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N° 251
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 2009 |
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre le bénéfice du droit à pension de réversion aux couples liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires,
PRÉSENTÉE
Par Mme Isabelle PASQUET, MM. François AUTAIN, Guy FISCHER, Mmes Annie DAVID, Gélita HOARAU, Nicole BORVO COHEN-SEAT, Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Jean-Claude DANGLOT, Mmes Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, M. Thierry FOUCAUD, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Mme Josiane MATHON-POINAT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, Jack RALITE, Ivan RENAR, Mmes Mireille SCHURCH, Odette TERRADE, MM. Bernard VERA et Jean-François VOGUET,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame, Monsieur,
Les évolutions sociétales de natures aussi différentes qu'importantes n'ont pas manqué d'affecter la conception traditionnelle et historique du couple.
Les législations sont donc venues progressivement reconnaître, bien que tardivement et non sans d'importants débats, ces évolutions, à commencer par la reconnaissance dans la loi de toutes les formes d'unions entre partenaires de sexes opposés ou de même sexe.
En novembre prochain, le Pacte Civil de Solidarité (le PACS) fêtera ses dix ans d'existence, et les modifications apportées lors de l'adoption, en juin 2006, de la loi « portant réforme des successions et des libéralités », n'ont toutefois pas permis de faire cesser toutes les situations de traitements différenciés dont sont victimes les couples ayant opté pour ce type de contrat.
De la même manière, les couples ayant fait le choix du concubinage ne bénéficient pas des droits dont ils pourraient légitimement bénéficier, compte tenu du caractère notoire de cette forme d'union, définie par la vie commune des partenaires et présentant un caractère de stabilité. La stabilité étant par ailleurs reconnu par la mairie et faisant l'objet de la délivrance d'un certificat de concubinage.
Ainsi, à l'heure où le Président de la République annonce vouloir réformer la politique familiale de notre pays, il est apparu comme important de proposer de réformer les mécanismes d'attribution des pensions de réversion, en permettant son extension aux concubins notoires et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il s'agit ici de répondre dans les faits à l'espoir créé par le Président lui-même, alors que, simple candidat à la présidence de la République, il s'était exprimé dans un magazine en faveur de l'extension que nous proposons ici : « Je suis donc pour une union civile homosexuelle qui ne passe pas par le greffe du tribunal d'instance, mais par la mairie. C'est logique. Et je vais ajouter ceci que je n'ai jamais dit encore : cette union civile, à la mairie, entraînera une égalité fiscale, sociale, patrimoniale totale avec les couples mariés, qui ira, par exemple, jusqu'au droit à la pension de réversion pour le conjoint homosexuel ».
Progressivement, le Pacte Civil de Solidarité s'est vu reconnaître, par analogie avec le mariage, et particulièrement avec les modifications apportées en 2006, un véritable caractère patrimonial. Mouvement logique dès lors que l'on considère le PACS comme une forme d'union comme une autre et que s'est apaisé le débat sur la sexualité des partenaires ainsi liés. Or, la situation actuelle est paradoxale : on reconnaît aux partenaires liés par un PACS un certain nombre d'éléments patrimoniaux, issus de la solidarité qui les unit dans la vie, en refusant d'étendre cette solidarité dans la mort de l'un des partenaires. C'est à cette situation que cette proposition de loi entend répondre.
Par ailleurs, la situation actuelle est juridiquement instable. Un certain nombre de délibérations rendues par la Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination et pour l'Égalité (HALDE), ont souligné le caractère discriminant de l'interdiction légale faite au partenaire survivant lié par un PACS, de bénéficier de la pension de réversion de son partenaire décédé. Ainsi, la lecture de la conclusion de la délibération n° 2008-107 du 19 mai 2008 est claire, il s'agit là d'un traitement discriminatoire : « S'appuyant sur les dispositions de la convention européenne des droits de l'Homme, le collège de la haute autorité estime que les dispositions législatives issues du code de la sécurité sociale constituent une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en excluant du droit à la pension de réversion les partenaires survivants ».
