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N° 118

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 novembre 2009

PROPOSITION DE LOI

relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roland COURTEAU, Yannick BODIN, Jean-Pierre BEL, Mmes Michèle ANDRÉ, Gisèle PRINTZ, M. Bernard FRIMAT, Mmes Patricia SCHILLINGER, Odette HERVIAUX, Maryvonne BLONDIN, Claudine LEPAGE, MM. Yves CHASTAN, Marcel RAINAUD, Mme Françoise CARTRON, MM. Paul RAOULT, Marc DAUNIS, Michel TESTON, Mme Renée NICOUX, M. Jean-Jacques MIRASSOU, Mmes Nicole BONNEFOY, Jacqueline ALQUIER, Bariza KHIARI, M. Robert NAVARRO, Mme Nicole BRICQ, M. Daniel RAOUL, Mme Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. Philippe MADRELLE, Jean BESSON, Richard YUNG, Mme Bernadette BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, François PATRIAT, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Serge LAGAUCHE, Simon SUTOUR, Bernard PIRAS, Mme Josette DURRIEU, M. Jean-Pierre SUEUR et les membres du groupe socialiste,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Longtemps occultée mais d'une ampleur aujourd'hui bien établie, la violence au sein des couples fait l'objet d'une mobilisation à l'échelle internationale, européenne et nationale.

Cet état des lieux m'a conduit à déposer une proposition de loi (n° 62, 2004-2005) proposant une loi-cadre, à l'image de la loi espagnole, qui permette de traiter tous les enjeux liés aux violences conjugales. Celle-ci comprenait trois volets :

- un volet sanction , avec la prise en compte des violences physiques et psychologiques répétées visant les conjoints, concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que les ex-conjoints, concubins et partenaires liés par un PACS et l'inscription dans la loi du viol entre époux (confirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme) ;

- un volet prévention , avec l'instauration d'une journée de sensibilisation sur les violences au sein des couples dans les lycées et collèges et une journée de sensibilisation nationale sur les violences faites aux femmes en général et au sein du couple en particulier. Ce volet posait également le principe de la formation de tous les acteurs sociaux, médicaux et judiciaires afin d'améliorer l'accueil, la protection et le suivi des victimes de violences conjugales. Enfin, afin de protéger la victime, il donnait la possibilité au juge d'ordonner l'éloignement de l'agresseur du domicile du couple et d'obliger l'auteur des violences à se soumettre à une prise en charge thérapeutique adaptée ;

- le dernier volet, relatif à l'aide aux victimes , accordait l'aide juridictionnelle aux victimes d'agressions sexuelles ou physiques et prévoyait d'accorder des moyens financiers aux victimes pour faire face aux conséquences sociales, physiques et psychologiques provoquées par les violences au sein du couple.

De l'avis même des associations concernées , la loi adoptée (loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs) qui est issue de cette proposition de loi a constitué une grande avancée :

1° Ainsi, cette loi a fixé à 18 ans révolus l'âge légal du mariage des femmes et prévu certaines dispositions pour lutter contre les mariages forcés.

2° Elle a introduit dans la partie générale du code pénal le principe de l'aggravation de la peine pour les faits commis au sein des couples, par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS. Cette aggravation est étendue aux ex-conjoints, ex-concubins ou ex-partenaires liés par un PACS. Toutefois, il est précisé que la circonstance aggravante pour l'ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire lié par un PACS n'est possible que si l'infraction a été commise « en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».

3° Elle a également prévu que la qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité sera mentionnée dans les cinq articles du code pénal visant des infractions (violences et actes de barbarie) pour lesquelles la qualité de conjoint ou de concubin est déjà retenue comme circonstance aggravante.

4° Le texte complète l'article 311-12 du code pénal qui crée une immunité en matière de vol au préjudice des ascendants ou descendants ainsi que pour les conjoints sauf lorsqu'ils sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément, afin de créer une exception à cette immunité lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que les documents d'identité, titres de séjour ou de résidence d'un étranger ou moyens de paiement.

5° La loi complète l'article 222-22 du même code relatif aux atteintes sexuelles par un alinéa prévoyant que « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, consacrant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation.

6° Par ailleurs, les articles 222-24 et 222-28 du même code, respectivement relatifs au viol et aux autres agressions sexuelles, ont été également complétés afin de faire de la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, une circonstance aggravante de ces infractions, portant la peine de quinze à vingt ans pour le viol et de cinq à sept ans pour les autres infractions sexuelles.

7° Le texte renforce les mesures d'éloignement et d'incarcération de l'auteur de violences. En effet, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a retenu un dispositif qui prévoit la possibilité pour le juge, dans le cadre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve et du contrôle judiciaire, d'interdire à l'auteur de violences au sein des couples de résider au domicile commun ; il permet également au procureur de la République d'obliger l'auteur de violences à résider hors du domicile conjugal dans le cadre de la médiation pénale et de la composition pénale. Par ailleurs, il prévoit que l'auteur des violences peut faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

8° La loi a étendu l'application de ces mesures aux auteurs de violences à l'égard de leur partenaire dans le cadre du pacte civil de solidarité ou de leurs ex-concubins, ce que la loi du 12 décembre 2005 n'avait pas prévu.

9° Le texte permet également au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, d'incarcérer l'intéressé en cas de non respect du contrôle judiciaire ordonné ou maintenu dans le cadre d'une comparution par procès-verbal, d'une comparution immédiate ou d'une condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve. Enfin, la loi donne au juge de l'application des peines la possibilité de désigner, pour veiller au respect des obligations prévues dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, le service déjà chargé d'assurer, le cas échéant, le suivi de la personne dans le cadre du contrôle judiciaire, ce qui permettrait d'assurer la continuité du suivi de l'intéressé.

