N° 308
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002 Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2002 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
tendant à faciliter et simplifier la procédure de vote par procuration ,
PRÉSENTÉE
par M. Christian COINTAT,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le taux d'abstention relativement élevé au premier tour des élections présidentielles a montré la nécessité de faciliter au maximum l'exercice du droit de vote. Un certain nombre d'électeurs ont eu des difficultés à voter par procuration en raison des exigences strictes posées par les autorités chargées de recevoir les demandes, nonobstant les circulaires administratives leur demandant d'appliquer la législation en vigueur de façon libérale et ouverte. Certains, découragés par ces contraintes, ont finalement renoncé à exercer leur droit de vote.
Le législateur a prévu ces dernières années plusieurs procédures afin de faciliter les démarches de nos concitoyens et de les simplifier. L'inscription automatique des jeunes atteignant l'âge de la majorité fait partie de ces mesures.
En matière de vote, le principe du vote en personne demeure acquis. C'est celui qui traduit le plus la participation des électeurs à la vie démocratique et qui suppose un acte civique volontaire.
Le législateur a néanmoins institué le vote par procuration pour faciliter les démarches des électeurs. La liste des cas où ce mode de votation était possible a été sans cesse accrue, dernièrement encore par la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993.
Une étape supplémentaire dans la voie de la simplification nous paraît pouvoir être franchie en matière de vote par procuration. Il nous paraît possible à présent de reconnaître aux électeurs le droit de voter par procuration à leur demande, sans qu'ils aient à présenter de justifications d'absence ou d'empêchement.
Nous avons déposé à cet effet une proposition de loi ordinaire tendant à faciliter et simplifier la procédure de vote par procuration. Deux lois organiques font également référence au vote par procuration :
• la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dont le paragraphe II de l'article 3 énumère les dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle. Les articles L. 71 à L. 77 et L. 111 sont expressément visés, mais dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001. Cette réserve aurait pour effet d'empêcher l'application immédiate des dispositions de la loi ordinaire que nous vous proposons d'adopter. Dans un souci de simplification, nous proposons de remplacer la référence à la loi organique du 5 février 2001 par une référence à la date de promulgation de la loi organique nouvelle dont nous vous proposons l'adoption. Cette modification aurait pour effet d'étendre également à l'élection présidentielle l'ensemble des dispositions du livre I er du code électoral citées par l'article 3, paragraphe II actuel de la loi du 6 novembre 1962 qui ont été modifiées depuis la promulgation de la loi organique du 5 février 2001.
• l'article 13 (premier alinéa) de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République prévoit que « les dispositions des articles L. 72 à L. 77 inclus du code électoral relatives au vote par procuration ne sont applicables dans les centres de vote qu'aux électeurs qui justifient être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ». Il est nécessaire d'une part, d'étendre aux centres de vote les nouveaux articles L. 71 à L. 71-2 dont nous vous proposons l'adoption dans la proposition n° 307 et d'autre part, de supprimer, par voie de conséquence, la condition relative à l'absence de l'électeur. Par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique, et pour marquer la volonté du législateur d'empêcher les fraudes, nous proposons d'étendre expressément aux centres de vote l'article L. 111 du code électoral qui réprime les infractions relatives au vote par procuration.
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Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi organique que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1 er
Au premier alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « à la date de la publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 précitée, » sont remplacés par les termes : « à la date de promulgation de la loi organique n° du ».
Article 2
Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 inclus du code électoral relatives au vote par procuration sont applicables dans les centres de vote. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article 16 de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 86 à L. 117 du code électoral sont applicables à l'inscription sur les listes spéciales de vote, à la propagande électorale, au vote dans les centres de vote, y compris au vote par procuration. »