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N° 501
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mai 2010 |
PROPOSITION DE LOI
visant à créer un délit de polygamie , d' incitation à la polygamie , avec circonstances aggravantes pour fraude aux aides sociales , et à inciter les victimes à la décohabitation , à l' insertion sociale et professionnelle et à l' assimilation à la communauté française ,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame, Monsieur,
Selon une étude, réalisée en mars 2006 1 ( * ) par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la polygamie concernerait en France environ 20 000 familles. Grâce à une méthode de calcul, faite de recoupements et d'extrapolations, cet organisme estime qu'au total, adultes et enfants confondus, ce sont près de 200 000 personnes qui se trouveraient, sur notre territoire, en situation « polygamique ». Le caractère approximatif de ces chiffres illustre d'emblée la difficulté, pour les pouvoirs publics, de saisir, dans le cadre d'une définition trop stricte, un phénomène qui la dépasse sans doute largement, mais aussi son impuissance à le contrôler et à le maîtriser.
D'après nos lois, la polygamie est interdite en France.
Mais que recouvre exactement cette interdiction ? En droit positif français, la polygamie ne constitue un délit que s'il est prouvé qu'une personne s'est mariée civilement alors qu'un premier mariage, enregistré par un officier d'état civil, en France ou à l'étranger, est toujours en cours. C'est donc le fait de se marier civilement deux fois - simultanément - qui est répréhensible. Selon l'article 147 du code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Dans ce cas précis, la polygamie « de droit » est une infraction pénale passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 433-20 du code pénal).
Toutefois, les mariages religieux ou coutumiers, prononcés en France ou à l'étranger, ne sont pas pris en compte dans cette définition. Ils ne peuvent donc accréditer l'accusation de polygamie. En droit civil français, le mariage religieux n'est pas reconnu, seul compte le mariage civil. Il est donc possible de vivre simultanément avec plusieurs femmes, et autant d'enfants, sans être marié avec elles : cela n'est ni juridiquement condamnable, ni pénalement répréhensible. On peut donc être polygame « de fait », sans être pour le moins du monde inquiété par les autorités françaises.
Ce laxisme tient en réalité au fait qu'il existe une faille dans notre système juridique, en matière de concubinage. Si le concubinage existe dans notre code civil (à l'article 515-8), il n'est presque pas réglementé. Situation de fait et non de droit, il n'engage pratiquement à rien les concubins, l'un vis-à-vis l'autre, ni à l'égard de la société elle-même, mises à part quelques dispositions dans le domaine fiscal ou successoral. En tout état de cause, et contrairement au mariage civil, il n'entraîne ni devoir de fidélité, ni devoir d'assistance, ni devoir de secours entre les concubins, encore moins d'obligation de contribution aux charges du ménage. Aucune protection n'est non plus prévue en cas de séparation.
Il résulte de cette situation de fait, exempte de toute obligation juridique, un espace de non-droit, derrière lequel peuvent se cacher toutes sortes de combinaisons familiales ou conjugales, qui échappent aux pouvoirs publics, qui se nourrissent d'aides publiques qui ne leur sont pas destinées, et soustraient à la protection légitime que pourrait leur conférer le statut juridique d'un mariage civil ou d'un PACS des personnes fragilisées, femmes et enfants confondus.
Réduire comme on le fait aujourd'hui le délit de polygamie à la seule interdiction de mariages civils simultanés, quand on laisse une telle liberté au concubinage, est illogique et dangereux. En effet, derrière le concubinage se cachent des polygamies de fait qui, parce qu'elles sont contraires à nos valeurs républicaines et au principe de dignité de la femme, ne doivent plus être tolérées. En particulier, un combat législatif doit être mené contre les mariages religieux ou coutumiers clandestins. En France comme à l'étranger, un certain nombre d'unions sont ainsi prononcées, sans le passage obligé devant le maire, ou l'inscription à l'état civil. Par conséquent, ces mariages sans publicité peuvent très bien s'accommoder avec un autre mariage, celui-là officiel, contracté avec une autre femme, devant un officier d'état civil.
