N° 59
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 novembre 2005 |
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir le droit d'expression de tous les élus locaux ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Yves DÉTRAIGNE, Adrien GIRAUD, André VALLET, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise FÉRAT, Catherine MORIN-DESAILLY, M. Marcel DENEUX, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Jean-Claude MERCERON, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Yves POZZO di BORGO, Daniel SOULAGE, François ZOCCHETTO, Mme Muguette DINI et M. Jean Jacques JÉGOU,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Elus locaux. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité introduit dans le code général des collectivités territoriales trois articles, L. 2121-27-1, L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 traitant du droit d'expression des élus minoritaires respectivement au sein des conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, au sein des conseils généraux et au sein des conseils régionaux.
Lesdits articles sont toutefois source de multiples contentieux au sein des collectivités locales. Lors de la séance de question orale sans débat du 9 mars 2005, j'avais demandé à Mme la ministre déléguée à l'intérieur de l'époque de préciser si seuls les conseillers minoritaires avaient droit à un espace réservé à leur expression ou si toutes les tendances du conseil municipal pouvaient en bénéficier. Elle avait alors répondu que les pages des publications municipales créées par la loi relative à la démocratie de proximité, étaient également ouvertes aux conseillers de la majorité municipale.
Le 27 juin 2003, le tribunal administratif de Dijon a en effet considéré que les dispositions législatives prévues dans le code général des collectivités locales ne font pas obstacle à ce que les pages des publications municipales créées à cet effet soient également ouvertes aux conseillers de la majorité municipale. En revanche, dans sa décision du 24 mars 2005, le tribunal administratif de Rouen contredit cette jurisprudence puisqu'il considère que l'espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité leur est spécifiquement dédié et ne peut bénéficier à la majorité municipale.
Aussi cette proposition de loi vous invite-t-elle à permettre que les dispositions adoptées dans le cadre de la loi relative à la démocratie de proximité aient effectivement vocation à permettre l'expression pluraliste dans les bulletins municipaux en clarifiant expressément le contenu du code général des collectivités territoriales.
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La proposition de loi qui est aujourd'hui présentée s'articule autour de quatre articles.
Les trois premiers articles modifient les dispositions existantes en énonçant clairement qu'un espace est réservé à toutes les expressions politiques du conseil municipal, général ou régional.
Le dernier article décline la même mesure pour les groupements de communes qui semblent avoir été oubliés lors des débats sur la loi relative à la démocratie de proximité.
Telles sont, Mesdames et Messieurs, les dispositions de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Après les mots : « un espace », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « d'expression est ouvert aux conseillers municipaux des diverses tendances politiques du conseil qu'ils soient ou non réunis en groupe. »
Article 2
Après les mots : « un espace », la fin de la première phrase de l'article L. 3121-24-1 du même code est ainsi rédigée : « d'expression est ouvert aux conseillers généraux des diverses tendances politiques du conseil qu'ils soient ou non réunis en groupe. »
Article 3
Après les mots : « un espace », la fin de la première phrase de l'article L. 4132-23-1 du même code est ainsi rédigée : « d'expression est ouvert aux conseillers des diverses tendances politiques du conseil qu'ils soient ou non réunis en groupe. »
Article 4
Après l'article L. 5211-58 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... Lorsque le groupement de communes diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'établissement public de coopération intercommunale, un espace d'expression est ouvert aux conseillers des diverses tendances politiques du conseil qu'ils soient ou non réunis en groupe. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »