Plafonnement du niveau de bruit des avions décollant la nuit
N°
292
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 avril 2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
visant à
plafonner
le niveau de
bruit
émis par
les
avions
décollant et atterrissant la
nuit
sur les
aéroports français,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Affaires
économiques et du Plan sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2429 , 2716 , 2946 , 3002 et T.A. 662
Environnement. |
Article 1er
Sur les
aérodromes visés au 3 de l'article 266
septies
du code des
douanes, le décollage et l'atterrissage des aéronefs est
interdit, dans une amplitude de temps nocturne de sept heures
consécutives, lorsque cette opération provoque un bruit,
mesuré au sol dans la zone C et à proximité
immédiate de la limite de la zone B du plan d'exposition au bruit
visé à l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme,
supérieur à 85 décibels (A). Ce niveau pourra être
abaissé par décret.
Sur proposition de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires et de la commission consultative de l'environnement
compétente, un décret peut étendre, le cas
échéant, cette disposition à tout autre aérodrome
mentionné à l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme.
Un décret, pris après avis conforme de l'Autorité de
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, détermine
les modalités de mesure de cette valeur de bruit dans le cadre des
conditions de référence qu'il définit.
Article 2
Toutefois, l'autorité administrative peut, à
titre
exceptionnel, autoriser le décollage ou l'atterrissage d'un
aéronef :
- en cas de force majeure ;
- afin de lui permettre d'accomplir une mission urgente à
caractère sanitaire ou humanitaire ;
- pour des missions liées à la défense nationale, à
la sécurité civile ou à la sécurité
publique ;
- lorsque cette opération a été retardée pour des
raisons techniques indépendantes de la volonté du transporteur ou
par les conditions météorologiques.
Article 3
Sur les
aérodromes visés au 3 de l'article 266
septies
du code des
douanes, les essais de moteur sont interdits, dans une amplitude de temps
nocturne de sept heures consécutives, sauf en cas d'utilisation d'un
dispositif technique d'atténuation de bruit approuvé par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Sur proposition de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires et de la commission consultative de l'environnement
compétente, un décret peut étendre, le cas
échéant, cette disposition à tout autre aérodrome
mentionné à l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme.
Article 4
L'article L. 227-4 du code de l'aviation civile est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - soit de la personne physique ou morale, y compris, le cas
échéant, l'Etat, exerçant une activité
aérienne, rémunérée ou non, autre que celles
visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa de
l'article L. 330-1, » ;
1°
bis (nouveau)
Dans le sixième alinéa, après
les mots : « ne respecte pas », sont insérés
les mots : « les dispositions de la loi n° 00-0000 du 00 janvier
0000 visant à plafonner le niveau de bruit émis par les avions
décollant et atterrissant la nuit sur les aéroports
français ou » ;
1°
ter (nouveau)
Dans la première phrase du douzième
alinéa, les mots : «à ces mesures» sont
remplacés par les mots : « aux dispositions de la loi n°
00-0000 du 00 janvier 0000 précitée et aux mesures prises par le
ministre chargé de l'aviation civile » ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée :
« Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité
et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1
525 pour une personne physique et de 12 200 pour une personne
morale. » ;
3° L'article est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le produit des amendes est affecté à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créée
par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création
de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 110-2, le
présent article s'applique aux aéronefs d'Etat. »
Article 4 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme est supprimé.
Article 5
Le
Gouvernement déposera avant le 31 décembre 2002 un rapport sur
les initiatives prises au niveau communautaire en matière de limitation
du bruit produit la nuit par les avions sur les aéroports situés
dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que sur les
initiatives prises au niveau de l'Organisation de l'aviation civile
internationale en la matière.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
26 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.