Généralement fondées sur l'idée d'une prédominance de la coutume ou de l'identité religieuse sur les lois françaises, ces unions présentent, lorsqu'elles restent clandestines - c'est-à-dire non validées par une inscription à l'état civil -, au moins pour l'un des partenaires, de nombreux avantages. Cette relation opaque, invisible pour les autorités françaises, permet de déclarer, à la caisse des allocations familiales, une ou plusieurs épouses comme « parent isolé », et de percevoir ainsi le cumul des aides sociales (RSA et APL). Par ailleurs, elle offre l'avantage de la simplification en cas de séparation. Les épouses quittées le sont par simple répudiation, ce qui exonère le conjoint polygame de toute obligation vis-à-vis d'elles. Elles ne bénéficient ni des droits acquis à l'issue d'un divorce, ni de la protection juridique que confère un mariage civil ou un PACS.
Malgré son interdiction, la polygamie continue donc d'exister en France, et il semble que les autorités et les pouvoirs publics français soient bien impuissants à l'évaluer, la contrôler et à la maîtriser. Les services des préfectures, qui sont en première ligne, sont bien en peine de fournir un chiffre quelconque, quand on les interroge, sur un phénomène qui leur échappe. L'ordonnance du 2 novembre 1945 qui définit les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France a pourtant été modifiée en 1993 par la loi dite Pasqua. La loi n°93-1027 du 24 août 1993 a aboli les règles qui autorisaient jusque-là l'état de polygamie en France, ainsi que le regroupement familial de type polygamique. Désormais codifiée à l'article L. 313-11 du CESEDA, elle conditionne l'octroi et le renouvellement d'un titre de séjour à la renonciation par l'étranger de la vie en « état de polygamie ». Par la suite, elle a fait l'objet d'une extension puisque désormais, en application de l'article L. 314-5 du CESEDA, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux « conjoints » d'un tel ressortissant. Une carte de résident qui aurait été délivrée en méconnaissance de ces dispositions devra être retirée. Enfin, l'octroi de la nationalité française est également conditionné à cette renonciation.
Toutes ces dispositions, destinées à enrayer l'extension de ce phénomène en France, ont montré leurs limites. Tout d'abord, il convient d'indiquer que le contrôle, par les autorités préfectorales, de la renonciation à la vie polygame par l'étranger sur le territoire français, se fait exclusivement sur le mode déclaratif. Pour tous les pays concernés, dont la liste est prévue par les textes, les demandeurs de titre de séjour, ou de carte de résident, ou de leur renouvellement, signent une déclaration de non polygamie. Cette déclaration ne vise que l'état de « non polygamie effective sur le territoire national ». Autrement dit, les textes ne prévoient pas pour l'instant de refuser une carte pour une polygamie avérée, dès lors que la seconde épouse réside dans le pays d'origine et n'entre pas sur le territoire national. Ceci est une faible protection car elle n'exclut pas pour autant l'éventualité d'une entrée clandestine de la seconde épouse, ou d'un regroupement familial avec les enfants du second mariage (religieux ou coutumier).
En outre, au-delà de la déclaration, il apparaît très difficile, même au travers d'une enquête de police ou de gendarmerie de mettre au jour une situation de polygamie sur le territoire français, dans la mesure où les mariages à l'étranger ne peuvent pas être connus (qu'ils soient religieux ou coutumiers) sauf déclaration. L'état civil de ces pays ne prévoit pas, en effet, comme en France l'apposition de mentions marginales dans les actes de naissance qui pourraient démontrer l'existence de plusieurs mariages concomitants.
Enfin, rien n'empêche un étranger célibataire ou uniquement marié civilement, d'entrer légalement en France, par exemple pour travailler, puis de contracter un mariage religieux ou coutumier, de manière clandestine, sur le territoire français, avec une autre femme. Les autorités elles-mêmes avouent ne disposer d'aucun moyen pour vérifier la réalité par rapport aux déclarations initiales du demandeur. Comment en effet opérer un tel contrôle, sans risquer d'enfreindre le nécessaire respect de la vie privée de l'étranger, alors que bien souvent les mariages religieux ou coutumiers sont dissimulés sous l'apparence d'une fête familiale privée ? Sauf cas flagrant, dénoncé par exemple par l'une des épouses ou par des tiers, ce type de situation sera difficilement mis au jour.
