son auteur à réparer le dommage qu'il a causé.

« PARAGRAPHE 2

« De la responsabilité du fait des choses

« Art. 1386-4 . - On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses ou des animaux que l'on a sous sa garde.

« Ni le vice de la chose, ni le trouble physique du gardien ne constituent une cause d'exonération.

« Art. 1386-5 . - Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage.

« Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position ou de son état.

« Art. 1386-6 . - Le gardien est celui qui a la maîtrise de la chose ou de l'animal lors de la survenance du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien.

« PARAGRAPHE 3

« De la responsabilité du fait d'autrui

« Art. 1386-7 . - Sont responsables de plein droit des dommages causés par un enfant mineur :

« 1° Ses père et mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale ;

« 2° Son tuteur, en cas de décès de ceux-ci ;

« 3° Les personnes physiques ou morales chargées, par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler son mode de vie.

« La responsabilité mentionnée à l'alinéa précédent peut se cumuler avec celle des parents ou du tuteur.

« Art. 1386-8 . - Est responsable de plein droit des dommages causés par une personne majeure dont l'état ou la situation nécessite une surveillance particulière la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler son mode de vie.

« Art. 1386-9 . - Les personnes non mentionnées aux articles 1386-7 et 1386-8 qui assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui, répondent du fait de l'auteur direct du dommage, à moins qu'elles ne démontrent qu'elles n'ont pas commis de faute.

« Art. 1386-10 . - Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé, à moins qu'il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ou qu'il établisse que la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant.

« Art. 1386-11 . - Les personnes mentionnées aux articles 1386-7 à 1386-10 ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des personnes dont elles doivent répondre qu'à condition que soit rapportée la preuve d'un fait qui serait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage.

« PARAGRAPHE 4

« De la responsabilité du fait de troubles de voisinage

« Art. 1386-12 . - Le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est responsable de plein droit des conséquences de ce trouble.

« Art. 1386-12-1 . - L'entrepreneur effectuant des travaux sur un fonds est responsable des dommages qu'une faute dans l'exécution de ces travaux ou le fait de ses préposés peuvent causer aux tiers. Il garantit le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux à raison du manquement à ses obligations.

« SOUS-SECTION 3

« Conditions particulières à la responsabilité contractuelle

« Art. 1386-13 . - La responsabilité du fait d'un dommage résultant, pour un co-contactant, de l'inexécution d'une convention valablement formée est soumis aux dispositions de la présente section.

« Art. 1386-14 . - Dans le cas où le débiteur s'oblige à procurer au créancier un résultat, l'inexécution est établie du seul fait que ce résultat n'est pas atteint.

« Dans tous les autres cas, il ne doit réparation que s'il n'a pas effectué les diligences nécessaires.

« Art. 1386-15 . - La réparation du dommage résultant du retard dans l'inexécution de l'obligation suppose la mise en demeure préalable du débiteur.

« Cette mise en demeure n'est requise pour la réparation de tout autre préjudice que lorsqu'elle est nécessaire pour caractériser l'inexécution. Elle peut résulter de l'obligation elle-même.

« Art. 1386-16 . - Sauf dol ou faute lourde, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la formation du contrat.

« Art. 1386-17 . - Le co-contactant victime d'une inexécution contractuelle ne peut se soustraire à l'application des dispositions de la présente section .

« Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le créancier ou le débiteur peut également obtenir réparation de ce dommage dans les conditions prévues dans la section II du présent chapitre.

« Art. 1386-18 . - Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des dispositions de la présente section. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage.

« Il peut également obtenir réparation sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, en rapportant la preuve de l'un des faits générateurs mentionnés à la section II du présent chapitre.

« SECTION 3

« Des effets de la responsabilité

« SOUS-SECTION 1

« Des modalités de la réparation

« Art. 1386-19 . - La créance de réparation naît du jour de la réalisation du dommage ou, en cas de dommage futur, du jour où sa certitude est acquise.

