Rémunération pour la copie privée numérique
N°
245
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 avril 2001
PROPOSITION DE LOI
modifiant le code de la propriété intellectuelle et tendant à prévoir une rémunération pour la copie privée numérique ,
PRÉSENTÉE
par Mme Danièle POURTAUD
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, François Autain, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Serge Godard, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Paul Raoult, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Simon Sutour, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.
(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.
Propriété intellectuelle. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La rémunération pour copie privée, instaurée par la
loi du
3 juillet 1985, ne s'applique qu'aux oeuvres sonores (copie
privée des phonogrammes) et audiovisuelles (copie privée des
vidéogrammes).
Ainsi les auteurs d'oeuvres de l'écrit ne peuvent se prévaloir
d'une rémunération pour copie privée que lorsque leurs
oeuvres sont fixées sous une forme sonore ou audiovisuelle et non
lorsqu'elles font l'objet de copie sur des supports numériques.
Si l'accroissement de la copie privée dans les années 80 a
conduit le législateur à réparer le préjudice subi
par les auteurs des oeuvres ou leurs ayants droit, il n'a
appréhendé que les copies sonores ou audiovisuelles,
l'écrit n'étant, à l'époque, pas concerné
par la copie privée.
Aujourd'hui, le développement des techniques numériques permet de
réaliser des copies privées d'oeuvres écrites. Les auteurs
de ce type d'oeuvres se trouvent face à un vide juridique pour se
prévaloir de leur droit à rémunération.
Si les termes de l'article L. 311-1 du code de la propriété
intellectuelle n'excluent pas expressément les auteurs d'oeuvres de
l'écrit du droit à rémunération,
l'interprétation qui en est faite (par les membres de la commission de
la copie privée, prévue à l'article
L. 311-5 du
même code et l'autorité de tutelle) les privent
de facto
de
ce droit.
Il est donc proposé de modifier les dispositions du titre I du livre III
du code de la propriété intellectuelle relatives à la
rémunération pour copie privée afin d'en élargir le
champ d'application et de faire expressément bénéficier
les auteurs de l'écrit du droit à rémunération pour
copie privée. Tel est l'objet de la proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article L. 311-1 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La fixation sous forme numérique des oeuvres
littéraires ouvre également droit à une
rémunération pour copie privée au bénéfice
des auteurs et des éditeurs dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent ».
Article 2
L'article L. 311-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 311-2
- Sous réserve des conventions
internationales, le droit à rémunération mentionné
aux articles
L. 214-1 et L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les
éditeurs, les artistes-interprètes, les producteurs des oeuvres
mentionnées à l'article L. 311-1 fixées pour la
première fois en France ».
Article 3
Le
premier alinéa de l'article L. 311-4 du même code est ainsi
rédigé :
« La rémunération prévue à l'article L.
311-1 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui
réalise des acquisitions intercommunautaires, au sens du 3° du I.
de l'article 256
bis
du Code général des impôts, des
supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage
privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des
vidéogrammes et des oeuvres littéraires fixées sous forme
numérique, lors de la mise en circulation en France de ces
supports ».
Article 4
L'article L. 311-7 du même code est
complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des oeuvres
littéraires fixées sous forme numérique
bénéficie à parts égales aux auteurs et aux
éditeurs ».