N° 284 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 mars 2006

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer la participation des communes au financement des écoles privées sous contrat d'association,

PRÉSENTÉE

Par MM. Yves DÉTRAIGNE, Jean ARTHUIS, Jean BOYER, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe NOGRIX, Mme Gisèle GAUTIER, MM. André VALLET, Yves POZZO di BORGO, Maurice BLIN, Jean-Léonce DUPONT, Mme Anne-Marie PAYET, et M. Bruno RETAILLEAU.

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Éducation nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l'occasion de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Parlement a adopté une disposition étendant aux écoles privées sous contrat d'association les règles de financement des écoles publiques.

Ledit article indique que « les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ».

Or, si ces alinéas fixent les conditions dans lesquelles les communes de résidence des élèves participent aux dépenses de fonctionnement des communes d'accueil, les alinéas suivants énoncent les cas dans lesquels les communes de résidence ne sont pas tenues de participer à ces dépenses. Parmi ceux-ci figure notamment le cas où la commune de résidence a la capacité d'accueillir l'enfant dans ses propres établissements scolaires.

Cela signifie qu'en visant uniquement les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8, l'article 89 de la loi 2004-809 rend obligatoire, pour les communes de résidence des élèves, leur participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association sans aucune exception, y compris lorsque la commune de résidence a la capacité de scolariser l'enfant dans ses écoles publiques.

Si au moment du vote de cette disposition en 2004, la volonté du législateur était d'aligner les règles de participation des communes à la scolarisation des enfants dans les écoles privées sur les règles applicables aux écoles publiques, il paraît surprenant que les exceptions prévues pour celles-ci ne s'appliquent pas aux écoles privées et que les communes de résidence soient obligées de participer à leur financement alors même qu'elles peuvent accueillir les élèves dans leurs écoles publiques.

Après examen, cette disposition a été complétée par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école afin de confirmer le parallèle existant entre l'enseignement public et l'enseignement privé en indiquant que la participation aux frais de l'enseignement privé ne pouvait pas être supérieure au coût par élève réclamé à l'école publique.

Enfin, la circulaire interministérielle d'application du 2 décembre 2005 a précisé que la commune de résidence doit participer au financement de l'établissement privé dans tous les cas où elle devrait participer au financement d'une école publique qui accueillerait le même élève. Toutefois, en application de l'article 89 de la loi n° 2004-809, elle ne peut invoquer les cas de dérogation qui sont prévus à l'article L. 212-8 du code de l'éducation et qui pourraient la dispenser de cette contribution dans la mesure où il n'existe pas, pour l'enseignement privé, la notion de « sectorisation géographique » qui existe pour l'enseignement public.

Aussi, afin de rétablir l'équité, pour les communes, entre les conditions dans lesquelles elles doivent financer la scolarisation d'un enfant dans une école publique autre que celle de sa commune de résidence et les conditions dans lesquelles elles doivent financer la scolarisation d'un enfant dans une école privée, cette proposition de loi modifie l'article 89 de la loi n° 2004-809 afin de n'imposer une participation financière à la scolarisation d'un enfant dans un établissement privé que dans le cas où la commune de résidence n'est pas en mesure d'accueillir l'enfant dans une de ses écoles publiques.

*

* *

La proposition de loi qui est aujourd'hui présentée est composée d'un article unique qui complète le premier alinéa de l'article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 afin de rendre facultatif le financement d'une commune lorsqu'elle dispose d'une capacité d'accueil permettant la scolarisation des enfants dans sa propre commune.

Tel est, Mesdames et Messieurs, le contenu de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces contributions sont toutefois facultatives lorsque la commune dispose d'une capacité d'accueil permettant la scolarisation des enfants concernés au sens de l'article L. 212-8 du code de l'éducation . »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page