Actualisation du tableau de répartition des sièges de sénateurs et de certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs
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N°
156
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004
PROPOSITION DE LOI
actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l' organisation de l' élection des sénateurs ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Jacques
PELLETIER, Henri de RAINCOURT et Xavier de VILLEPIN,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi organique du 30 juillet 2003, d'origine sénatoriale, a
abaissé la durée du mandat sénatorial de neuf à six
ans (article L.O. 276 du code électoral). En conséquence,
à compter du renouvellement partiel de 2010 (article L.O. 275), le
Sénat se renouvellera tous les trois ans par moitié. Deux
séries 1 et 2 ont donc été créées afin de
remplacer les anciennes séries A, B et C.
Pour assurer la transition d'un renouvellement par tiers vers un renouvellement
par moitié et le passage de trois à deux séries, la loi du
30 juillet 2003 a fractionné la série C renouvelable en 2004 en
deux sections d'importance à peu près égale, l'une
comportant les sièges des départements du Bas-Rhin à
l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et l'autre comportant les
sièges des départements d'Île-de-France (y compris la
Seine-et-Marne) et les sièges d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique,
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Pour déterminer laquelle de ces deux sections devrait rejoindre la
série 2, renouvelable en 2013, la loi organique a eu recours à la
formule originale du tirage au sort (deuxième alinéa du II de
l'article 2 de la loi organique).
Le tirage au sort a été opéré par le bureau du
Sénat lors de la séance du 1
er
octobre 2003.
Le sort a désigné les sièges de la première section
(Bas-Rhin à Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne) comme
devant rejoindre la série 2 renouvelable en 2013, ce qui implique un
mandat de neuf ans, les sénateurs de l'Île-de-France et
d'outre-mer rejoignant, eux, la série 1 renouvelable en 2010 avec un
mandat de six ans.
A la suite de ce tirage au sort, les deux séries se trouvent ainsi
délimitées.
Conformément au paragraphe II de l'article 2 de la loi ordinaire, il y a
donc lieu de mettre à jour avant le prochain renouvellement le tableau
n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition
des sièges de sénateurs entre les deux séries, la
série 1, renouvelable en 2010 comprenant 170 sièges et la
série 2, 176 sièges, pour un total de 346 sièges qui sera
atteint en 2013.
L'
article
1
er
de la présente proposition de loi
a précisément pour objet de modifier le tableau n° 5
annexé au code électoral en tenant compte du tirage au sort
effectué le mercredi 1
er
octobre 2003.
L'examen de cette disposition mettant à jour le tableau de
répartition des sièges de sénateurs entre les
séries 1 et 2 donne l'opportunité au Parlement d'examiner
certaines mesures d'ordre purement technique concernant le déroulement
de l'élection des sénateurs.
Pour l'essentiel, les dispositions proposées par le
titre II
de
la présente proposition de loi figuraient dans un avant-projet de loi
relatif à l'élection des sénateurs, des conseillers
régionaux et des parlementaires européens. Avant l'examen par le
Conseil d'Etat, cet ensemble de dispositions avait été disjoint
pour être reporté au texte réformant le mode
d'élection afin notamment de tenir compte du résultat du dernier
recensement démographique de 1999.
Ce « toilettage » pourrait être opéré
en dépit du fait que nous sommes dans l'année
précédant un renouvellement partiel du Sénat dans la
mesure où il peut être considéré que ces
dispositions ne tombent pas sous le coup de la règle non écrite
selon laquelle les règles du jeu électorales ne peuvent
être remises en cause l'année précédant un scrutin,
étant donné qu'il s'agit de simples ajustements techniques aux
modalités d'organisation des élections sénatoriales.
L'
article
2
ouvre aux conseillers généraux,
conseillers régionaux et députés qui n'ont pas de
remplaçant la possibilité de donner un pouvoir à un membre
du collège électoral sénatorial. A l'heure actuelle, le
vote par procuration n'existe pas pour les élections sénatoriales
dans la mesure où les délégués municipaux ont des
suppléants qui ont vocation à voter à leur place en cas
d'empêchement du titulaire. Toutefois, la définition de cet
empêchement sera encadrée en reprenant les dispositions communes
du code électoral relatives au vote par procuration.
