Renforcer la loi relative à la liberté de la presse contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle
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N°
126
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2003
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse contre les discriminations fondées sur l' orientation sexuelle ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Nicole BORVO, M. Robert BRET, Mmes Josiane MATHON, Marie-Claude BEAUDEAU, Marie-France BEAUFILS, Danielle BIDARD-REYDET, M. Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER , Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Mme Hélène LUC, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Presse, édition et imprimerie. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'adoption en 1999 de la loi relative au pacte civil de solidarité
(PACS) devait - en reconnaissant officiellement le fait homosexuel - permettre
de faire reculer les discriminations envers un homme ou une femme du fait de
ses choix sexuels.
Si, depuis, notre législation s'est dotée de nouveaux outils en
ce domaine avec la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et son volet
relatif à la lutte contre les discriminations, la loi du
4 mars 2002 ainsi que la loi de sécurité
intérieure, il n'en demeure pas moins que d'autres avancées sont
encore nécessaires.
En effet, force est de constater que les homosexuels sont toujours
exposés à des discriminations, à des violences ou à
des discours de haine, fondés sur les moeurs, que ce soit au travail,
dans leur famille ou tout simplement à travers le regard qu'une grande
partie de la société porte sur eux.
Les manifestations d'intolérance à l'égard tant des
homosexuels que des transsexuels, sont nombreuses. Les parents d'homosexuels
sont inquiets pour leurs enfants, chez lesquels on note une proportion
importante de suicides. Leurs préoccupations sont
légitimes : ils s'interrogent sur la place de leurs enfants dans la
société et sur leur avenir.
Certes, nos propositions ne vont pas tout régler, mais, si elles
étaient votées, elles constitueraient cependant un signal fort de
nature à faire reculer cette forme de discrimination.
Car, à l'heure actuelle, notre législation ne permet de
sanctionner ni les injures homophobes, ni les provocations à la
discrimination, à la haine ou à la violence homophobes, ni la
diffamation commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
En outre, les associations dont l'objet est de lutter contre l'homophobie se
voient dans l'impossibilité d'exercer les droits reconnus à la
partie civile, contrairement à d'autres associations qui luttent contre
les discriminations liées à l'origine nationale, ethnique,
raciale ou religieuse.
C'est cette lacune que nous proposons de combler avec la présente
proposition de loi qui modifie les articles 13-1, 24, 32, 33, 48 et 48-1 de la
loi sur la liberté de la presse de 1881, pour qu'y figure enfin et de
façon explicite la notion d'« orientation sexuelle vraie ou
supposée ».
La France doit, en effet, se conformer à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux principes rappelés
entre autre dans le protocole 12 du 4 novembre 2000 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Tel est le sens des dispositions que nous vous proposons de bien vouloir
adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée ».
Article 2
Après les mots : « à raison », la fin du huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ».
Article 3
Après les mots : « à raison », la fin du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ».
Article 4
Après les mots : « à raison », la fin du troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée ».
Article 5
Après les mots : « à raison », la fin du septième alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée ».
Article 6
Après les mots : « combattre le racisme », la fin du premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « ou l'homophobie, ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale, religieuse, ou leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi ».