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N° 338

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 2009

PROPOSITION DE LOI

supprimant les poursuites au titre de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers à l'encontre des personnes physiques ou morales qui mettent en oeuvre, jusqu'à l'intervention de l'État, l'obligation d' assistance à personne en danger ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel CHARASSE, Yvon COLLIN, Jean-Michel BAYLET, Mme Anne-Marie ESCOFFIER, M. François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Jacques MÉZARD, Jean MILHAU, Jean-Pierre PLANCADE, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les articles L. 622-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent le délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. Tombent notamment sous cette incrimination les personnes physiques et les associations humanitaires qui prennent en charge les étrangers en situation irrégulière en grande détresse sociale et sanitaire.

Or, une telle prise en charge correspond à la définition de l'obligation d'assistance à personne en danger, telle que posée par le second alinéa de l'article 223-6 du code pénal.

Il existe donc une incohérence évidente entre ces deux dispositions : de nombreux bénévoles d'associations humanitaires ont été inquiétés par les services de police alors qu'ils portaient assistance à des personnes en péril.

Sans remettre en cause les règles de l'entrée et du séjour des étrangers en situation irrégulière, cette précision législative permet aux particuliers et aux associations humanitaires, agissant sans but lucratif, d'aider les étrangers en situation irrégulière jusqu'à leur prise en charge par les services sociaux compétents de l'État, dont relèvent normalement les intéressés.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Aucune poursuite n'est engagée sur la base des articles L. 622-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des personnes qui, à titre personnel ou pour le compte et au nom d'associations humanitaires, et sans but lucratif, mettent en oeuvre, jusqu'à l'intervention des services sociaux compétents de l'État, les obligations prévues à l'article 223-6 du code pénal.

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