N° 48
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 novembre 2003
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre le bon déroulement des disciplines enseignées et l' identification immédiate des élèves de l' enseignement primaire , secondaire et supérieur lorsque ceux-ci assistent aux cours ou passent des concours ou des examens ,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur.
Proposition de loi retirée par M. Nicolas ABOUT le 22 janvier
2004
( Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Code de l'éducation. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Aux termes de l'article L. 511-1 du Code de l'éducation, « les
obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des
tâches inhérentes à leurs études ; elles
incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement
et de la vie collective des établissements ». Ainsi, si les
élèves disposent, au sein de l'institution scolaire, d'un certain
nombre de libertés (liberté d'information et liberté
d'expression), l'exercice de ces libertés ne peut toutefois pas
« porter atteinte aux activités d'enseignement »
(article L. 511-2 du même code). Respecter le bon déroulement des
enseignements, constitue donc une obligation inhérente -voire
première- à la qualité même d'élève.
Le premier devoir de l'élève (du
« disciple », si l'on s'attache au terme premier) - c'est
en effet celui d'apprendre. Pour lui, suivre une
« discipline », c'est bien entendu recevoir un
enseignement, étudier une matière, découvrir une branche
de la Connaissance - mais c'est aussi, de façon indissociable, montrer
son aptitude à suivre un ensemble de règles, de lois,
d'obligations qui lui sont fixées par cette même discipline ou cet
enseignement.
La discipline scolaire impose aux élèves des
établissements d'adopter une attitude générale - tant
physique que morale - qui ne perturbe pas le bon déroulement des cours.
Le comportement de l'élève se doit d'être en
conformité avec ce qui va lui être demandé pendant le
cours, y compris sur le plan vestimentaire. Il doit avoir un habillement qui
lui permette la pratique de la discipline enseignée. Ainsi, en cours
d'éducation physique, l'élève a l'obligation de
revêtir une tenue de sport. L'apprentissage de la physique-chimie
nécessite le port d'une blouse, etc. Il s'agit, en premier lieu, d'une
question de sécurité pour l'élève, mais pas
uniquement. La tenue vestimentaire fait partie intégrante des outils
dont il doit se munir pour suivre correctement ses cours, au même titre
qu'un cahier, un livre de cours ou une fourniture spéciale, exigé
par une matière ou un enseignement.
Le contrôle continu des connaissances, auquel sont soumis les
élèves lorsqu'ils assistent aux cours, nécessite que leurs
professeurs puissent les identifier de façon certaine et
immédiate. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit, pour des
examinateurs, de faire passer des concours ou des examens. Suite à une
récente tentative de fraude (où un étudiant, caché
sous un morceau de tissu, était venu passer une épreuve à
la place de sa soeur), une note interne du ministère de l'Education
nationale a précisé qu'il fallait interdire les
« tenues contraires à la dignité humaine » et
celles « ne permettant pas de voir le visage des
candidats ». Il convient en effet que les examinateurs puissent, au
minimum, s'assurer que le candidat qu'ils ont en face d'eux soit bien celui qui
figure sur la carte d'identité qu'on leur présente.
C'est pourquoi, considérant que l'école est un lieu
d'apprentissage permanent, que les cours constituent en soi un contrôle
continu des connaissances (comme les examens), il est proposé que les
élèves ne puissent pénétrer en cours que
« la tête et les mains nues et à visage
découvert ». Il convient en effet que les professeurs soient
en mesure de les identifier immédiatement, dès leur entrée
en salle de classe. Cette obligation, insérée dans le Code de
l'éducation, dans le chapitre consacré aux « droits et
obligations des élèves », ne vise toutefois que le
temps des enseignements. Elle ne s'applique pas aux périodes qui se
déroulent entre les cours (récréation ou restauration, par
exemple). Elle s'étend, par contre, aux périodes d'examens et de
concours, donnant ainsi force légale à la note interne du
ministère, destinée aux surveillants et aux examinateurs, et dont
l'auteur de cette proposition de loi a pu constater, auprès des
intéressés, le caractère encore quasi confidentiel.
C'est donc dans un esprit de généralisation de ce dispositif,
tant pour assurer un meilleur contrôle de l'identité des
élèves que pour garantir leur conformité vestimentaire
avec la pratique des enseignements, qu'il vous est proposé d'adopter,
Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 511-2 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves des écoles, collèges et
lycées et ceux de l'enseignement supérieur assistent et
participent aux cours, aux concours et aux examens, la tête et les mains
nues, et à visage découvert. »