Simplification des procédures d'agrément délivré aux entreprises et associations de services aux particuliers
N°
156
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 janvier 2003
PROPOSITION DE LOI
visant à simplifier les procédures d'agrément délivré aux entreprises et associations de services aux particuliers ,
PRÉSENTÉE
Par M. Georges MOULY,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Services . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de
services aux particuliers, codifiée aux articles L. 129-1 à
L. 129-3 du code du travail, impose aux associations et aux entreprises de
services aux particuliers d'obtenir un agrément pour exercer leur
activité.
L'article D. 129-7 du code du travail précise l'autorité
compétente pour délivrer l'agrément, suivant le domaine
d'intervention de l'association ou de l'entreprise.
Aux termes de cet article, il s'agit, en théorie, d'un seul et
même agrément, dont les conditions d'attribution sont cependant
rendues plus sévères lorsque l'association ou l'entreprise
s'adresse à un public considéré comme
« fragile ».
Une interprétation restrictive de la loi conduit en pratique les
associations à solliciter l'obtention de deux agréments
successifs, l'obtention de l'agrément, dit
« qualité » étant conditionnée par
celle de l'agrément simple et cela, bien que soit intervenue une
simplification dans la mesure où les deux demandes sont
déposées conjointement et instruites par les services
départementaux de l'emploi.
L'agrément simple est justifié par le fait que les associations
ou entreprises concernées exercent une activité de placement ou
de mise à disposition de main d'oeuvre à titre onéreux,
dans des conditions dérogatoires au droit commun du travail. La
délivrance de l'agrément est confiée, par l'article
D.129-7 du code du travail, au préfet de région, la région
étant l'échelon administratif de décision en
matière d'emploi. Le III de l'article L. 129-1 prévoit des
exigences renforcées lorsque l'agrément est délivré
à une association ou une entreprise dont l'activité se tourne
vers la garde d'enfant ou l'aide à domicile de personnes
âgées ou handicapées, du fait du caractère
« fragile » des publics en cause. Ce deuxième
agrément, dit « agrément de qualité »,
est alors délivré par le préfet du département
après instruction des services départementaux de l'emploi et avis
des services sociaux départementaux et du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale. Le choix de l'échelon
départemental est justifié par la compétence
générale du département en matière sociale.
Il est évident que la nécessité de ce double
agrément alourdit et ralentit considérablement la prise de
décision, même si le silence de l'administration pendant plus de
deux mois vaut délivrance de l'agrément.
Par ailleurs, l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
prévoit une autorisation délivrée selon le type
d'établissement, par le préfet ou par le président du
conseil général pour la création, la transformation ou
l'extension des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, parmi lesquels on trouve les services d'aide à
domicile pour les personnes âgées et handicapées et les
services de garde d'enfants.
Cette autorisation concerne certes l'ouverture de l'établissement ou du
service lui-même alors que l'agrément concerne l'association ou
l'entreprise gestionnaire.
Il reste que la procédure d'autorisation prévoit, comme pour
l'agrément, un passage devant le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale, obligeant les associations gestionnaires
à venir deux fois devant ce comité pour l'agrément et pour
l'ouverture de leur service.
La rédaction proposée précise donc l'autorité
compétente pour délivrer l'agrément (le préfet du
département) et allège le rôle du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale au niveau des
agréments (en prévoyant une simple information) dans la mesure
où celui-ci sera de toute façon amené à intervenir
à l'occasion de l'ouverture de chaque service.
Il est en revanche proposé de renvoyer au pouvoir réglementaire
les « conditions de délivrance de
l'agrément » et notamment la répartition des
rôles entre les DDASS et les DDETFP en matière d'instruction des
demandes ainsi que le fond des conditions d'attribution.
La présente proposition de loi s'inscrit donc dans le cadre d'une
démarche de simplification administrative, associée à une
démarche de décentralisation et de proximité, et a pour
but d'améliorer les conditions de l'exercice de l'aide à domicile
à destination des enfants, des personnes âgées et des
personnes handicapées, tout en contribuant au développement des
emplois de service à domicile.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le
premier alinéa du III de l'article L. 129-1 du code du travail est ainsi
rédigé :
« III. - Les agréments prévus au présent article
sont délivrés par le représentant de l'État dans le
département. Celui-ci informe le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale des agréments
délivrés. Un décret détermine les conditions de
délivrance des agréments, et notamment les conditions
particulières auxquelles sont soumis les agréments des
associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde
d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou
handicapées. »