Simplification des procédures d'agrément délivré aux entreprises et associations de services aux particuliers

N° 156

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 janvier 2003

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier les procédures d'agrément délivré aux entreprises et associations de services aux particuliers ,

PRÉSENTÉE

Par M. Georges MOULY,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Services .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, codifiée aux articles L. 129-1 à L. 129-3 du code du travail, impose aux associations et aux entreprises de services aux particuliers d'obtenir un agrément pour exercer leur activité.

L'article D. 129-7 du code du travail précise l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, suivant le domaine d'intervention de l'association ou de l'entreprise.

Aux termes de cet article, il s'agit, en théorie, d'un seul et même agrément, dont les conditions d'attribution sont cependant rendues plus sévères lorsque l'association ou l'entreprise s'adresse à un public considéré comme « fragile ».

Une interprétation restrictive de la loi conduit en pratique les associations à solliciter l'obtention de deux agréments successifs, l'obtention de l'agrément, dit « qualité » étant conditionnée par celle de l'agrément simple et cela, bien que soit intervenue une simplification dans la mesure où les deux demandes sont déposées conjointement et instruites par les services départementaux de l'emploi.

L'agrément simple est justifié par le fait que les associations ou entreprises concernées exercent une activité de placement ou de mise à disposition de main d'oeuvre à titre onéreux, dans des conditions dérogatoires au droit commun du travail. La délivrance de l'agrément est confiée, par l'article D.129-7 du code du travail, au préfet de région, la région étant l'échelon administratif de décision en matière d'emploi. Le III de l'article L. 129-1 prévoit des exigences renforcées lorsque l'agrément est délivré à une association ou une entreprise dont l'activité se tourne vers la garde d'enfant ou l'aide à domicile de personnes âgées ou handicapées, du fait du caractère « fragile » des publics en cause. Ce deuxième agrément, dit « agrément de qualité », est alors délivré par le préfet du département après instruction des services départementaux de l'emploi et avis des services sociaux départementaux et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Le choix de l'échelon départemental est justifié par la compétence générale du département en matière sociale.

Il est évident que la nécessité de ce double agrément alourdit et ralentit considérablement la prise de décision, même si le silence de l'administration pendant plus de deux mois vaut délivrance de l'agrément.

Par ailleurs, l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit une autorisation délivrée selon le type d'établissement, par le préfet ou par le président du conseil général pour la création, la transformation ou l'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux, parmi lesquels on trouve les services d'aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées et les services de garde d'enfants.

Cette autorisation concerne certes l'ouverture de l'établissement ou du service lui-même alors que l'agrément concerne l'association ou l'entreprise gestionnaire.

Il reste que la procédure d'autorisation prévoit, comme pour l'agrément, un passage devant le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, obligeant les associations gestionnaires à venir deux fois devant ce comité pour l'agrément et pour l'ouverture de leur service.

La rédaction proposée précise donc l'autorité compétente pour délivrer l'agrément (le préfet du département) et allège le rôle du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale au niveau des agréments (en prévoyant une simple information) dans la mesure où celui-ci sera de toute façon amené à intervenir à l'occasion de l'ouverture de chaque service.

Il est en revanche proposé de renvoyer au pouvoir réglementaire les « conditions de délivrance de l'agrément » et notamment la répartition des rôles entre les DDASS et les DDETFP en matière d'instruction des demandes ainsi que le fond des conditions d'attribution.

La présente proposition de loi s'inscrit donc dans le cadre d'une démarche de simplification administrative, associée à une démarche de décentralisation et de proximité, et a pour but d'améliorer les conditions de l'exercice de l'aide à domicile à destination des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, tout en contribuant au développement des emplois de service à domicile.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa du III de l'article L. 129-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« III. - Les agréments prévus au présent article sont délivrés par le représentant de l'État dans le département. Celui-ci informe le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale des agréments délivrés. Un décret détermine les conditions de délivrance des agréments, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. »

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