« Art. 1386-20 . - Tous les responsables d'un même dommage sont tenus solidairement à réparation.

« Art. 1386-21 . - Le recours en contribution contre un proche non assuré de la victime est irrecevable lorsqu'il aurait pour effet de priver la victime de la réparation à laquelle elle a droit en raison de la communauté de vie qu'elle entretient avec le défendeur au recours.

« Est également irrecevable le recours d'un débiteur d'indemnisation exercé contre la succession de la victime directe ou contre l'assureur de celle-ci.

« PARAGRAPHE 1

« De la réparation en nature

« Art. 1386-22 . - La réparation en nature du dommage a pour objet de supprimer, réduire ou compenser le dommage. Elle peut se combiner avec une réparation par équivalent.

« Art. 1386-23 . - Lorsque le dommage est susceptible de s'aggraver, de se renouveler ou de se perpétuer, le juge peut ordonner, à la demande de la victime, toute mesure propre à éviter ces conséquences, y compris la cessation de l'activité dommageable.

« Le juge peut également autoriser la victime à prendre elle-même ces mesures aux frais du responsable. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires.

« PARAGRAPHE 2

« De la réparation par équivalent

« Art. 1386-24 . - L'allocation de dommages et intérêts a pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

« Elle est prononcée par le juge, à la demande de la victime ou lorsque la réparation en nature du dommage est impossible.

« Art. 1386-25 . - Dans les cas où la loi en dispose expressément, lorsque le dommage résulte d'une faute délictuelle ou d'une inexécution contractuelle commise volontairement et a permis à son auteur un enrichissement que la seule réparation du dommage n'est pas à même de supprimer, le juge peut condamner, par décision motivée, l'auteur du dommage, outre à des dommages et intérêts en application de l'article 1386-22, à des dommages et intérêts punitifs dont le montant ne peut dépasser le double du montant des dommages et intérêts compensatoires.

« Les dommages et intérêts punitifs sont, dans la proportion que le juge détermine, versés respectivement à la victime et à un fonds d'indemnisation dont l'objet est de réparer des dommages similaires à celui subi par la victime. À défaut d'un tel fonds, la proportion des dommages et intérêts non attribués à la victime est versée au Trésor public.

« Art. 1386-26 . - Le juge évalue le dommage au jour où il rend sa décision, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu l'affecter dans sa consistance comme dans sa valeur, ainsi que de son évolution prévisible.

« Il prend également en compte la possibilité qu'avait la victime, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l'étendue de son dommage non corporel ou d'en éviter l'aggravation.

« Art. 1386-27 . - A l'exception des dommages inférieurs au taux de compétence du juge de proximité, le juge évalue distinctement chacun des chefs de préjudice allégués qu'il prend en compte.

« Art. 1386-28 . - Lorsque le juge statue en matière de dommages corporels, il se réfère à une nomenclature ainsi qu'à un barème national d'invalidité régulièrement mis à jour, définis par voie réglementaire.

« Art. 1386-29 . - Les dommages et intérêts peuvent être alloués sous forme d'un capital ou d'une rente.

« Toutefois, lorsqu'elle est inférieure à un montant défini par voie réglementaire, l'indemnité est versée, par priorité, sous forme d'un capital.

« Art. 1386-30 . - Lorsque l'indemnité est versée sous la forme d'une rente, le juge peut décider que celle-ci sera indexée à un indice et des conditions dans lesquelles elle sera révisée en cas d'aggravation ou de diminution du dommage.

« Art. 1386-31 . - En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

« Art. 1386-32 . - En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent article.

« SOUS-SECTION 2

« De l'aménagement conventionnel de la réparation

« Art. 1386-33 . - Des conventions peuvent exclure ou limiter la réparation d'un dommage autre que corporel sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. 1386-34 . - La réparation du dommage résultant d'une faute dolosive ou lourde dans l'exécution d'une obligation contractuelle ne peut être exclue ou limitée par convention.