Quant à l'octroi des aides sociales, lié à une déclaration de « parent isolé » qui ouvre le bénéfice du RSA ou de l'APL, les caisses d'allocations familiales elles-mêmes exercent un contrôle. En 2008, sur l'ensemble des fraudes recensées par ces organismes et qui représentent aujourd'hui entre 540 et 808 millions d'euros, environ 25 % correspondaient à la dissimulation de concubins 2 ( * ) . On ne sait pas en revanche quelle est la proportion exacte de fraudes imputables à la polygamie. Il faut dire que, malgré la mise en place récente de plus de 500 contrôleurs, les CAF peinent à mettre au jour des fraudes commises dans le cadre de la vie privée, conjugale et familiale. Le journal Le Parisien 3 ( * ) cite ainsi les propos d'un contrôleur : « la Commission nationale de l'informatique et des libertés nous interdit de demander à un allocataire s'il est polygame », lequel contrôleur reconnaît voir pourtant passer des dossiers « troublants ». Les chiffres avancés ne sont donc que la partie émergée de l'iceberg.
Outre les pertes financières colossales induites pour les organismes sociaux, l'impunité dont bénéficie la polygamie de fait, dans notre pays, a pour principales victimes les femmes et les enfants qui vivent dans ces structures polygamiques. Il est loin le temps où la polygamie visait à assurer une descendance, en dépit de la forte mortalité des enfants et des femmes, notamment lors de l'accouchement, et alors que les conflits et les guerres décimaient des générations entières de jeunes hommes, créant ainsi une disparité entre le nombre d'hommes et de femmes en âge de procréer. Désormais, il s'agit bien d'une autre forme de polygamie qui est, pour reprendre l'expression de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, « basée uniquement sur la domination de l'homme sur la femme et l'utilisation de celle-ci comme signe extérieur de richesse ». Dans certaines sociétés, le nombre d'épouses renforce la position sociale. Or, il n'est pas rare que cette forme de polygamie repose sur des mariages forcés de très jeunes filles. Lorsque cette pratique est importée en France, elle renforce l'extrême vulnérabilité de ces femmes, déracinées, souvent illettrées, et privées de l'ultime protection et surveillance que leur offrait, même mariées, leur milieu familial.
Cette vulnérabilité profite essentiellement à l'homme polygame. Déracinées, ces femmes demeurent sous l'emprise de la coutume, isolées chez elles ou dans leur communauté, prisonnières de grossesses multiples, qui les éloignent du monde du travail et de la nécessaire intégration à la communauté française. Certes, cet enchaînement de grossesses leur permet de rester éligibles à certaines prestations familiales - l'allocation de parent isolé n'étant par exemple due que jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de 3 ans - mais qui en profite vraiment ?
Alors qu'aux yeux des organismes sociaux, ces femmes sont déclarées comme « parent isolé », il n'est pas rare que l'homme polygame ait procuration sur leurs comptes bancaires respectifs, sous le prétexte qu'elles sont illettrées. Ce dernier exerce alors la mainmise sur leurs ressources personnelles et capitalise ainsi les différentes allocations familiales de ses co-épouses. L'enrichissement qui en résulte pour le « mari » ne se traduit alors pas nécessairement par un mieux-être pour l'ensemble des membres de la structure polygamique, car en réalité aucun contrôle n'est exercé sur l'affectation réelle des allocations familiales aux femmes et aux enfants.
Outre le captage financier auquel la polygamie sert de couverture, plusieurs études récentes dénoncent les méfaits d'un tel phénomène sur tout l'équilibre familial. Dans un rapport publié fin 2009 par l'Institut Montaigne, Sonia Imloul, membre du Conseil économique et social, dénonce ainsi « son caractère destructeur pour les femmes et les enfants qui la subissent ». La polygamie fait du logement familial une « prison pour les épouses ». La coexistence de plusieurs cellules familiales, autour du même homme, parfois en un même lieu, favorise de très fortes tensions internes entre ses membres. Par voie de conséquence, les enfants des familles polygames, élevés dans la promiscuité et parfois pris dans les rivalités entre co-épouses, sont surreprésentés dans la délinquance des mineurs. Comme le confirme Isabelle Gillette-Faye, présidente du Groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles (Gams) : « Faute de place dans l'appartement, ce sont de véritables bandes de jeunes enfants qui traînent tard le soir dans les rues et commettent des méfaits ». En tout état de cause, « aucun enfant issu de famille polygame ne peut en sortir indemne ».
* *
La représentation nationale ne peut rester insensible à cet abus de vulnérabilité que constitue la polygamie de fait s'exerçant sur notre territoire, fût-elle concentrée sur quelques dizaines de milliers de familles, françaises et étrangères.
La présente proposition de loi vise ainsi à donner à la polygamie une définition juridique claire et élargie, afin de mieux sanctionner ceux à qui elle profite, et mieux protéger celles et ceux qui en sont les victimes. Elle comporte donc, de manière concomitante, un volet répressif et un volet incitatif.
