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N° 593
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juillet 2009 |
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre la reconnaissance et l' identification des personnes ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Charles REVET, Christian DEMUYNCK, Mme Christiane HUMMEL, M. Roland du LUART, Mme Françoise FÉRAT, MM. Gérard BAILLY, Gérard CÉSAR, Michel DOUBLET, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Auguste CAZALET, Bernard SAUGEY, Philippe RICHERT, Alain CHATILLON, François ZOCCHETTO, Hubert HAENEL, Rémy POINTEREAU, Jacques LEGENDRE, François TRUCY, Michel HOUEL, Jean-Claude CARLE, Daniel LAURENT, Mme Catherine TROENDLE, M. Joël BILLARD, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Laurent BÉTEILLE, Pierre ANDRÉ, André FERRAND, Mmes Esther SITTLER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. André LARDEUX, Louis DUVERNOIS, Mme Françoise HENNERON, MM. Raymond COUDERC, Marcel-Pierre CLÉACH, Alain GOURNAC, Alain MILON, Mme Bernadette DUPONT, MM. Louis PINTON, Bernard FOURNIER, Francis GRIGNON, Alain VASSELLE, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Marcel DENEUX, François PILLET, Alain FOUCHÉ, Mmes Janine ROZIER, Anne-Marie PAYET, MM. Jean-Pierre VIAL, Éric DOLIGÉ, Christophe-André FRASSA, Mme Colette MÉLOT, MM. Dominique LECLERC, Hugues PORTELLI et Robert del PICCHIA,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les transformations profondes de notre société exigent de l'État un volontarisme affirmé afin que la sécurité de tous soit garantie sur le territoire de la République, dans le respect des principes de tolérance et de liberté.
Le maintien de la sécurité repose sur la surveillance et l'enquête. Or ces deux piliers sont ébranlés par l'émergence de comportements ayant pour effet d'empêcher l'identification des citoyens circulant sur le territoire de la République.
Il est du devoir du législateur de se prononcer afin que tout citoyen soit identifiable dans l'espace public. Il en va non seulement de la sécurité, mais aussi de l'égalité entre les citoyens qui doivent tous se soumettre aux mêmes règles de vie en communauté.
C'est la même exigence de sécurité qui a justifié d'autres aménagements des libertés fondamentales. Il ne s'est évidemment jamais agi de porter atteinte aux libertés, mais bien plutôt de définir les équilibres exigés par d'autres droits et libertés des citoyens.
Ainsi, l'article 431-3 du code pénal dispose que « tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public « qui pourrait porter atteinte à l'ordre public peut être dispersé par la force, sans enfreindre la liberté de chaque personne de pouvoir manifester et circuler librement.
Cette liberté à laquelle notre République est profondément attachée est consacrée par de nombreux textes dont l'article X de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ou l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et garantie par les principes constitutionnels. Mais c'est bien l'exercice respectueux de l'ordre public de cette liberté qui est seulement concerné.
Dans la même perspective, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi lorsque des mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Cette précision ne porte pas atteinte au principe de la liberté de chaque personne de pouvoir pratiquer sa religion ou sa croyance, constamment rappelé et consacré par de nombreux textes tels que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi du 9 décembre 1905 qui pose le principe du libre exercice des cultes, la Constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle au principe de laïcité et l'article 1 er de la Constitution de 1958.
Certes, l'exigence de reconnaissance dans l'espace public ne peut être absolue. Il est des périodes et des circonstances pour lesquelles des dérogations doivent être permises comme pour les carnavals ou autres manifestations culturelles locales. Cependant assurer la sécurité dans l'espace public est une priorité indiscutable et rien ne peut justifier son entrave.
Ainsi, c'est dans le respect des principes fondateurs de notre République que s'inscrit cette proposition de loi qui vise à ce qu'aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l'espace public ne fasse obstacle à leur reconnaissance et à leur identification, permettant ainsi une sécurité renforcée des personnes et des biens.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le chapitre I er du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 5
« De l'identification des personnes dans l'espace public
« Art. 431-22 -- Aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l'espace public ne doit faire obstacle à leur reconnaissance et à leur identification.
« Sauf circonstances particulières, est puni de un mois d'emprisonnement et 1000 euros d'amende la violation du principe mentionné à l'alinéa précédent ».
Article 2
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.