Limiter les licenciements pour convenance boursière

N° 397

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2001

PROPOSITION DE LOI

tendant à limiter les licenciements pour convenance boursière ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Paul LORIDANT, Jean-Yves AUTEXIER, Guy FISCHER et Roland MUZEAU

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En septembre 1999, les dirigeants du groupe Michelin annonçaient une hausse de 20% du bénéfice semestriel du groupe ainsi que le licenciement de plus de 7500 salariés. Dans la foulée l'action du producteur de pneumatique enregistrait une hausse de 12%.

Depuis cette date, et malgré le vote de la loi sur les nouvelles régulations économiques censée mettre fin à ces pratiques, l'actualité économique et sociale est rythmée par la succession des plans de fusion, d'acquisition ou de « restructuration » de grands groupes avec souvent à la clé des milliers de licenciements.

L'opinion, choquée, voit dans cette trilogie, « profit - licenciements massifs - valorisation du cours de bourse », le symbole d'une logique financière qui tend à s'imposer à l'ensemble de la planète.

Pour justifier ces licenciements et cette course effrénée au gigantisme, qu'il s'agisse notamment du feuilleton bancaire de l'été 1999 entre la BNP, Paribas et la Société Générale, ou de la guerre que se sont livrés Elf et Total-Fina dans l'industrie pétrolière, les PDG invoquent en choeur la nécessité de « créer de la valeur ».

Cette expression signifie, dans la réalité, la confiscation par les seuls actionnaires de la valeur ajoutée créée par d'autres : dans les entreprises elles-mêmes, par les différentes catégories de salariés, hors de l'entreprise, par l'ensemble de l'environnement socio-économique et par les services publics notamment en matière d'éducation ou de recherche.

La méthode de ces nouveaux dirigeants est simple, efficace et malheureusement facile à mettre en oeuvre au regard de l'absence de réelle réglementation économique et sociale dans notre pays.

Alors même que ces grandes entreprises dégagent souvent de confortables bénéfices, les dirigeants, sous la pression des actionnaires en attente de toujours plus de dividendes, décident de lancer une opération de restructuration ou de fusion. Pour rendre l'entreprise attirante, les actionnaires ou les futurs actionnaires se voient offrir des charrettes de licenciements. Le cours de l'action monte immédiatement et les dirigeants se récompensent par de confortables augmentations de salaires notamment sous forme de stock-options.

Ainsi, aux Etats-Unis, les PDG des neuf plus grosses entreprises qui, entre 1990 et 1996, avaient licencié 305 000 salariés ont perçu chacun un salaire annuel d'environ deux millions de dollars. Avec leurs stock-options et leurs autres avantages, leur revenu annuel dépassait, après ces vagues de licenciement, plus de cinq millions de dollars chacun.

En France, M. Philippe Jaffré, PDG d'Elf, réunissant ses actionnaires étrangers en petit comité déclarait : « Depuis que je suis en poste, j'ai réduit de 15% le nombre de salariés français du groupe(...) et je continuerai ».

Quelques semaines après le raid victorieux de Total-Fina sur le groupe Elf, la France médusée découvrait que M. Jaffré avait négocié quelques 40 millions de francs d'indemnités de départ auxquels il fallait ajouter les 200 000 stock-options accumulés, soit un pactole de plus de 200 millions de francs.

A travers des instruments tels que les fonds de pension, les actionnaires exercent une pression constante sur les critères de gestion des entreprises et sur leurs effectifs.

Les salariés, les citoyens, ne disposant pas des mêmes facilités de mouvement que le capital financier, sont condamnés à subir les conséquences des fermetures d'entreprises.

Face à cette logique financière destructrice, la puissance publique doit se donner de nouveaux moyens pour maintenir la cohésion sociale. Elle doit également sauvegarder les fondements de l'exception française, marquée par un souci permanent de réaliser un équilibre entre la compétitivité économique et l'impératif de justice sociale au travers d'un Etat acteur de la vie économique et sociale.

Les sénateurs signataires de ce texte proposent, à l' article 1 er de sanctionner les actionnaires de grandes entreprises dégageant de confortables bénéfices et qui procèdent pourtant à des licenciements massifs en proscrivant la distribution de dividendes pendant une durée de trois années consécutives. Le versement de dividendes aux actionnaires, preuve d'une bonne santé économique et financière de l'entreprise, n'est pas compatible avec des plans de licenciements qui devraient être le signe pour une entreprise de sérieuses difficultés.

L' article 2 , dans le même souci de répartir équitablement les efforts entre les actionnaires et les salariés, vise à interdire à cette même entreprise d'être à l'origine d'une offre publique d'échange ou d'achat. Cette disposition tend à empêcher certains dirigeants de se constituer une « cagnotte » par des licenciements massifs en vue de lancer des raids contre d'autres entreprises.

L' article 3 démontre l'esprit de responsabilité des signataires de la présente proposition de loi puisqu'il a pour objet de protéger l'entreprise qui se sera vue interdire de distribuer des dividendes à ses actionnaires contre des offres inamicales d'achat ou d'échange. La suspension de la distribution de dividendes pourrait en effet avoir comme conséquence une baisse du cours de bourse de la dite entreprise et donc une plus grande vulnérabilité. Aussi, seule la puissance publique, par l'intermédiaire des ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales, serait en mesure d'autoriser une éventuelle offre d'échange ou d'achat.

Il se fixe également pour mission de moraliser la distribution des stock-options parmi les mandataires sociaux et les cadres dirigeants. Il est en effet choquant que ces derniers profitent financièrement des licenciements qu'ils ont eux-mêmes préparés. Aussi, il est proposé d'interdire pendant trois années consécutives la possibilité d'acquérir des options d'achat d'actions dans une entreprise qui, bien que dégageant de confortables bénéfices, procède à des licenciements.

Pour ces différentes raisons, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un article L. 232-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-1 . - Aucune distribution de dividendes ne peut être faite aux actionnaires pendant trois années consécutives lorsque la société, dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 50 millions d'Euros, a procédé à des licenciements dans le cadre d'un plan social et que l'arrêté des comptes a constaté l'existence d'un résultat net d'exploitation bénéficiaire. »

Article 2

Après l'article L. 224-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 224 -4 ainsi rédigé :

« Art. L. 224- 4. - I. La société, dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 50 millions d'Euros, ne peut, pendant trois années consécutives, être à l'initiative d'une offre publique d'achat ou d'échange lorsqu'elle a procédé à des licenciements dans le cadre d'un plan social et que l'arrêté des comptes a constaté l'existence d'un résultat net d'exploitation bénéficiaire.

« II. La même société ne peut faire l'objet d'une offre publique d'échange ou d'achat pendant ce même délai qu'après un avis conforme du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'Emploi et des affaires sociales. »

Article 3

Après l'article L. 225-186 du code de commerce, il est inséré un article L. 225- 186-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-186-1 .- Lorsque l'arrêté des comptes a constaté un résultat net d'exploitation bénéficiaire, aucune option donnant droit à la souscription d'achat d'actions ne peut être consentie aux mandataires sociaux et aux cadres dirigeants pendant les trois années qui suivent la mise en oeuvre de licenciements dans le cadre d'un plan social. »

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