Conditions d'éligibilité en Polynésie française
N°
262
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mars
2002
PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
relative aux
conditions
d'éligibilité en
Polynésie française
,
PRÉSENTÉE
Par M. Gaston FLOSSE,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Polynésie française. |
|
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les dispositions législatives relatives aux conditions
d'éligibilité à l'Assemblée de Polynésie
française ont été fixées à l'origine par le
décret du 25 octobre 1946 et refondues par la loi du
23 octobre 1952, la réécriture opérée par
la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 ne l'ayant pas
fondamentalement modifiée.
Parmi les conditions posées par cette loi figure notamment l'obligation
de justifier d'un domicile en Polynésie française de trois ans
dans le décret de 1946 et ramenée à deux ans avant la date
du scrutin dans la loi de 1952.
Cette obligation de domicile pouvait s'expliquer à l'origine par la
nécessité d'une bonne connaissance des usages et de la vie
sociale du territoire. Elle se retourne aujourd'hui contre les habitants du
territoire, placés dans l'obligation de s'absenter pour des raisons
scolaires, professionnelles ou familiales et qui ne peuvent être
candidats aux élections territoriales dès leur retour en
Polynésie française.
Saisi au contentieux, le Conseil d'État a estimé qu'il ne pouvait
juger de la conformité à la Constitution de ces dispositions en
raison de leur réécriture par la loi de 1985. Mais il
apparaît vraisemblable que si cette loi de 1985 avait été
déférée au contrôle du Conseil constitutionnel, elle
aurait été censurée comme étant contraire au
principe de l'égalité de tous les citoyens devant les charges
publiques.
La présente proposition de loi a donc pour objectif de réparer
cette injustice en supprimant l'obligation d'une durée minimum de
domicile.
Par ailleurs, il est proposé d'aligner l'âge minimum
d'éligibilité sur la norme commune, à savoir, dix-huit ans
au lieu des vingt-et-un ans prévus par la loi de 1952.
Enfin, la rédaction proposée permet de réparer une erreur
matérielle vieille de cinquante ans. La loi précisait en effet
que les candidats ne devaient pas être pourvus d'un casier judiciaire,
alors qu'il ne pouvait s'agir à l'évidence que d'un conseil
judiciaire.
Dans le domaine des conditions posées pour la nomination des membres du
Gouvernement, la présente proposition de loi aligne ces conditions sur
celles des conseillers à l'Assemblée, à savoir :
• Âge minimum de dix-huit ans, au lieu de vingt-trois ;
• Suppression de la condition de justification d'un domicile en
Polynésie française pendant au moins cinq ans.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1
er
L'article 5 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952
relative
à la composition et à la formation de l'Assemblée de la
Polynésie française est ainsi rédigé :
«
Art. 5. -
Sont éligibles à
l'Assemblée de la Polynésie française les personnes
âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils
et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu
par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie
française ou justifiant qu'elles devraient y être inscrites avant
le jour de l'élection ».
Article 2
Le
premier alinéa de l'article 12 de la loi organique n° 96-312
du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française est ainsi rédigé :
« Les membres du Gouvernement doivent être âgés de
dix-huit ans accomplis et satisfaire, en outre, aux autres conditions requises
pour l'élection des Conseillers territoriaux de la Polynésie
française ».