N° 279

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 avril 2005

PROPOSITION DE LOI

relative aux concessions d' aménagement ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Paul BLANC, Jean-Paul ALDUY, Michel BÉCOT, Joël BILLARD, Jacques BLANC, Marcel-Pierre CLÉACH, Pierre HÉRISSON et Mme Elisabeth LAMURE,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Urbanisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 18 juillet 2001, la Commission européenne a demandé à la France de justifier la compatibilité des conditions et des modalités d'octroi des conventions d'aménagement prévues par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme avec le droit communautaire.

La France a produit un mémoire en réponse justifiant le caractère sui generis des conventions publiques d'aménagement qui confient aux aménageurs des prérogatives de puissance publique (expropriation°-préemption), mais aussi des conventions privées qui, pour des raisons de bon sens, sont systématiquement négociées avec le propriétaire des terrains.

Insatisfaite par la réponse, la Commission européenne a adressé à la France un avis motivé sur le même sujet développant des arguments similaires, le 3 février 2004.

Le 19 novembre 2004, le Gouvernement français a informé la Commission de son intention de réformer le régime des conventions d'aménagement. La Commission a suspendu, en conséquence, sa plainte auprès de la Cour européenne de justice. La France est donc désormais dans l'obligation de réformer le régime des conventions d'aménagement dans les meilleurs délais.

Notre droit national de l'aménagement permet à une collectivité de confier à un seul opérateur une mission globale de mise en oeuvre d'un projet urbain. Cet opérateur dispose d'une mission complexe et de longue durée. Un tel contrat doit résulter d'une relation de confiance qui suppose de la transparence dans la gestion et du libre choix de la collectivité.

Pour satisfaire les exigences de la Commission européenne dans le respect des principes du droit français, il convient d'apporter de substantielles modifications à notre législation. Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est proposé d'adopter.

Les articles 1 er et 6 donnent à l'aménagement la définition d'un service local d'intérêt économique général (SIEG) afin de permettre le versement d'aides financières et assurer les garanties d'emprunts.

L' article 2 prévoit l'accès aux conventions d'aménagement à tout intervenant public ou privé y ayant vocation, en supprimant le droit exclusif accordé aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte locales.

L' article 3 (art. L. 300-4-1 nouveau du code de l'urbanisme) unifie le régime des conventions ordinaires et des conventions publiques en proposant le retour à la définition d'une notion globale de concession d'aménagement. Cet article met également en oeuvre une procédure d'attribution des conventions respectant, d'une part, les principes de transparence et de non discrimination du Traité et, d'autre part, les directives communautaires en matière de concessions.

L' article 5 (art. L. 300-5-1 nouveau du code de l'urbanisme) et l' article 6 prévoient de conditionner le versement des aides publiques, d'une part, à un contrôle financier des opérations par les chambres régionales des comptes et, d'autre part, à la production obligatoire d'un compte rendu annuel d'activité.

L' article 5 (art. L. 300-5-2 nouveau du code de l'urbanisme) propose l'obligation pour les concessionnaires d'aménagement d'attribuer leurs marchés d'études et de travaux selon des procédures de mise en concurrence préalable.

Enfin, l' article 8 propose la validation des conventions en cours.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'AMÉNAGEMENT FONCIER

Article 1er

L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations d'aménagement constituent un service d'intérêt économique général. »

Article 2

L'article L. 300-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 300-4. - L'État, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent concéder l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par l'article L. 300-1 à toute personne publique ou privée y ayant vocation. »

Article 3

Il est inséré, après l'article L. 300-4 du même code, un article L. 300-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-4-1. - La concession d'aménagement est un contrat par lequel la personne publique ayant pris l'initiative de l'opération en délègue l'étude et la réalisation à un aménageur public ou privé. Le concessionnaire peut acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Il assure la maîtrise d'ouvrage des aménagements ou équipements de toute nature et accomplit les actions concourant à l'opération globale faisant l'objet de la concession et procède, notamment, à la location ou la vente des biens et terrains aménagés.