L'
article 3
prévoit que dans les communes de moins de 9 000
habitants, les délégués des conseils municipaux devront
être élus parmi les membres de l'assemblée concernée
alors que cette condition n'était pas jusqu'à présent
requise, alors même que leurs propres suppléants doivent, eux,
être membres du conseil municipal.
L'
article 4
a pour objet d'actualiser le code électoral en
remplaçant dans sa rédaction le terme du département de la
Seine, supprimé en 1968, par les nouveaux départements
créés en remplacement de celui-ci.
L'
article
5
permet d'élire, dans les communes de moins de
3 500 habitants, des suppléants des délégués
du conseil municipal sans qu'ils soient membres du conseil municipal. En effet,
l'effectif des conseils municipaux est parfois insuffisant, notamment dans les
communes associées, pour pouvoir tout à la fois les postes de
délégués du conseil municipal et ceux de
suppléants. Il arrive donc que nombre de ces derniers restent vacants.
Toutefois, cela ne sera possible que lorsque que le nombre de postes de
délégués et de suppléants à pourvoir sera
supérieur au nombre de conseillers municipaux, afin de maintenir la
règle selon laquelle les grands électeurs doivent être par
priorité des élus locaux (cinquième considérant de
la décision n° 2000-431 DC du Conseil constitutionnel sur la
loi relative à l'élection des sénateurs
1(
*
)
).
L'
article
6
corrige une situation en permettant le remplacement
d'un député, d'un conseiller régional ou d'un conseiller
général lorsque celui-ci est délégué de
droit d'un conseil consultatif d'une commune associée, de la même
manière que cela est déjà possible lorsqu'il est
délégué de droit d'un conseil municipal.
L'
article
7
propose d'empêcher le retrait unilatéral
de candidature d'un membre d'une liste à l'élection des
sénateurs alors que ce retrait intervenant sans l'accord des autres
membres de la liste entraîne le retrait de la totalité de la
liste, conformément aux dispositions en vigueur pour les
élections municipales et régionales en matière de
modification ou de retrait de liste. En effet, une décision du Conseil
constitutionnel du 30 novembre 1983 a ainsi constaté qu'un candidat aux
élections sénatoriales pouvait se retirer un quart d'heure avant
l'expiration du délai d'inscription sans prévenir ses colistiers
et en rendant ainsi caduque leur candidature. Manifestement, il convient
d'empêcher ce type de manoeuvre.
L'
article
8
assouplit les règles de participation aux
réunions électorales dans le cadre de la campagne des
élections sénatoriales. En effet, il résulte de l'article
L. 306 du code électoral que les réunions organisées dans
le cadre de la campagne électorale ne sont pas publiques puisque seuls
les membres du collège électoral, leurs suppléants, les
candidats et leurs remplaçants peuvent y assister. Cette mesure,
interprétée strictement, empêcherait les conseillers, les
collaborateurs des candidats ou même les membres du conseil municipal qui
ne seraient pas délégués sénatoriaux d'assister
à ces réunions électorales. Mais surtout, cette
disposition se heurte à une difficulté pratique dans la mesure
où, en vertu de l'article L. 283 du même code, les
délégués des conseils municipaux et leurs
suppléants ne sont désignés que trois semaines avant le
scrutin sénatorial, alors que les réunions électorales
peuvent être tenues dans les six semaines précédant la date
de scrutin. En théorie, donc, seuls les députés, les
conseillers régionaux, les conseillers généraux et les
conseillers municipaux des communes de plus de 9 000 habitants peuvent y
participer durant les trois premières semaines de campagne. Il est donc
proposé de supprimer toute restriction à la participation aux
réunions publiques.
L'
article
9
comble une lacune en étendant aux
élections sénatoriales le vote électronique, au moyen de
machines à voter, mis en place dans les bureaux de vote pour les
élections locales et législatives par la loi n° 69-419 du 10
mai 1969.
L'
article
10
prévoit que la liste d'émargement sera
établie à partir de la liste électorale dressée par
le préfet quatre jours avant le scrutin plutôt que par
référence au tableau des électeurs, établi
après la désignation des délégués
municipaux, comme c'est le cas actuellement. Cette simple disposition d'ordre
pratique sera de nature à donner plus de lisibilité le jour du
scrutin à la liste d'émargement étant donnée que
celle-ci sera à jour.