Afin de mieux appréhender le phénomène, l'article premier donne, pour la première fois en droit civil français, une définition juridique de la polygamie. Cette définition ne se limite pas, comme aujourd'hui, à interdire le cumul des seuls mariages prononcés civilement, mais englobe également les mariages religieux et coutumiers, qui trouvent ici leur pleine reconnaissance, dans les effets civils qu'ils créent à l'égard de l'épouse et des enfants. Dans l'hypothèse où un premier mariage civil aurait été prononcé, en France ou à l'étranger, ce second mariage, fût-il seulement religieux ou coutumier, entraînera dès sa reconnaissance nullité du premier. Conformément au droit des contrats, le premier mariage, contracté civilement, sera anéanti rétroactivement. Autrement dit, il sera réputé n'avoir jamais existé. De ce fait, les parties devront restituer toutes les prestations, sociales et fiscales, dont elles ont bénéficié. La même logique est appliquée aux parties, si elles contractent un mariage religieux ou coutumier, alors que préalablement l'une d'entre elles était déjà engagée dans un pacte civil de solidarité ou un concubinage notoire, avec une autre personne.
L'article 2 prévoit que cette infraction que constitue la polygamie, entendue au sens de l'article premier, puisse être dénoncée, dans un délai de trente ans à compter de la célébration du second mariage, aussi bien par l'un des « époux » que par toute personne y ayant intérêt, ainsi que par le ministère public.
Par voie de conséquence, le texte prévoit la création de trois infractions pénales :
1°) Une infraction pénale de premier degré : le délit de vie « en état de polygamie », qui lorsqu'il est prouvé, peut faire encourir à son auteur une peine de 5 000 euros d'amende ( article 3 ). Il est à noter que si tous les conjoints de la structure polygamique peuvent être poursuivis pour cette infraction, celle-ci ne fait pas pour autant encourir de peine d'emprisonnement.
2°) Une infraction pénale de deuxième degré : le délit d'incitation à la vie « en état de polygamie » ( article 4 ). Celui-ci, plus grave, puisqu'il introduit la notion de contrainte, fait encourir à son auteur un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il vise uniquement à sanctionner celui à qui profite le délit, c'est-à-dire l'homme polygame.
3°) Une infraction pénale de troisième degré : le délit de vie « en état de polygamie » avec circonstances aggravantes, en cas de fraude aux aides sociales ( article 5 ). Cette infraction grave, si elle est constituée, sera réprimée par un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il faut souligner qu'à ce titre l'ensemble des conjoints de la structure polygamique pourra faire l'objet de poursuites, de la part du juge pénal. Toutefois, s'il est prouvé que l'un d'entre eux y a été conduit par la contrainte, la peine ne s'appliquera pas.
L'article 6 prévoit en outre des peines complémentaires, dont le juge pourra assortir le ou les condamnations pénales qu'il prononce. Il pourra s'agir de :
- l'interdiction du territoire français, prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger séjournant de manière régulière ou irrégulière sur le territoire ;
- la déchéance de la nationalité française, en application de l'article 25 du code civil, à l'encontre de tout individu qui a acquis la qualité de Français, à raison du mariage ou par décision de l'autorité publique ;
- l'expulsion du territoire de la République française, pour menace grave à l'ordre public, à l'encontre de tout individu qui a acquis la qualité de Français, à raison du mariage ou par décision de l'autorité publique.
Ces peines complémentaires s'ajouteront à celles qui sont déjà applicables aux personnes physiques, dans le cas d'atteintes à l'administration publique commises par des particuliers (article 433-22 du code pénal), et en particulier les atteintes à l'état civil des personnes, à savoir :
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise (le maximum de l'interdiction temporaire étant porté à 10 ans) ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Le dispositif législatif proposé ne serait toutefois pas complet, s'il se limitait à renforcer, dans l'absolu, les sanctions pénales à l'encontre de la polygamie, sans s'interroger sur leur applicabilité, et donc sur leur efficacité à faire disparaître, dans la réalité, une pratique proscrite dans notre droit. De surcroît, il convient de faire une distinction nette entre ceux « à qui profite le crime » et ceux qui en sont manifestement les victimes.
