N° 424

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 2006

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre la représentation par le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité devant les juridictions civiles ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Annie DAVID, Nicole BORVO COHEN-SEAT, Éliane ASSASSI, Josiane MATHON-POINAT, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Robert BRET, Yves COQUELLE, Mmes Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Gélita HOARAU, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Mme Hélène LUC, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Bernard VERA, Jean-François VOGUET, François AUTAIN et Pierre BIARNÈS

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Droit civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Devant certaines juridictions civiles, lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, une partie peut se faire représenter par son conjoint. Or, en l'état actuel de notre législation, cette représentation par son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) est impossible. Ainsi en est-il, notamment, devant le tribunal d'instance ou la juridiction de proximité (article 828 du nouveau code de procédure civile), le juge de l'exécution (article 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), la juridiction prud'homale (article R. 516-5 du code du travail), le tribunal des affaires de sécurité sociale (articles L. 142-8 et R. 142-20 du code de la sécurité sociale), ou encore le tribunal du contentieux de l'incapacité (article L. 144-3 du code de la sécurité sociale), l'article 882 du nouveau code de procédure civile prévoyant, par ailleurs, la possibilité pour les parties de se faire représenter par tout « membre de leur famille » devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Compte tenu des évolutions récentes de la société et des structures familiales, cette situation apparaît en complet décalage. En effet, de plus en plus de personnes vivent désormais en couple, dans le cadre d'une union stable, sans pour autant être nécessairement mariées.

Ainsi que l'a notamment souligné la récente mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits des enfants, neuf couples sur dix débutent aujourd'hui leur union par une phase d'union libre, alors que près de la moitié des enfants naissent hors mariage 1 ( * ) .

Le concubinage est d'ailleurs défini dans le code civil depuis la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, qui a également prévu la possibilité pour deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, de conclure un PACS pour organiser leur vie commune.

Aussi, il convient de tenir compte de ces évolutions tant sociologiques que juridiques en permettant à une partie de se faire représenter, non plus seulement par son conjoint, mais également par son concubin ou partenaire de PACS, devant une juridiction civile lorsque la représentation par un avocat n'est pas obligatoire.

Certes, les dispositions particulières concernant la représentation des parties en matière de procédure civile relèvent pour l'essentiel du domaine réglementaire.

Cependant, l'extension de la faculté de représentation d'une partie au concubin ou partenaire d'un PACS, lorsqu'elle n'est pas prévue actuellement, suppose une modification législative préalable.

En effet, l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pose le principe d'un monopole des avocats ou avoués pour assister ou représenter les parties devant les juridictions (premier alinéa), en ne prévoyant comme exceptions à ce principe que celles déjà prévues par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de cette loi (deuxième alinéa).

C'est pourquoi le Conseil d'État a annulé, dans une décision du 6 avril 2001 2 ( * ) , les dispositions du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 portant modification du code de l'organisation judiciaire et du nouveau code de procédure civile qui tendaient à ajouter le concubin à la liste des personnes qui peuvent assister ou représenter une partie devant le juge d'instance, au motif qu'elles avaient illégalement étendu la faculté de représentation en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Aussi, la présente proposition de loi tend à modifier l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 afin de permettre aux parties, lorsque la représentation par un avocat n'est pas obligatoire, de se faire assister ou représenter par leur concubin ou partenaire de PACS.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les procédures pour lesquelles la représentation n'est pas obligatoire, les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas non plus obstacle à l'assistance ou la représentation d'une partie par son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

* 1 Cf. Rapport d'information AN n° 2832-XII e législature, février 2006.

* 2 Décision n° 205136. Ordre des avocats au barreau du Mans.

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