N° 488
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 juillet 2005 Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juillet 2005 |
PROPOSITION DE LOI
relative au suivi sanitaire des essais nucléaires français ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Hélène LUC, MM. Robert BRET, Robert HUE, Mme Éliane ASSASSI, M. François AUTAIN, Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Pierre BIARNÈS, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Gélita HOARAU, M. Gérard LE CAM, Mme Josiane MATHON, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Bernard VERA et Jean-François VOGUET,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Santé publique. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Bien que le nombre de civils et militaires qui ont participé aux essais nucléaires de la France, entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996, n'ait jamais été rendu public, nombreux sont ceux qui font état de graves problèmes de santé, notamment cancéreux, mais aussi ophtalmologiques et cardiovasculaires. Les mêmes problèmes de santé se retrouvent aussi bien chez les personnels militaires, les civils du CEA et des entreprises sous-traitantes d'origine métropolitaine, que chez nos concitoyens de Polynésie française ou encore chez les populations qui ont été employées dans les sites algériens du Sahara.
De plus, des informations alarmantes font également état de problèmes sanitaires inexpliqués chez les populations vivant à proximité des anciens sites d'essais nucléaires français, notamment celles des oasis proches de Reggane et des îles et atolls polynésiens proches de Mururoa et Fangataufa.
Contrairement à ce qui est avancé habituellement par les autorités françaises, les conséquences des expériences nucléaires sur la santé sont loin d'être négligeables. Les témoignages abondent de vétérans ou d'anciens travailleurs décédés dans la force de l'âge de pathologies que certains médecins n'hésitent pas à attribuer à la présence de leur patient sur un site d'essais nucléaires.
Des dizaines de vétérans ont, depuis des années, engagé des procédures en justice pour obtenir droit à pension ou à indemnisation en réparation des préjudices qu'ils attribuent aux essais nucléaires. La plupart des procédures se terminent en fin de non recevoir, les autorités judiciaires exigeant, en application de la législation en vigueur, que le plaignant apporte la preuve du lien entre son état de santé et sa participation aux essais nucléaires. Il serait donc nécessaire que notre législation soit modifiée sur ce point.
Nous proposons notamment avec cette proposition de loi d'instaurer le principe de présomption de lien avec le service pour la ou les maladies dont souffre toute personne - civile ou militaire - ayant participé à une activité liée aux essais nucléaires lorsqu'elle était en service actif.
La législation en vigueur dans des pays connaissant les mêmes phénomènes pourrait nous inspirer.
Les mêmes pathologies se retrouvent chez les vétérans et les populations qui ont vécu à proximité des sites d'essais nucléaires des autres puissances. C'est le cas notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Fidji.
Dans ces différents États, les gouvernements ont pris des dispositions concrètes pour faire droit aux revendications de leurs ressortissants. Ainsi, depuis la fin des années 1950, les États-Unis ont mis en place un suivi médical spécifique des populations des îles Marshall et ont créé un fonds d'indemnisation pour les populations déplacées de ces atolls. Le 25 avril 1988, le Sénat américain a adopté une loi d'indemnisation des vétérans exposés aux radiations, en établissant la présomption d'un lien avec le service pour des maladies dont souffrent les vétérans ayant été exposés aux radiations. Cette loi américaine, révisée en août 2001, a ainsi défini une liste de dix-huit maladies cancéreuses. En Nouvelle-Zélande, le gouvernement a mis en route, en septembre 2001, une étude sur un groupe de cent vétérans utilisant la méthode des tests radiobiologiques, permettant d'affirmer l'exposition aux radiations. Un système de prise en charge des vétérans et de leurs descendants a également été mis en place. Le gouvernement australien a publié en août 2001, la liste nominative des personnes affectées aux essais britanniques sur son territoire (environ 16 500). Il a également accordé un budget de 500 000 dollars pour des études épidémiologiques et radiobiologiques. Le gouvernement britannique a décidé de réviser ses propres études épidémiologiques.
Il s'avère donc qu'une initiative du Parlement français représenterait un message fort de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui ont eu à subir les séquelles sur leur santé et celle de leurs descendants, du seul fait de leur participation aux expériences nucléaires de la France.
Tel est l'objet de notre proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Il est établi le principe de présomption de lien avec le service pour la ou les maladies dont souffre toute personne - civile ou militaire - ayant participé à une activité liée aux essais nucléaires, lorsqu'elle était en service actif.
Article 2
Pour être considérées comme liées au service, la loi exige que ces maladies aient été contractées à un niveau de 10 % ou plus, dans les quarante années après la dernière date à laquelle la personne désignée à l'article 1 er participait à une activité liée aux essais nucléaires, cette durée étant réduite à trente ans après cette date dans les cas d'une leucémie.
Article 3
La liste des pathologies considérées comme liées à une activité liée aux essais nucléaires est fixée par décret. Une commission médicale statuera sur la recevabilité des dossiers.
Article 4
Il est créé un fonds d'indemnisation des victimes civiles et militaires des essais nucléaires et un droit à pension pour les personnels civils et militaires et leurs ayants droit. Ce fonds d'indemnisation est alimenté pour partie par les crédits de la défense alloués au titre de la compensation de l'arrêt des essais nucléaires.
Article 5
Il est créé auprès du Premier ministre une commission nationale de suivi des essais nucléaires. Cette commission est composée des ministres chargés de la défense, de la santé et de l'environnement ou de leur représentant, du Président du gouvernement de Polynésie française ou de son représentant, de deux députés et deux sénateurs, de représentants des associations représentatives des personnes civiles ou militaires concernées, de représentants des organisations syndicales patronales et de salariés ou de personnes qualifiées.
La répartition des membres de cette commission, les modalités de leur désignation, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'État. Le président de la commission nationale de suivi des essais nucléaires est membre de droit de la direction du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires créé par l'arrêté conjoint du 7 septembre 1988 par le ministre de la défense et le secrétaire d'État à l'industrie.
Article 6
Le suivi des questions relatives à l'épidémiologie et à l'environnement jusqu'à présent attribué au département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires par l'arrêté du 7 septembre 1998 est attribué à la commission nationale de suivi des essais nucléaires qui assure le suivi de l'application de la présente loi. La commission assure en outre le suivi des populations qui vivent ou ont vécu à proximité des sites d'essais tant au Sahara qu'en Polynésie française.
Article 7
La décision concernant l'application du « principe de présomption de lien avec le service » défini par l'article 1 er est prise par le Premier ministre sur proposition de l'un ou l'autre des ministres désignés à l'article 5.
Article 8
La commission nationale de suivi des essais nucléaires publie chaque année un rapport sur l'application de la loi.
Article 9
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 10
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.