« Art. 1386-35 . - La clause ayant pour objet ou pour effet de priver l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation essentielle d'une convention de toute sanction effective est réputée non écrite.

« Art. 1386-36 . - Lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter, y compris s'agissant de l'obligation essentielle, payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

« Néanmoins, si la peine convenue est manifestement excessive ou dérisoire, le juge peut, même d'office, la modérer ou l'augmenter. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. 1386-37 . - En matière délictuelle, on ne peut, par convention, exclure ou limiter la réparation du dommage qu'on a causé par sa faute.

« Dans les autres cas, la convention n'a d'effet que si celui qui l'invoque prouve que la victime l'avait acceptée de manière non équivoque.

« SECTION 4

« De quelques régimes spéciaux de responsabilité

« SOUS-SECTION I

« De la responsabilité du fait des produits défectueux

« Art. 1386-38 . - Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

« Art. 1386-39 . - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

« Art. 1386-40 . - Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

« Art. 1386-41 . - Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

« Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

« Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

« Art. 1386-42 . - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.

« Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.

« Art. 1386-43 . - Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

« Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

« 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

« 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

« Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

« Art. 1386-44 . - Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

« Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

« Art. 1386-45 . - En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

« Art. 1386-46 . - Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

« Art. 1386-47 . - Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.

« Art. 1386-48 . - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

« 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

« 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

« 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

« 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

« 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

« Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

« Art. 1386-49 . - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

« Art. 1386-50 . - La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

« Art. 1386-51 . - La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

« Art. 1386-52 . - Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.

« Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.

« Art. 1386-53 . - Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.

« Art. 1386-54 . - L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

« Art. 1386-55 . - Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

« Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

« SOUS-SECTION 2

« De la responsabilité du fait des accidents de la circulation

« Art. 1386-56 . - Même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sont indemnisées des dommages imputables à cet accident par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.

« Ne constitue pas un accident de la circulation celui qui résulte de l'utilisation d'un véhicule immobile et dans une fonction étrangère au déplacement.

« En cas d'accident complexe, chaque véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident y est impliqué.

« Même lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans un accident, toute victime peut demander réparation à l'un des débiteurs de l'indemnisation, y compris le gardien au conducteur ou le conducteur au gardien.

« Art. 1386-57 . - Les victimes ne peuvent se voir opposer le cas fortuit ou le fait d'un tiers, même lorsqu'ils présentent les caractères de la force majeure.

« Art. 1386-58 . - Les victimes sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

« Toutefois, les victimes ne sont pas indemnisées par l'auteur de l'accident des préjudices résultant des atteintes à leur personne lorsqu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi.

« Art. 1386-59 . - La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à ses biens.

« Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

« Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.

« Art. 1386-60 . - Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

« Art. 1386-61 . - Les débiteurs d'indemnisation sont tenus solidairement envers la victime.

« Lorsque des tiers sont responsables d'un accident de la circulation sur le fondement du droit commun, ils sont également tenus solidairement.

« Le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dispose d'un recours subrogatoire contre d'autres conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués ou contre des tiers responsables de l'accident en vertu du droit commun. « De même, le responsable d'un accident de la circulation sur le fondement du droit commun peut exercer un recours subrogatoire contre les conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans l'accident. »

III. - Le titre IV bis du livre III du même code est abrogé.

Article 3

Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de contrepartie réelle, sérieuse et clairement stipulée, un professionnel ne peut exclure ou limiter son obligation de réparer le dommage causé à un non-professionnel ou consommateur à raison de l'inexécution d'une obligation légale ou contractuelle. »

Article 4

La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


* 1 « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », rapport d'information n° 558 (2008-2009) de MM. Alain ANZIANI et Laurent BÉTEILLE au nom du groupe de travail sur la responsabilité civile, créé au sein de la commission des lois.

* 2 « L'action de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs », rapport d'information n° 499 (2009-2010) de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, au nom du groupe de travail sur l'action de groupe, créé au sein de la commission des lois.

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