C'est pourquoi la présente proposition de loi comporte également un volet incitatif. Étant donné la difficulté pour les autorités françaises de prouver la polygamie de fait, compte tenu des obligations liées à la protection de la vie privée, il convient alors de s'appuyer sur les co-épouses elles-mêmes, en favorisant leur sortie de la structure polygamique. Ces femmes, souvent déracinées, fragilisées, désocialisées doivent pouvoir se voir reconnaître un statut de victime. Si les sanctions pénales sont fortes, et menacent au moment de la reconnaissance des faits l'ensemble des conjoints de la structure polygamique (et notamment les peines complémentaires que sont l'interdiction du territoire, la déchéance de la nationalité et l'expulsion du territoire), il faut leur réserver la possibilité d'échapper à pareilles sanctions. Au contraire, elles doivent pouvoir se voir proposer un certain nombre de garanties par le juge, et notamment celle de se voir attribuer un titre de séjour, de demeurer sur le territoire français ou de conserver la nationalité, si elles acceptent de s'engager dans un parcours de décohabitation effective, d'insertion sociale et professionnelle et d'assimilation à la communauté française.
C'est la raison pour laquelle les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent texte visent à protéger ces femmes des mesures de non-renouvellement de titre de séjour, de refus de carte de résident, de déchéance de nationalité française, à condition qu'elles acceptent de reconnaître devant le juge leur statut de victime de la polygamie et manifestent une volonté expresse de s'engager dans un processus d'intégration. Un accompagnement social dédié doit alors impérativement être mis en place afin de leur permettre, par exemple, l'apprentissage de la langue française, des lois et des institutions de notre pays, afin de leur apporter un soutien parental, mais aussi pour leur apprendre à gérer désormais seule le budget familial et les aides sociales qu'elles perçoivent. L'article 13 prévoit, à ce titre, que le versement des prestations familiales et sociales à ces femmes soit conditionné à la détention d'un compte bancaire personnel, sans procuration. En cas de non-respect de cette condition, centrale pour garantir leur accès à l'autonomie financière, ou tout simplement en cas d'impossibilité avérée, l'article introduit la possibilité pour le juge de désigner une personne qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales », pour percevoir à sa place lesdites allocations.
La polygamie de fait, en tant que forme moderne d'asservissement de la femme par l'homme, doit être sévèrement combattue, car elle porte atteinte à la dignité humaine et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Si les fraudes perpétrées, et non sanctionnées, à l'encontre des caisses d'allocations familiales doivent être dénoncées, ce n'est pas tant pour résoudre les déficits publics, qu'en ce qu'elles constituent une soustraction aux besoins des plus vulnérables, c'est-à-dire des enfants. La polygamie entraîne un déséquilibre structurel, psychologique et matériel tel pour ces enfants qu'il devrait suffire en lui-même à mobiliser très largement les pouvoirs publics.
C'est dans cet esprit, et avec cette volonté, que je vous prie de bien vouloir, Madame, Monsieur, adopter la présente proposition de loi.
* *
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Après l'article 147 du code civil, il est inséré un article 147-1 ainsi rédigé :
« Art. 147-1. - Vivre en état de polygamie est interdit sur le territoire français.
« L'état de polygamie se définit comme le fait, pour une personne mariée selon les règles de l'état civil, liée par un pacte civil de solidarité, ou reconnue en concubinage notoire, d'avoir contracté en France ou à l'étranger au moins un deuxième mariage, avec une personne différente.
« Un mariage valablement célébré par une autorité, française ou étrangère, que celle-ci soit civile, religieuse ou coutumière, même en l'absence de transcription au registre de l'état civil français ou étranger, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.
« Lorsqu'il est reconnu notoire par les autorités administratives françaises, et qu'aucune preuve de rupture, en France comme à l'étranger, n'a pu être apportée par les deux conjoints, un tiers ou l'autorité qui l'a célébré, ledit mariage a pour effet immédiat d'entraîner la nullité du premier mariage contracté civilement, du pacte civil de solidarité ou du concubinage notoire, ainsi que celle de tous les actes juridiques, les avantages sociaux et fiscaux qui en ont résulté ou qui en résultent. »
Article 2
Dans l'article 184 du même code, après la référence : « 147 », sont insérés les mots « , 147-1 ».
