Conditions d'éligibilité en Polynésie française

N° 262

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mars 2002

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE


relative aux conditions d'éligibilité en Polynésie française ,

PRÉSENTÉE

Par M. Gaston FLOSSE,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Polynésie française.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositions législatives relatives aux conditions d'éligibilité à l'Assemblée de Polynésie française ont été fixées à l'origine par le décret du 25 octobre 1946 et refondues par la loi du 23 octobre 1952, la réécriture opérée par la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 ne l'ayant pas fondamentalement modifiée.

Parmi les conditions posées par cette loi figure notamment l'obligation de justifier d'un domicile en Polynésie française de trois ans dans le décret de 1946 et ramenée à deux ans avant la date du scrutin dans la loi de 1952.

Cette obligation de domicile pouvait s'expliquer à l'origine par la nécessité d'une bonne connaissance des usages et de la vie sociale du territoire. Elle se retourne aujourd'hui contre les habitants du territoire, placés dans l'obligation de s'absenter pour des raisons scolaires, professionnelles ou familiales et qui ne peuvent être candidats aux élections territoriales dès leur retour en Polynésie française.

Saisi au contentieux, le Conseil d'État a estimé qu'il ne pouvait juger de la conformité à la Constitution de ces dispositions en raison de leur réécriture par la loi de 1985. Mais il apparaît vraisemblable que si cette loi de 1985 avait été déférée au contrôle du Conseil constitutionnel, elle aurait été censurée comme étant contraire au principe de l'égalité de tous les citoyens devant les charges publiques.

La présente proposition de loi a donc pour objectif de réparer cette injustice en supprimant l'obligation d'une durée minimum de domicile.

Par ailleurs, il est proposé d'aligner l'âge minimum d'éligibilité sur la norme commune, à savoir, dix-huit ans au lieu des vingt-et-un ans prévus par la loi de 1952.

Enfin, la rédaction proposée permet de réparer une erreur matérielle vieille de cinquante ans. La loi précisait en effet que les candidats ne devaient pas être pourvus d'un casier judiciaire, alors qu'il ne pouvait s'agir à l'évidence que d'un conseil judiciaire.

Dans le domaine des conditions posées pour la nomination des membres du Gouvernement, la présente proposition de loi aligne ces conditions sur celles des conseillers à l'Assemblée, à savoir :

• Âge minimum de dix-huit ans, au lieu de vingt-trois ;

• Suppression de la condition de justification d'un domicile en Polynésie française pendant au moins cinq ans.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

L'article 5 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Sont éligibles à l'Assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles devraient y être inscrites avant le jour de l'élection ».

Article 2

Le premier alinéa de l'article 12 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Les membres du Gouvernement doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et satisfaire, en outre, aux autres conditions requises pour l'élection des Conseillers territoriaux de la Polynésie française ».

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