Création d'établissements publics de coopération culturelle
N° 20
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 octobre 2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative à la création
d'
établissements publics
de
coopération culturelle
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Affaires
culturelles).
L'Assemblée nationale a modifié la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
288
(1998-1999),
357
et T.A.
106
(2000-2001)
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
3149
,
3265
et T.A.
714
Etablissements publics. |
Article 1 er
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION
CULTURELLE
« CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 1431-1.
- Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent constituer, le cas
échéant avec l'Etat, un établissement public de
coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public
culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes
morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs
nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services
qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que
par la collectivité territoriale elle-même.
Les établissements publics de coopération culturelle sont des
établissements publics à caractère administratif ou
à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur
activité et les nécessités de leur gestion.
«
Art. L. 1431-2.
- La création d'un
établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir
qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou
des groupements intéressés, exprimée par des
délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes
délibérants et, le cas échéant, sur décision
concordante du représentant de l'Etat dans le département
siège de l'établissement.
« Celui-ci approuve cette création par arrêté.
« Les statuts de l'établissement public,
élaborés d'un commun accord par les personnes publiques
participantes, sont annexés à cet arrêté. Ils
définissent les missions de l'établissement public de
coopération culturelle, ses objectifs, ses règles
générales d'organisation et de fonctionnement ainsi que la
répartition des sièges au sein du conseil d'administration et la
durée des mandats de ses membres.
«
Art. L. 1431-3.
- L'établissement public de
coopération culturelle est administré par un conseil
d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
«
Art. L. 1431-4. -
I. - Le conseil d'administration de
l'établissement public de coopération culturelle est
composé :
« 1° Pour la majorité de ses membres, de
représentants des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs
organes délibérants, et, le cas échéant, de
représentants de l'Etat.
« Le maire de la commune siège de l'établissement est
membre de droit du conseil d'administration.
« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être
supérieur à la moitié du nombre des représentants
des collectivités territoriales et de leurs groupements;
« 2° De personnalités qualifiées
désignées par les collectivités territoriales, leurs
groupements et, le cas échéant, l'Etat;
« 3° De représentants élus du personnel.
« Le conseil d'administration des établissements publics de
coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements
ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des
représentants élus des étudiants.
« Le président du conseil d'administration est élu en
son sein.
« II. - Le conseil d'administration détermine la politique de
l'établissement, approuve son budget et en contrôle
l'exécution.
« Il approuve les créations, modifications et suppressions
d'emplois.
«
Art. L. 1431-5.
-
Non modifié
«
Art. L. 1431-6. -
I.
- Les personnels des
établissements publics de coopération culturelle à
caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
« II. - Les personnels des établissements publics de
coopération culturelle à caractère industriel et
commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont
soumis aux dispositions du code du travail.
« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être
détachés ou mis à disposition auprès
d'établissements publics de coopération culturelle.
«
Art. L. 1431-7 à
L. 1431-9.
-
Non
modifiés
»
Article 2
Conforme
Article 3
Les
personnels employés par une personne morale de droit privé
créée avant la date de promulgation de la présente loi
dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et
de ses moyens à un établissement public de coopération
culturelle à caractère administratif et qui sont recrutés
par cet établissement peuvent continuer à
bénéficier des stipulations de leur contrat de travail
antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions
législatives et réglementaires régissant les agents non
titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ne sont pas
applicables à ces contrats les conditions de durée
résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les
personnes recrutées dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent ne perçoivent pas
d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution
de la personne morale de droit privé.
Les agents contractuels de droit public employés par une
collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public
au sein d'une régie directe dont l'objet et les moyens sont
intégralement transférés à un établissement
public de coopération culturelle à caractère administratif
sont transférés, à leur demande, au nouvel
établissement.
Les agents contractuels de droit public employés par une
collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public
au sein d'une régie directe dont l'objet et les moyens sont
intégralement transférés à un établissement
public de coopération culturelle à caractère industriel et
commercial sont transférés, à leur demande, au nouvel
établissement et conservent le bénéfice de leur
ancienneté et des conditions de rémunération
résultant de leur contrat en cours.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 octobre 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.