N° 246
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 avril 2001 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative à la protection du patrimoine ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
( Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : |
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2933 , 2954 et T.A. 644
Patrimoine. |
Article 1er
L'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés immeubles, pour l'application de la présente loi, et susceptibles d'être classés, les ensembles composés d'un immeuble par nature, des immeubles par destination et des objets mobiliers qui lui sont rattachés par des liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques donnant à ces ensembles une cohérence exceptionnelle. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés ou décrets de classement portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits ou portant sur des immeubles par destination et des objets mobiliers rattachés aux ensembles classés mentionnés au septième alinéa sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 2
L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :
1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'inscription portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'immeuble classé », sont insérés les mots : « ou inscrit » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les objets mobiliers et les immeubles par destination appartenant à un ensemble classé en application des dispositions du septième alinéa de l'article 1er sont maintenus in situ ; ils ne peuvent être soustraits ni détachés de l'ensemble sans autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. »
Article 4
L'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les objets mobiliers dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Les effets du classement subsistent pour les parties détachées des immeubles par nature et des immeubles par destination, classés en application de l'article 1er.
« Un groupe d'objets mobiliers qui possède une qualité historique, artistique, scientifique ou technique et une cohérence exceptionnelle telles que le maintien de son intégrité présente un intérêt public peut être classé comme ensemble historique mobilier. Cet ensemble ne peut être divisé sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. Les effets du classement subsistent à l'égard des éléments dissociés d'un ensemble historique mobilier.
« Les dispositions du huitième alinéa de l'article 1er sont applicables aux objets et ensembles historiques mobiliers.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »
Article 5
L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Le classement des objets et ensembles historiques mobiliers est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque l'objet ou l'ensemble historique mobilier appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.
« Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet ou l'ensemble historique mobilier visé. »
Article 6
L'article 16 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ensembles historiques mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article 15 peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture. »
Article 7
L'article 19 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout particulier qui aliène un objet mobilier classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne autre que celles mentionnées au premier alinéa de l'article 15 qui propose d'aliéner à titre onéreux ou de transférer d'un lieu dans un autre un objet mobilier ou un ensemble historique mobilier classé doit informer de son intention l'autorité administrative au plus tard deux mois avant de réaliser cette aliénation ou ce transfert.
« Toute aliénation à titre gratuit ou onéreux doit, dans les quinze jours, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
« Toute mutation par voie de succession doit, dans les six mois du décès, être notifiée à l'autorité administrative par le ou les ayants cause. »
Article 8
L'article 22 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public ne peuvent être transférés d'un lieu dans un autre sans une autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles. »
Article 9
L'article 23 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Il est procédé, par les services du ministère chargé de la culture, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.
« En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités à cet effet par le ministre chargé de la culture. »
Article 9 bis (nouveau)
Dans la première phrase de l'article 24 de la même loi, après les mots : « déclassement d'un objet », sont insérés les mots : « ou d'un ensemble historique ».
Article 10
Le premier alinéa de l'article 24 bis de la même loi est ainsi rédigé :
« Les objets mobiliers qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à tout moment, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, sous réserve, pour les objets appartenant à une personne privée, du consentement de celle-ci. »
Article 11
L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les propriétaires, affectataires ou dépositaires d'objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés sont tenus d'en assurer la garde et la conservation et de prendre à cet effet les mesures nécessaires. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, l'Etat, les régions, les départements et les communes pourront établir un droit de visite. »
Article 12
L'article 29 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Sont punis de 200000 F d'amende :
« 1° L'aliénation d'un immeuble classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement ou sans notification à l'autorité administrative, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 ;
« 2° La division, sans autorisation de l'autorité administrative, d'un ensemble historique mobilier classé, conformément au troisième alinéa de l'article 14 ;
« 3° L'aliénation d'un objet classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 ;
« 4° La cession à titre onéreux ou le transfert d'un lieu dans un autre d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier classé sans avoir informé de son intention, au moins deux mois à l'avance, l'autorité administrative, conformément au troisième alinéa de l'article 19 ;
« 5° L'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, sans notification, par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours à l'autorité administrative, conformément au quatrième alinéa de l'article 19 ;
« 6° Le défaut de notification à l'autorité administrative, par le ou les ayants cause, de la mutation par voie de succession d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, dans les six mois du décès, conformément au cinquième alinéa de l'article 19 ;
« 7° Le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire, ou le dépositaire d'un objet mobilier classé appartenant à l'Etat, à une région, à un département ou à une commune ou à un établissement public de le transférer d'un lieu dans un autre sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles, conformément au deuxième alinéa de l'article 22 ;
« 8° Le fait pour les propriétaires ou détenteurs d'objets mobiliers classés de ne pas les représenter aux agents accrédités, alors même qu'ils en sont requis, conformément au deuxième alinéa de l'article 23 ;
« 9° Le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés de le transférer d'un lieu dans un autre sans avoir informé l'administration de son intention, un mois à l'avance, conformément au troisième alinéa de l'article 24 bis ;
« 10° Le fait, pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, de procéder à la cession à titre gratuit ou à titre onéreux, à la modification, à la réparation ou à la restauration de cet objet, sans avoir informé l'administration de son intention, deux mois à l'avance, conformément au troisième alinéa de l'article 24 bis .
« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1er, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »
Article 13
I. - Le premier alinéa de l'article 30 de la même loi est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont punis de trois ans d'emprisonnement et 300000 F d'amende :
« 1° La destruction ou le déplacement, même partiel, la restauration, la réparation ou la modification quelconque d'un immeuble classé ou inscrit sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 9 ;
« 2° La soustraction ou le détachement d'un objet mobilier ou d'un immeuble par destination appartenant à un ensemble classé en application du septième alinéa de l'article 1er sans l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ;
« 3° L'exécution des travaux autorisés sur un immeuble classé ou inscrit sans la surveillance de l'administration prévue au troisième alinéa de l'article 9 ;
« 4° Le fait d'édifier une construction neuve adossée à un immeuble classé sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 12 ;
« 5° Le fait d'établir par convention une servitude sur un immeuble classé sans l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 12 ;
« 6° La modification, la réparation ou la restauration d'un objet mobilier ou ensemble historique mobilier classé, sans l'autorisation de l'autorité compétente ou hors la surveillance de l'administration, conformément à l'article 22. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1er, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »
Article 14
L'article 31 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Est puni de six mois d'emprisonnement et 50000 F d'amende le fait d'avoir aliéné ou sciemment acquis un objet mobilier classé, en violation des dispositions des articles 18 ou 21. »
Article 15
L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34. - Est puni de six mois d'emprisonnement et 50000 F d'amende le fait, pour un conservateur ou un gardien, d'avoir, suite à une négligence grave, laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire un immeuble, un objet mobilier classé ou un ensemble historique mobilier classé.
« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition des classements prévue au huitième alinéa de l'article 1er, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »
Article 16
I. - L'article 34 bis de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34 bis . - Lorsqu'un immeuble, une partie d'immeuble, un ensemble de biens immobiliers et mobiliers ou un ensemble mobilier aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé de la culture pourra faire rechercher les biens meubles ou immeubles détachés et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. »
II. - L'article additionnel après l'article 34 bis de la même loi est abrogé.
Article 17
Après l'article 34 bis de la même loi, il est rétabli un article 35 ainsi rédigé :
« Art. 35. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 29, 30, 30 bis , 31 et 34.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
Article 18
Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé :
« Art. 2-20. - Toute association régulièrement déclarée depuis trois ans se proposant par ses statuts de défendre et de mettre en valeur le patrimoine et agréée à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les fait réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ainsi que les infractions prévues par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, les articles 19 à 21 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, l'article 28 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et les articles 14 à 16 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. »
Article 19
La loi du 31 décembre 1913 précitée est complétée par un article 40 ainsi rédigé :
« Art. 40. - Les dispositions du chapitre Ier sont applicables à tous les immeubles par destination régulièrement classés avant la promulgation de la loi n° 0000000 du 000000000000 relative à la protection du patrimoine, à l'exception des immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »
Article 19 bis (nouveau)
I. - Le premier alinéa de l'article 795A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, totalement ou partiellement, les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles classés ou inscrits, ou les ensembles mobiliers classés qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leur condition de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.
« L'exonération est totale lorsque la convention mentionnée au premier alinéa prévoit que les lieux sont ouverts au public au moins cent jours par an des mois d'avril à octobre inclus dont les dimanches et jours fériés ou quatre-vingts jours pendant les mois de juin à septembre dont ces mêmes jours. L'exonération s'applique à concurrence de la moitié de la valeur des biens lorsque ladite convention prévoit que les lieux sont ouverts au public au moins trente jours par an. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter de la publication de la présente loi, y compris celles pour lesquelles une convention est en cours à la même date.
Article 19 ter (nouveau)
L'article 1727A du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application de l'article 795 A, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour la première annuité de retard et, pour les années suivantes, ce taux est réduit d'un dixième par annuité supplémentaire écoulée. »
Article 20
Supprimé
Article 20 bis (nouveau)
L'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance est abrogé.
Article 21
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2001.
Le Président,
Signé : RAYMOND FORNI.