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N° 191
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 décembre 2009 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Paul BLANC, Nicolas ABOUT, Gilbert BARBIER, Joël BILLARD, Jacques BLANC, Mme Brigitte BOUT, M. Jean-Pierre CANTEGRIT, Mmes Isabelle DEBRÉ, Sylvie DESMARESCAUX, Muguette DINI, Bernadette DUPONT, M. Alain GOURNAC, Mme Marie-Thérèse HERMANGE, MM. Michel HOUEL, Marc LAMÉNIE, Antoine LEFÈVRE, André LARDEUX, Alain MILON, Mme Janine ROZIER, MM. Alain VASSELLE, Pierre JARLIER, Jean-François MAYET, Jean-Paul ALDUY, Gérard BAILLY, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Pierre BERNARD-REYMOND, Laurent BÉTEILLE, Jean BIZET, Joël BOURDIN, Dominique BRAYE, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Elie BRUN, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET Gérard CÉSAR, Jean-Pierre CHAUVEAU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Denis DETCHEVERRY, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Mme Catherine DUMAS, MM. Jean-Claude ETIENNE, André FERRAND, Bernard FOURNIER, René GARREC, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Gisèle GAUTIER, M. Bruno GILLES, Mmes Colette GIUDICELLI, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, M. Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, Mlle Sophie JOISSAINS, Mmes Christiane KAMMERMANN, Élisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Gérard LONGUET, Mme Lucienne MALOVRY, M. Pierre MARTIN, Mme Colette MÉLOT, M. Albéric de MONTGOLFIER, Mme Monique PAPON, MM. Charles PASQUA, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, François PILLET, Louis PINTON, Rémy POINTEREAU, Hugues PORTELLI, Charles REVET, Mme Esther SITTLER, MM. André TRILLARD et André VILLIERS,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis des avancées réelles dans le domaine de la politique du handicap :
- définition du handicap et des réalités qu'il recouvre, avec en particulier la prise en compte du handicap mental et psychique ;
- amélioration des revenus d'existence des personnes handicapées avec la revalorisation progressive de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la mise en place d'un système de rémunération des travailleurs handicapés plus avantageux ;
- reconnaissance d'un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale, avec l'instauration d'une nouvelle prestation, la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- enfin, indéniables progrès vers une intégration sociale pleine et entière des personnes handicapées, grâce à la priorité donnée à la scolarisation des enfants handicapés à l'école ordinaire, à l'accompagnement vers l'emploi, y compris dans la fonction publique, mais aussi à l'accès à la cité, grâce à l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie et des transports d'ici à 2015.
L'installation d'un « guichet unique » dans chaque département pour faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille participe de la même préoccupation : constituées sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) pour coordonner l'ensemble des interventions en faveur du handicap, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées pour être des lieux d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation de leurs besoins.
Le statut de GIP, retenu par le législateur, a pour intérêt de rassembler, dans une même structure, les quatre principaux acteurs de la politique du handicap au niveau local - le conseil général, l'État, l'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales - mais aussi, selon les cas, d'autres personnes morales intervenant auprès des personnes handicapées, telles que les mutuelles ou les associations prestataires de services pour les personnes dépendantes. Les associations représentatives des personnes handicapées, membres de droit de la commission exécutive du groupement, y ont pris une place éminente.
Ce premier bilan, positif, ne doit toutefois pas masquer les difficultés qui subsistent dans plusieurs domaines.
D'abord, le fonctionnement des MDPH doit être amélioré 1 ( * ) : celles-ci rencontrent en particulier des problèmes de gestion de leurs personnels du fait de la multiplicité de leurs statuts et de la compensation financière partielle des postes non mis à disposition par l'État.
Pour résoudre ces difficultés, le Gouvernement avait envisagé de transformer le GIP en établissement public administratif départemental et de transférer les personnels d'État au département.
Or, cette solution aurait eu pour inconvénient de procéder à une sorte de décentralisation de la politique du handicap. Considérant au contraire qu'elle relève de la solidarité nationale, les auteurs de la présente proposition de loi ont privilégié la solution d'une consolidation du GIP, en l'aménageant pour garantir une plus grande stabilité des personnels et une meilleure vision à moyen terme de ses capacités de financement.
