Déclarations de naissance
N°
181
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13
février 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18
février 2003
PROPOSITION DE LOI
portant
modification
de l'
article
55
du
code civil
et relative aux
déclarations de naissance
,
PRÉSENTÉE
par MM. Jean-Marc PASTOR, Bernard ANGELS, Robert BADINTER, Jacques BELLANGER, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Claude ESTIER, Serge LAGAUCHE, Jacques MAHÉAS, Marc MASSION, Pierre MAUROY, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Guy PENNE, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Paul RAOULT, Gérard ROUJAS, Henri WEBER et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
État civil. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Collectivité de base en raison de sa proximité, la commune est
l'interlocuteur privilégié des administrés.
Il appartient donc aux représentants de la République de
préserver cette collectivité ; le maintien des services
publics de proximité participe à cette volonté.
La présente proposition de loi s'inscrit dans cette logique en
favorisant le rapprochement du service public et des administrés dans le
domaine de l'état civil.
Par la modification des modalités d'enregistrement des naissances, elle
vise à faciliter l'accès des citoyens à ce service public.
L'article 55 du code civil, qui découle de la loi du 20 novembre
1919, dispose que « les déclarations de naissance seront
faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de
l'état civil du lieu ». Cette disposition se justifie
précisément en raison de l'ancienneté de cette loi et des
pratiques de l'époque. En effet, au début du siècle,
l'usage voulait que les femmes accouchent à domicile. Au fil des ans,
les accouchements se sont faits d'abord dans des petites maternités peu
éloignées du lieu de résidence pour ne plus se
dérouler de nos jours, à quelques exceptions près, que
dans de grands ensembles hospitaliers, localisés dans des villes de plus
grande importance.
Les dispositions actuelles du code civil ont donc pour
conséquences :
- d'empêcher les communes petites et moyennes ne possédant pas de
maternité de procéder à l'enregistrement des
naissances ;
- de priver les administrés du bénéfice d'un service
public de proximité en les obligeant, pour l'obtention d'un extrait
d'acte de naissance, à en faire la demande à l'officier
d'état civil du lieu où ils sont nés.
Les dispositions de la présente proposition de loi tendent à
faciliter l'accès au service public de l'état civil, par la mise
en place d'une nouvelle procédure n'incombant pas à la personne
qui déclare la naissance mais à l'officier de l'état civil
qui l'enregistre. Ce dernier devra transmettre, dans les plus brefs
délais, à l'officier d'état civil du lieu de
résidence des parents (ou de la mère pour les familles
monoparentales ou lorsque les deux parents ont une résidence
séparée) qui la retranscrira sur ses registres.
Cette proposition de loi poursuit un double objectif :
- elle s'inscrit dans la politique actuelle d'aménagement du territoire
qui, pour rapprocher le service public du citoyen, suppose en premier lieu de
maintenir le réseau actuel disséminé sur l'ensemble du
territoire. Or, le service public de l'état civil, et plus
particulièrement la délivrance des actes d'état civil, en
raison de la formulation de l'article 55 du code civil, ne relève plus
que de quelques communes ;
- elle concourt à restituer aux petites et moyennes communes ne
possédant pas de maternité leur rôle d'acteur du service
public de l'état civil, ce que ne permet pas la seule procédure
(relative aux tables annuelles et décennales de l'état civil)
actuellement prévue lorsqu'une naissance a lieu dans une commune autre
que celle du domicile des parents (article 7
bis
du décret du 3
mars 1951 modifié).
La présente proposition de loi comporte donc un article unique qui
prévoit la modification de l'article 55 du code civil. Elle propose une
procédure de double déclaration des naissances dans le cas
où la naissance n'a pas lieu dans la commune de résidence des
parents, pour les motifs précédemment évoqués.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la
présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le premier alinéa de l'article 55 du code
civil,
il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :
« Si la naissance survient dans une autre commune que celle du
domicile des parents, l'officier d'état civil du lieu de naissance
transmet l'acte de naissance, dans les plus brefs délais, à
l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents pour
enregistrement.
« A défaut de résidence commune des parents, l'acte est
transmis à l'officier d'état civil du lieu de résidence de
la mère. »