Article 3
Après l'article 433-20 du code pénal, il est inséré un article 433-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-20-1. - Le fait pour une personne de vivre en état de polygamie, au sens de l'article 147-1 du code civil, est puni de 5 000 euros d'amende. La preuve de l'infraction est établie par tous moyens. »
Article 4
Après l'article 433-20 du même code, il est inséré un article 433-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 433-20-2. - Le fait, pour une personne d'avoir imposé à une autre personne de vivre en état de polygamie au sens de l'article 147-1 du code civil, attesté en particulier par la présence d'enfants issus de ses différentes unions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
Article 5
Après l'article 433-20 du même code, il est inséré un article 433-20-3 ainsi rédigé :
« Art. 433-20-3. - Sauf s'il est prouvé que la personne y a été conduite sous la contrainte, les infractions définies aux articles 433-20-1 et 433-20-2 sont punies d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsque les personnes se sont également rendues coupables d'une fraude ou d'une fausse déclaration à fins d'obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues. »
Article 6
Après l'article 433-24 du même code, il est inséré un article 433-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-24-1. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 433-20-1 , 433-20-2 et 433-20-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger séjournant de manière régulière ou irrégulière sur le territoire,
« 2° La déchéance de la nationalité française, en application de l'article 25 et sous réserve des dispositions de l'article 25-1 du code civil, à l'encontre de tout individu qui a acquis la qualité de Français, à raison du mariage ou par décision de l'autorité publique,
« 3° L'expulsion du territoire de la République française, pour menace grave à l'ordre public, en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de tout individu qui a acquis la qualité de Français, à raison du mariage ou par décision de l'autorité publique. »
Article 7
Le 1° de l'article 131-30-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l'étranger a commis l'une des infractions prévues et réprimées par les articles 433-20-1, 433-20-2 et 433-20-3 du code pénal, sauf s'il est prouvé que la personne y a été conduite sous la contrainte. »
Article 8
L'article 131-30-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l'étranger a commis l'une des infractions prévues et réprimées par les articles 433-20-1, 433-20-2 et 433-20-3 du code pénal, sauf s'il est prouvé que la personne y a été conduite sous la contrainte. »
Article 9
L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10 °bis L'étranger reconnu victime des infractions prévues et réprimées par les articles 433-20-1, 433-20-2 et 433-20-3 du code pénal, et qui manifeste expressément sa volonté de s'engager dans un processus de décohabitation effective, d'insertion sociale et professionnelle et d'assimilation à la communauté française, dans le respect des lois et règlements en vigueur. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l'étranger a commis l'une des infractions prévues et réprimées par les articles 433-20-1, 433-20-2 et 433-20-3 du code pénal, sauf s'il est prouvé que la personne y a été conduite sous la contrainte. »
Article 10
L'article L. 521-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l'étranger a commis l'une des infractions prévues et réprimées par les articles 433-20-1, 433-20-2 et 433-20-3 du code pénal, sauf s'il est prouvé que la personne y a été conduite sous la contrainte. »
Article 11
L'article L. 521-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l'étranger a commis l'une des infractions prévues et réprimées par les articles 433-20-1, 433-20-2 et 433-20-3 du code pénal, sauf s'il est prouvé que la personne y a été conduite sous la contrainte. »
Article 12
L'article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S'il est condamné pour avoir commis une infraction prévue et réprimée par les articles 433-20-1, 433-20-2 et 433-20-3 du code pénal, sauf s'il est prouvé que la personne y a été conduite sous la contrainte. »
Article 13
Après le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est prouvé que la personne a été contrainte à vivre en état de polygamie, et lorsqu'elle a manifesté expressément sa volonté de s'engager dans un processus de décohabitation effective, d'insertion sociale et professionnelle et d'assimilation à la communauté française, dans le respect des lois et règlements en vigueur, l'ouverture ou le renouvellement de son droit aux prestations familiales et au revenu de solidarité active, servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, est conditionné au dépôt d'une demande d'allocation de soutien familial et à la détention d'un compte bancaire personnel, sans procuration.
À défaut, et dans le cadre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, le juge décide qu'une personne qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales », perçoit tout ou partie desdites prestations familiales et dudit revenu de solidarité active, dus au bénéficiaire de la mesure, conformément à l'article L. 552-6. »
* 1 « Étude et propositions sur la polygamie en France », Commission nationale consultative des droits de l'homme, texte adopté en assemblée plénière le 9 mars 2006.
* 2 « Le boom des fraudes aux allocations familiales », Jamila Aridj, Le Point, 24 septembre 2008.
* 3 « Polygamie et arnaque : un lien délicat à établir », Odile Pluchon, Le Parisien, 29 avril 2010.