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N° 415

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mai 2009

PROPOSITION DE LOI

tendant à soumettre les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraites conditionnant la constitution des droits à prestation à l'achèvement de la carrière , dits « retraites chapeaux » , aux prélèvements sociaux de droit commun ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel MERCIER, Nicolas ABOUT, Jean-Paul AMOUDRY, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Didier BOROTRA, Jean BOYER, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, MM. Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, Mme Françoise FÉRAT, MM. Christian GAUDIN, Adrien GIRAUD, Mmes Nathalie GOULET, Jacqueline GOURAULT, MM. Joseph KERGUERIS, Hervé MAUREY, Jean-Claude MERCERON, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Anne-Marie PAYET, MM. Yves POZZO di BORGO, Daniel SOULAGE, Jean-Marie VANLERENBERGHE et François ZOCCHETTO,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les « retraites chapeaux » (ou régimes de l'article 39 du code général des impôts) sont des régimes de retraite à prestations définies qui présentent deux particularités : leur bénéfice est subordonné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise et leur financement, exclusivement patronal, n'est pas individualisé par bénéficiaire.

Ce dispositif ne s'appliquant qu'aux salariés encore en poste dans l'entreprise, il permet à cette dernière de fidéliser ses salariés, notamment ses cadres et ses dirigeants.

Par nature, ces régimes bénéficient aux salariés percevant les plus hautes rémunérations, dépassant huit fois le plafond de la sécurité sociale, seuil à partir duquel il n'y a plus de cotisations à l'Association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC). C'est la justification des régimes de retraite supplémentaire.

Depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ces régimes sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur et au profit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Cette contribution s'exerce, sur option de l'employeur, soit sur les rentes liquidées à compter du 1 er janvier 2001 et versées à compter du 1 er janvier 2004, à un taux de 8 à 16 %, soit sur les versements réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003, pour un taux de 6 ou 12 %. Pour un régime géré en interne, le taux est de 12 ou 24 %.

Cette contribution est libératoire du droit commun. Il n'y a donc ni cotisations salariales, ni contribution sociale généralisée (CSG), ni contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), ni contributions patronales sur les versements des employeurs. Le traitement social des « retraites chapeaux » est plus avantageux que les régimes de retraite supplémentaire de droit commun tels que les régimes à cotisations définies dits « de l'article 83 ». Ces régimes sont en effet soumis à des règles de provisionnement et à des conditions d'exonérations plus contraignantes. Une fois versées à leur bénéficiaire en revanche, les « retraites chapeaux » sont soumises à la CSG, la CRDS et à l'impôt sur le revenu.

Le régime social actuel des « retraites chapeaux » est donc particulièrement attractif. Or, alors qu'ils visent à permettre à leurs bénéficiaires de préserver un niveau de vie qui ne soit pas trop éloigné de celui dont ils jouissaient lorsqu'ils étaient en activité, ces régimes de retraite supplémentaire ont été détournés de leur objet premier : ils servent aujourd'hui à gonfler, parfois hors de toutes proportions, les rémunérations différées de quelques centaines de hauts dirigeants de certaines grandes entreprises.

Il convient donc de supprimer cette taxation attractive et d'aligner le régime social des « retraites chapeaux » sur le droit commun. Il est ainsi proposé d'assujettir les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale.

L'article 1 er de la présente loi tend à modifier en conséquence l'article L. 137-11 qui régit le traitement social des « retraites chapeaux ».

Les articles 2, 3 et 4 visent à modifier les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour intégrer les contributions des employeurs qui financent les régimes de retraite à prestations définies dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

L'article 5 prévoit que la présente loi s'appliquera aux régimes de retraite à prestations définies créés à compter du 1 er janvier 2010.

Telle est l'orientation de la présente de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes régis par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié sont soumises aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ainsi qu'aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ».

Article 2

L'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies visées au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La contribution due sur les prestations visées aux 6°, 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural. »

Article 3

Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l'exception des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies visées au I de l'article L. 137-11 ».

Article 4

Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est complété par les mots : «, à l'exception des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies visées au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ».

Article 5

La présente loi est applicable aux régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire créés à compter du 1 er janvier 2010.

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