N° 210
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 février 2007 |
PROPOSITION DE LOI
portant simplification du code du travail ,
PRÉSENTÉE
Par M. Aymeri de MONTESQUIOU,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Emploi. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à clarifier les règles de décompte des effectifs dans les entreprises à prendre en compte pour l'application des textes sur les institutions représentatives du personnel.
La législation actuelle contenue dans l'article L. 620-10 du code du travail, sur le décompte des salariés pour les élections professionnelles prend en compte les salariés d'entreprises extérieures à la fois dans leur entreprise d'origine et dans leur entreprise d'accueil. Les critères retenus par la jurisprudence pour définir les salariés « mis à disposition » qui doivent être intégrés dans l'effectif de l'entreprise d'accueil font l'objet d'interprétations et d'applications délicates et sont sources d'insécurité juridique. Il apparaît donc nécessaire de clarifier dans le code du travail les modalités de prise en compte des salariés mis à disposition en écartant les cas où il est manifeste que le salarié est placé sous la subordination de l'entreprise qui l'emploie et ne relève pas directement de la communauté de travail de l'entreprise d'accueil. Ceci conduit à écarter du décompte de l'effectif de l'entreprise d'accueil les salariés des entreprises de sous-traitance ou de prestation de service. Il est fait dérogation à ce principe pour les questions de santé et de sécurité au travail, s'agissant de la constitution des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, pour lesquelles il faut avoir une conception plus large de la notion d'effectif.
L'article unique proposé par cette proposition de loi est différent de celui introduit par amendement dans la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social qui a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2000-545 DC du 28 décembre 2006. La disposition proposée concerne, en effet, le seul décompte des effectifs et ne limite pas au surplus, comme précédemment, les conditions d'électorat dans des conditions qui seraient de nature à mettre en cause le huitième alinéa du Préambule de 1946 sur le droit des salariés de participer « par l'intermédiaire de leurs délégués » à « la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».
Cette disposition incitera à une plus grande syndicalisation des salariés et les encouragera à s'engager dans la vie de l'entreprise.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de services ne sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 236-1. »