En ce qui concerne la compensation du handicap, la réticence de nombreux bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à opter pour la PCH conduit à envisager une réforme des conditions d'accès et de versement de cette nouvelle prestation pour la rendre plus attractive. Outre les contraintes qui résultent de l'obligation de justifier toutes les dépenses prises en charge (alors que l'ACTP est forfaitaire et ne nécessite aucun justificatif), la PCH présente l'inconvénient de ne prendre en compte que les aides humaines nécessaires à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Cette condition apparaît trop restrictive par rapport aux besoins d'accompagnement des personnes handicapées qui n'ont pu trouver de place en établissement ou qui souhaitent rester à domicile. Il en résulte soit une difficulté à se maintenir à domicile, soit un reste à charge important pour les personnes concernées, les aides ménagères n'étant pas - ou très partiellement - prises en charge.
De surcroît, les fonds départementaux de compensation ne jouent pas encore pleinement leur rôle, notamment parce que les personnes qui ne perçoivent pas la PCH ne peuvent pas prétendre aux aides qu'ils versent. Le reste à charge pour ces personnes est, dans bien des cas, nettement supérieur au taux maximal de 10 % des frais prévu par la loi.
Enfin, la création de Pôle emploi et la réorganisation du service public de l'emploi, qui ont bouleversé la gouvernance des politiques en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, nécessitent, selon les auteurs de la présente proposition de loi, une clarification des rôles des acteurs concernés. Un projet de convention entre Pôle emploi, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est d'ailleurs en cours de signature pour la période 2010-2011. Mais cette convention mériterait d'être légalement encadrée afin d'offrir aux travailleurs handicapés les garanties d'un accompagnement vers l'emploi spécifique qui tienne compte de leurs particularités. Cela suppose en particulier une définition des missions des organismes de placement spécialisés, les Cap emploi. Ceux-ci ont en effet acquis une véritable expertise dans ce domaine, qui justifie que leur rôle soit conforté.
Par ailleurs, on observe des anomalies dans le pilotage de ces politiques, les financeurs, en particulier l'Agefiph, s'étant arrogé des prérogatives qui relèvent en réalité de l'État et du service public de l'emploi.
*
Pour ces motifs, cette proposition de loi vise à apporter des réponses aux dysfonctionnements observés après la mise en oeuvre de la loi Handicap :
- d'une part, en proposant les mesures techniques susceptibles d'améliorer le fonctionnement des MDPH ;
- d'autre part, en prévoyant des dispositifs tendant à améliorer la prise en charge des frais de compensation du handicap et la gouvernance des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées.
TITRE I ER - AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES
L'article 1 er consolide le statut des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) en faisant du groupement d'intérêt public (GIP) une structure à durée indéterminée.
L'article 2 supprime la possibilité de mettre à disposition des MDPH des personnels issus de la fonction publique d'État ou hospitalière. Afin de stabiliser les personnels, les fonctionnaires territoriaux, hospitaliers et d'État pourront être détachés pour une période de cinq ans renouvelable sans limitation de durée. Gérés par les MDPH, ils seront ainsi clairement placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de la maison et pourront y avoir une perspective de carrière sans pour autant devoir renoncer à leur statut.
Les personnels actuellement mis à disposition pourront opter pour le détachement dès l'entrée en vigueur de la loi ou attendre la fin de leur période de mise à disposition.
Cet article ouvre également la possibilité de recruter des agents en contrat de droit public à durée indéterminée, afin de leur offrir des perspectives de carrière au sein des MDPH.
L'article 3 vise à exonérer les MDPH du paiement de la taxe sur les salaires.
L'article 4 permet au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de contribuer à la formation des personnels des MDPH, quels que soient leurs statuts. Il prévoit en conséquence que les maisons soient assujetties, pour l'ensemble de leur personnel, à la cotisation obligatoire au CNFPT.
L'article 5 prévoit la signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre chaque maison départementale, la CNSA, le conseil général et l'État. Outre les missions et objectifs assignés aux MDPH ainsi que les moyens qui leur seront alloués pour les remplir, ladite convention devra préciser les modalités de compensation des postes que l'État s'est engagé à mettre à disposition dans la convention constitutive.