La position de la HALDE est par ailleurs fortement inspirée d'un arrêt rendu le 1 er avril 2008 par la Cour de Justice des Communautés Européennes (cas Tadao Maruko c/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen). Selon les conclusions de la CJCE : « Le fait de refuser cette pension au motif de l'absence de mariage, qui est réservé aux personnes de sexes différents, alors qu'un partenariat ayant des effets substantiellement identiques à été enregistré entre des personnes du même sexe, constitue une discrimination indirecte en raison de l'orientation sexuelle prohibée par la directive 2000/78 ».
Par ailleurs, cette mesure d'équité ne manquera pas d'être soutenue par les sénateurs Claude DOMEIZEL et Dominique LECLERC qui, lorsqu'ils remettaient le 22 mai 2007 un rapport au nom de la MECSS intitulé : « transparence, équité, solidarité : les trois objectifs d'une réforme de la réversion » précisaient : « Vos rapporteurs considèrent qu'il convient de tenir compte des nouvelles formes de vie en couple et en particulier de l'augmentation, au rythme de 60 000 par an, du nombre de PACS enregistrés. Cette position constituerait, il est vrai, une sorte de « révolution culturelle » du droit de la réversion qui demeure encore fondé sur l'institution du mariage. Cependant, une telle reconnaissance semble inévitable à plus ou moins brève échéance, ne serait-ce qu'en raison de l'apparition probable de recours contentieux en ce sens ».
Avec cette proposition de loi, nous entendons donc répondre à une exigence juridique et sociale. Il s'agit de reconnaître le droit à la solidarité de tous les couples, sans distinction quant à leur sexualité ou à la forme d'union choisie par eux.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « son conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité ».
II. L'article L. 353-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
III. Les deux premiers alinéas de l'article L. 353-3 du même code sont ainsi rédigés :
« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vies communes mentionnées à l'article L. 353-1, dûment constatées avec l'assuré. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du précédent alinéa ».
Article 2
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « les conjoints d'un fonctionnaire civil », sont insérés les mots : « et les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
II. L'article L. 40 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « au conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
III. Le premier alinéa de l'article L. 43 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « conjoint survivant ou divorcé », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité » ;
2° Il est procédé à la même insertion dans les deux dernières phrases.
IV. Le premier alinéa de l'article L. 45 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La pension de réversion définie à l'article L. 38 est répartie entre les différents conjoints, divorcés ou survivants, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune mentionnés à l'article L. 38.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du précédent alinéa ».
V. L'article L. 46 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « le conjoint survivant », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « nouveau mariage », sont insérés les mots : « ou un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « concubinage notoire », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité dissout ».
VI. L'article L. 50 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, après les mots : « aux conjoints », sont insérés les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le premier alinéa du II, après les mots : « aux conjoints survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le III, après les mots : « aux conjoints survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d'un pacte de solidarité ».
Article 3
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « son conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou son concubin notoire ».
II. L'article L. 353-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou son concubin notoire » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou son concubin notoire » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « ou du concubin notoire ».
III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à cet article sont applicables aux concubins notoires. »
Article 4
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « les conjoints d'un fonctionnaire », sont insérés les mots : «et les concubins notoires ».
II. L'article L. 40 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « au conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou au concubin notoire » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au conjoint survivant », sont insérés les mots : «ou au concubin notoire ».
III. Le premier alinéa de l'article L. 43 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « conjoint survivant ou divorcé », sont insérés les mots : « ou le concubin notoire » ;
2° Il est procédé à la même insertion dans les deux dernières phrases.
IV. Le premier alinéa de l'article L. 45 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ou survivants », sont insérés les mots : « ou un concubin notoire » ;
2° Après les mots : « ces conjoints », sont insérés les mots : « et concubin notoire ».
V. L'article L. 46 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « le conjoint survivant », sont insérés les mots : « , le concubin notoire » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « conjoint divorcé », sont insérés les mots : « ou le concubin notoire ».
VI. L'article L. 50 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, après les mots : « aux conjoints », sont insérés les mots : « ou aux concubins notoires » ;
2° Dans le premier alinéa du II, après les mots : « aux conjoints survivants », sont insérés les mots : « ou aux concubins notoires » ;
3° Dans le III, après les mots : « aux conjoints survivants », sont insérés les mots : « ou aux concubins notoires ».
Article 5
Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis , 438 et 520 A du code général des impôts.