10° La loi prévoit enfin, que le Gouvernement doit déposer sur le bureau des assemblées, tous les deux ans, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, sur les soins donnés aux victimes et sur la prise en charge sanitaire, sociale et psychologique des auteurs des faits.

Après le vote de cette loi du 4 avril 2006, qui a levé le tabou des violences familiales, une dynamique était enclenchée. Une avancée complémentaire , également suggérée par l'auteur de la présente initiative, a alors été apportée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Elle concerne le suivi socio-judicaire des auteurs de violences conjugales, qui a été très sensiblement élargi. Ainsi, l'article 222-48-1 du code pénal a été complété de façon à permettre au juge d'obliger plusieurs catégories de coupables à s'y soumettre : non seulement le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime mais aussi les ex-conjoints, ex-concubins ou ex-partenaires, et également, lorsque l'agression concerne un mineur de quinze ans, l'ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou toute autre personne ayant autorité sur la victime.

Je vous propose, par cette nouvelle proposition de loi, d'aborder une nouvelle étape.

1° Au titre de la répression (chapitre I er )

Comme c'est déjà le cas en Espagne, la proposition de loi vise tout d'abord à introduire un nouvel article qui précise que les violences habituelles, physiques ou psychologiques , commises par le conjoint, le concubin de la victime, ou le partenaire de PACS, sont punies conformément aux dispositions de l'article 222-14.

La violence psychologique est parfois celle de l'agresseur habile. Contrairement aux violences physiques, elle ne laisse pas de traces visibles, donc pas de preuves. Cependant, elle est tout aussi destructrice. « On peut détruire l'autre, par des coups ou par des mots ». Mais les violences psychologiques peuvent précéder les violences physiques « et ce d'autant plus facilement que les défenses de la femme ont été levées progressivement »... « L'emprise que l'ont peut avoir sur l'autre sera plus efficace si elle est accompagnée de coups ».

2° Au titre de la prévention (chapitre II)

• Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint ou ses enfants, l'article 220-1 du code civil permet au juge aux affaires familiales d'organiser la résidence séparée des époux en écartant l'agresseur du logement conjugal pendant quatre mois. L'article 2 de la présente proposition prévoit l'extension de la compétence du juge aux affaires familiales aux situations de concubinage et de PACS : celui-ci pourrait ainsi ordonner l'éviction du parent violent du domicile familial, dans l'intérêt commun du parent victime et des enfants.

• L'article 3 prévoit de dispenser dans les écoles, les collèges et les lycées une information sur le respect mutuel et l'égalité entre les sexes à raison d'une séance mensuelle.

Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la répression des violences à l'égard des femmes, à l'aide aux victimes, ainsi que tout autre intervenant extérieur.

En complément de cette information diffusée à tous les élèves, il convient de renforcer les campagnes générales de sensibilisation (par voie de presse, radio, télévision) à toutes les formes de violence au sein des couples.

Dans le prolongement de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, mise en place, en décembre 1999, par l'Assemblée générale des Nations Unies, le II de l'article 3 prévoit d'instituer une journée nationale d'information et de prévention, par voie de presse, radio, télévision..., sur les violences à l'égard des femmes en général, et au sein des couples en particulier.

• Toujours sur le volet concernant la prévention, il convient de relever que, dans 24 % des cas, la victime se confie, en premier lieu, au médecin, aux personnels soignants ou aux associations quand elles existent, bien avant de s'adresser à la police, à la gendarmerie ou à la justice.

Certaines études démontrent que les médecins considèrent légitimement que ces situations sont difficiles à gérer. « Les praticiens étant pris entre leur devoir de protection de la santé de leurs patientes et les impératifs du secret professionnel».

L'article 4 pose donc le principe de la formation de tous les acteurs sociaux, médicaux et judiciaires afin d'améliorer l'accueil, la protection et le suivi des victimes de violences conjugales.

Dans un souci de prévention, de dépistage et de protection des victimes de violences conjugales, il est proposé de sensibiliser, notamment dans les programmes de formation initiale et continue, un certain nombre de personnels au service de la médecine, de la police ou de la justice.

3° Au titre de l'aide aux victimes (chapitre III)

L'amélioration de l'aide apportée aux victimes doit, enfin, compléter le renforcement de la répression et de la prévention des violences au sein du couple.

L'article 5 de la proposition vise à améliorer l'aide juridique accordée aux victimes d'agressions sexuelles, psychologiques ou physiques. Le texte prévoit que les victimes de violences conjugales bénéficieront de l'aide juridictionnelle sans conditions de ressources.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux victimes de violences au sein des couples

Article 1 er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 222-14-1, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :

« Art . 222-14-2. - Les violences habituelles, physiques ou psychologiques, commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité sont punies conformément aux dispositions de l'article 222-14. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 222-48-1, la référence : « et 222-14 » est remplacée par les références : « , 222-14 et 222-14-2 ».

Article 2

L'article 373-2-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les violences exercées par l'un des parents mettent en danger son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence des membres du couple en précisant lequel des deux continuera à résider dans le domicile familial. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. »

CHAPITRE II

Prévention des violences au sein du couple
et formation des personnels au contact des victimes

Article 3

I . - Après l'article L. 312-17 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1. - Une information sur le respect mutuel et l'égalité entre les sexes est dispensée dans les écoles, collèges et les lycées à raison d'au moins une séance mensuelle. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la répression des violences conjugales et à l'aide aux victimes, ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »

II . - Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences au sein des couples. Cette journée est fixée au 25 novembre, en coordination avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Article 4

Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les avocats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre d'assister les victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par décret.

CHAPITRE III

Aides aux victimes

Article 5

À l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après la référence : « 222-10, », sont insérées les références : « 222-12, 222-13, ».

Article 6

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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