L'article 6 fixe la durée minimale d'ouverture des MDPH et de leur service d'accueil téléphonique à trente-cinq heures hebdomadaires.
L'article 7 autorise les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à statuer en formations restreintes, pour accélérer le traitement de certaines demandes simples, ou en sections locales, pour faciliter le fonctionnement des MDPH des départements les plus vastes ou les plus peuplés.
L'article 8 vise à clarifier les compétences territoriales des MDPH.
L'article 9 prévoit que la gestion du fonds départemental de compensation fait l'objet d'un budget annexe à celui de la MDPH et que les aides du fonds peuvent être accordées aux personnes handicapées non bénéficiaires de la PCH.
TITRE 2 - AUTRES DISPOSITIONS
RELATIVES À LA
POLITIQUE DU HANDICAP
L'article 10 dispose que pour les contestations des décisions de la CDAPH, le tribunal du contentieux et de l'incapacité et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent statuer en tenant compte du caractère pluridisciplinaire de la décision mise en cause, de sa conformité aux références et barèmes en vigueur et du plan personnalisé de compensation handicap élaboré avec la personne concernée.
L'article 11 précise l'organisation institutionnelle permettant la mise en oeuvre des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Il prévoit :
- la participation des organismes de placement spécialisés au service public de l'emploi ;
- la définition des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées et le pilotage de leur mise en oeuvre par l'État et le service public de l'emploi ;
- la conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, assortie de déclinaisons régionales et locales, afin de préciser le rôle des acteurs concernés.
L'article 12 fixe les missions des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
L'article 13 améliore la prise en charge des aides humaines par la prestation de compensation du handicap (PCH).
L'article 14 pose le principe d'une péréquation des concours versés aux conseils généraux par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) au titre de la PCH afin qu'ils soient mieux ajustés aux montants versés.
PROPOSITION DE LOI
TITRE I ER
AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT
DES MAISONS
DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 1 er
Au premier alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « public » sont insérés les mots : « constitué pour une durée indéterminée ».
Article 2
I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.
II. - Après l'article L. 146-4 du même code, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-1. - Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
« 1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement, pour une période de cinq ans, renouvelable sans limitation de durée ;
« 2° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive, à l'exception de ceux régis par le statut général de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière ;
« 3° Des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
« 4° Des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.
« Les personnels sont placés sous l'autorité du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, dont ils dépendent. ».
III. - Les fonctionnaires actuellement mis à disposition des maisons départementales des personnes handicapées bénéficient d'une priorité pour continuer à exercer les mêmes fonctions en position de détachement dans les conditions définies par le 1° de l'article L. 146-4-1 prévu au II.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et dans le respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la convention de mise à disposition, ou, à défaut, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, les fonctionnaires concernés peuvent demander à être réaffectés dans leur corps d'origine, dans leurs fonctions antérieures ou dans l'un des emplois correspondant à leur grade.
IV. - Les fonctionnaires actuellement détachés auprès des maisons départementales des personnes handicapées bénéficient de plein droit du nouveau régime de détachement prévu par la présente loi dès son entrée en vigueur, sauf à ce qu'ils demandent à être réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
Article 3
I. - Dans la première phrase du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après le mot : « l'incendie, », sont insérés les mots : « maisons départementales des personnes handicapées, ».
II. - L'exonération prévue au I s'applique aux rémunérations versées à compter du premier janvier qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant, pour l'État, du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4
I. - L'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, est ainsi modifié :
1° Les deuxième à cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;
« 2° Définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1 er et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23 ;
« 3° Définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1 er ;
« 4° Définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. »
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut. »
II. - L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au 1°de cet article, les mots : « et leurs établissements publics, qui ont » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant » ;
2° Au onzième alinéa, les mots : « ou de l'établissement » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement ou du groupement ».
Article 5
Après l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-2 . - Tous les trois ans, une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est signée entre la maison départementale des personnes handicapées, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, l'État, le conseil général et, le cas échéant, les autres parties à la convention constitutive. Elle détermine, pour les trois années à venir, les missions et objectifs assignés à la maison départementale des personnes handicapées ainsi que les moyens qui lui sont alloués pour les remplir.
« Elle fixe en particulier le montant de la subvention versée annuellement par l'État au titre de la compensation des postes qu'il s'est engagé à mettre à disposition du groupement d'intérêt public dans la convention constitutive, qu'ils soient pourvus ou non, en tenant compte de l'évolution des rémunérations, du cadre et de la catégorie d'emploi. »
Article 6
L'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d'ouverture au public de telle sorte que les usagers et leurs familles puissent accéder aux services qu'elle propose et à la permanence téléphonique qu'elle a mise en place pendant une durée hebdomadaire minimale de trente-cinq heures. »
II. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les appels d'urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile. ».
Article 7
L'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de la section locale ».
II. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. »
Article 8
I. - L'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation relève du département dans lequel le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside. »;
2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'équipe pluridisciplinaire ».
II. - En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « dans lequel le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, ».
Article 9
L'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La gestion de ce fonds fait l'objet d'un budget annexe. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre ponctuel et dans des conditions définies par voie réglementaire, le fonds départemental de compensation peut accorder des aides financières aux personnes handicapées non bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 pour réduire les frais de compensation restant à leur charge. »
TITRE 2
AUTRES DISPOSITIONS
RELATIVES À LA POLITIQUE
DU HANDICAP
Article 10
I. - Après le sixième alinéa (4°) de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°) aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées visées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 143-2 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».
III. - À l'article L. 143-3 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».
IV. - Après l'article L. 143-2 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1-1. - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le tribunal du contentieux de l'incapacité statue en tenant compte du caractère pluridisciplinaire de la décision mise en cause, de sa conformité aux références réglementaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et du plan personnalisé de compensation handicap visé à l'article L. 114-1-1 du même code. »
V. - Après l'article L. 143-4 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 143-4-1. - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue en tenant compte du caractère pluridisciplinaire de la décision mise en cause, de sa conformité aux références réglementaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et du plan personnalisé de compensation handicap visé à l'article L. 114-1-1 du même code. »
Article 11
I. - Après le 1° de l'article L. 5311-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ; ».
II. - Avant la Section 1 du Chapitre IV du Titre 1 er du Livre II de la Cinquième partie du code du travail, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 1A Pilotage des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
« Art. L. 5214-1A - L'État et le service public de l'emploi fixent les objectifs et priorités des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées et pilotent leur mise en oeuvre.
« Art. L. 5214-1B - Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
« Cette convention prévoit les modalités de mise en oeuvre des objectifs et priorités fixés en faveur de l'emploi des personnes handicapées et précise en particulier :
« 1° Les objectifs assignés et les moyens alloués aux organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
« 2° Les actions, prestations et aides mises à disposition du service public de l'emploi par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
« 3° Les services rendus aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées.
« Pour sa mise en oeuvre, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales et locales, associant les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1 et les maisons départementales des personnes handicapées. »
Article 12
Avant la Section 2 du Chapitre IV du Titre 1 er du Livre II de la Cinquième partie du code du travail, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 1 bis Organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées
« Art. L. 5214-3-1. - Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement, du suivi et du maintien durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'État, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
« Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
« Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies chaque année par une convention. »
Article 13
Le premier alinéa de l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée dans les cas suivants :
« 1° Son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière ;
« 2° L'aide effective d'une tierce personne permet son maintien à domicile ;
« 3° L'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »
Article 14
L'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - En fin d'exercice, il est procédé à une péréquation au bénéfice des départements qui présentent un taux de couverture des dépenses réellement constatées relatives à la prestation de compensation, minorées de la baisse des montants versés au titre de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par les concours visés au b du III de l'article L. 14-10-5, inférieur à la moyenne observée pour l'ensemble des départements. Les modalités de cette péréquation sont définies par un décret, pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
Article 15
I. - Les charges résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Les charges résultant, pour l'État, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
* 1 Cf. rapport d'information Sénat n° 485 (2008-2009) fait par Paul BLANC et Annie JARRAUD-VERGNOLLE, au nom de la commission des affaires sociales, « Les maisons départementales des personnes handicapées sur la bonne voie : premier bilan, quatre ans après la loi du 11 février 2005 », juin 2009.