« Le contrat de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment :

« 1° l'objet du contrat, les caractéristiques de l'opération, son périmètre, son programme, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut être modifié, notamment dans le cadre de l'évolution des objectifs d'aménagement de la collectivité, ou prorogé ainsi que les conditions de l'équilibre économique de l'opération ;

« 2° les conditions de rachat de résiliation ou de déchéance par la personne concédante ainsi que les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire ;

« 3° les conséquences juridiques et financières de l'expiration du contrat de concession pour quelque cause que ce soit. »

Article 4

L'article L. 300-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 300-5. - Lorsque la personne concédante décide de participer financièrement, sous quelque forme que ce soit, au coût de l'opération, le contrat de concession précise, en outre, à peine de nullité :

« 1° les modalités de la participation financière de la personne concédante pouvant prendre la forme d'apports en nature ;

« 2° le montant total de cette participation et, le cas échéant, sa répartition en tranches annuelles ;

« 3° les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne concédante ; à cet effet, le concessionnaire doit présenter chaque année un compte rendu financier comptant, notamment, en annexe :

« a) le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;

« b) le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;

« c) un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant de la personne concédante qui peut contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la personne concédante, leur examen est inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant qui se prononce par un vote.

« La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant de la personne concédante. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant au contrat de concession approuvé par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant de la personne concédante au vu d'un rapport spécial établi par le concessionnaire.

« Le contrat de concession précise également que l'aménageur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 111-4 du code des juridictions financières pour la comptabilité de l'opération qui lui a été confiée ainsi que pour tous les comptes s'y rattachant, notamment en termes de rémunérations et de frais financiers. »

Article 5

Il est inséré après l'article L. 300-5 du même code, quatre articles L. 300-5-1 à L. 300-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 300-5-1. - L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable de la personne concédante, de subventions versées par des collectivités territoriales ou des établissements publics. Dans ce cas, le contrat de concession est soumis aux dispositions de l'article L. 300-4-2, y compris lorsque la personne concédante ne participe pas au coût de l'opération.

« Si ces subventions sont versées directement au concessionnaire, celui-ci doit rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu par l'article L. 300-4-2. Il doit également rendre compte de leur utilisation à la collectivité territoriale ou à l'établissement public ayant accordé la subvention. »

« Art. L. 300-5-2. - Les concessions d'aménagement sont soumises pour leur attribution par les collectivités territoriales et leurs groupements, à une procédure de publicité et de mise en concurrence dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Les garanties professionnelles sont appréciées, notamment, dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.

« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après l'examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la gestion de l'opération.

« La collectivité territoriale ou son groupement adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations.

« Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le titulaire de la concession d'aménagement.

« Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité territoriale ou son groupement après avis motivé. »

« Art. L. 300-5-3. - Les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus par l'aménageur pour l'exécution de la concession sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par l'ordonnance n° ... du ... applicable aux pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics. »

« Art. L. 300-5-4. - Les dispositions de l'article L. 300-5 ne sont pas applicables :

1° aux concessions d'aménagement conclues entre la personne publique ayant pris l'initiative de l'opération et un aménageur sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour les collectivités territoriales qui la détiennent ;

2° aux concessions d'aménagement conclues entre la personne publique ayant pris l'initiative de l'opération et un aménageur qui justifie être propriétaire de l'essentiel des terrains nécessaires à l'opération. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX MODALITÉS D'INTERVENTION

DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-2. - Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une concession d'aménagement visée à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

« 1° L'objet du contrat, le contenu de l'opération, son programme, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

« 3° Les obligations de chacune des parties et, notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôles technique, financier et comptable exercés par la personne concédante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

« 4° Les conditions dans lesquelles la personne publique concédante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant de la personne publique contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette concession est présenté à l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;

« 5° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ;

« 6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

« Le contrat de concession peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5-4 du code de l'urbanisme. Une convention spécifique est conclue entre le concessionnaire et la collectivité qui accorde la ou les subventions.

« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.

« Les opérations d'aménagement menées à l'initiative des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme sont des services d'intérêt économique général. »

Article 7

L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-3. - Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le contrat de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4-1 à L. 300-5-3 du même code ; toutefois, lorsque la personne concédante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article L. 300-5 ne s'appliquent pas. »

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 8

Sous réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les conventions publiques d'aménagement conclues avant la publication de la présente loi sont réputées valides nonobstant l'irrégularité dont elles seraient entachées du fait de l'absence de publicité ou en raison de leur procédure d'attribution.

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