L'
article
11
a pour objet de relever l'amende pour
non-participation en la fixant à 20 euros contre 4,50 euros
actuellement. Le montant de l'amende n'ayant pas été revu depuis
longtemps, celui-ci devenu tout à fait symbolique ne comporte plus aucun
caractère dissuasif face à l'abstention. L'amende serait
dès lors à peu près symétriquement
équivalente à l'indemnité forfaitaire perçue par
les grands électeurs.
PROPOSITION DE LOI
TITRE I
er
DISPOSITIONS ACTUALISANT LE TABLEAU DE RÉPARTITION DES SIÈGES DE
SÉNATEURS
Article 1
er
A compter du renouvellement partiel de 2010, le tableau n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :
Série 1 |
Série 2 |
||
Représentation des départements |
|||
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales... |
97 |
Ain à Indre............................... |
103 |
Seine-et-Marne, Essonne à Yvelines... |
53 |
Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne)..................... |
62 |
Guadeloupe, Martinique, Réunion...... |
9 |
Guyane................................... |
2 |
|
159 |
|
167 |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des
collectivités d'outre-mer
|
|||
Nouvelle-Calédonie........................ |
2 |
Polynésie française..................... |
2 |
Mayotte...................................... |
2 |
Iles Wallis-et-Futuna................... |
1 |
Saint-Pierre-et-Miquelon.................. |
1 |
|
|
Français établis hors de France.......... |
6 |
Français établis hors de France...... |
6 |
|
170 |
|
176 |
TITRE
II
DISPOSITIONS ACTUALISANT CERTAINES MODALITÉS DE L'ORGANISATION DE
L'ÉLECTION DES SÉNATEURS
Article 2
Il est
inséré après l'article L. 282 du code
électoral un article L. 282-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 282-1.
- Les députés, les conseillers
régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les
conseillers généraux peuvent donner un pouvoir écrit et
révocable à tout autre membre du collège électoral
en vue de participer au vote dans les conditions fixées par les I et II
de l'article L. 71. Chaque membre du collège ne peut détenir plus
d'un pouvoir. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article L. 284 du même code, il est inséré après les mots : « Les conseils municipaux élisent » les mots : « , parmi leurs membres ».
Article 4
Au premier alinéa de l'article L. 285 du même code, les mots : « de la Seine » sont remplacés par les mots : « des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ».
Article 5
L'article L. 286 du même code est
complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le nombre de délégués du
conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre
des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être
élus parmi les électeurs inscrits sur les listes
électorales de la commune. »
Article 6
Au second alinéa de l'article L. 287 du même code, sont insérés après les mots : « comme conseiller municipal » les mots : « ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée ».
Article 7
Les
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300 du
même code sont ainsi rédigés :
« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par
un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut
être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt
d'une nouvelle déclaration avec la composition modifiée.
« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration
du délai prévu pour le dépôt des déclarations
de candidatures. Il doit comporter la signature de la majorité des
candidats de la liste. »
Article 8
Le second alinéa de l'article L. 306 est supprimé.
Article 9
I. -
L'article L. 313 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu
à la représentation proportionnelle, des machines à voter
agréées dans les conditions fixées à l'article
L. 57-1 peuvent être utilisées. Les alinéas
précédents ne sont pas alors applicables. »
II. - L'article L. 314 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter,
l'électeur, après avoir fait constater son identité ou
fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la
machine à voter. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article L. 314-1 du même code, les mots : « du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292 » sont remplacés par les mots : « de la liste des électeurs du département ».
Article 11
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 318 du même code, le montant :
« 4,50 euros » est remplacé par le montant :
« 20 euros ».
II. - A l'article L. 447 du même code, les montants :
« 4,50 euros » et « 545 francs
CFP » sont respectivement remplacés par les montants :
« 20 euros » et « 2 400 francs
CFP ».
1 « Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la Constitution que le Sénat doit, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, être élu par un corps électoral qui est lui-même l'émanation de ces collectivités ; que, par suite, ce corps électoral doit être essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales . »