Barème de rémunération équitable applicable aux discothèques
N°
244
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 avril 2001
PROPOSITION DE LOI
tendant à prévoir un barème de rémunération équitable applicable aux discothèques et activités similaires ,
PRÉSENTÉE
par Mme Danièle POURTAUD
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
(Renvoyée à la commission des Affaires
culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
(1) Ce groupe est composé de
: MM. Guy Allouche, Bernard Angels,
Henri d'Attilio, Bertrand Auban, François Autain, Robert Badinter,
Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM.
Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Mmes Yolande Boyer,
Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme
Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel
Charmant, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau,
Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine
Dieulangard, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu,
MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Serge Godard,
Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Alain
Journet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André
Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Yves
Mano, François Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Gérard Miquel,
Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude
Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade,
Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Paul Raoult, Roger
Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier,
Michel Sergent, René-Pierre Signé, Simon Sutour, Michel Teston,
Pierre-Yvon Trémel, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.
(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.
Propriété intellectuelle. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le code de la propriété intellectuelle prévoit que,
lorsqu'il y a communication de leurs oeuvres dans un lieu public (ou par
radiodiffusion), les artistes-interprètes et producteurs de phonogramme
reçoivent une rémunération perçue par les
sociétés de perception et de répartition des droits et
redistribuée aux différents ayants-droit.
Le législateur a confié à la commission
créée par l'article
L. 214-4 du code de la
propriété intellectuelle la mission de fixer le barème de
la rémunération équitable, à défaut d'accord
par branche d'activité conclu dans les conditions de l'article L. 214-3.
Le barème, fixé au regard de la situation des secteurs
concernés au moment où il est arrêté, doit pouvoir
être révisé si le besoin s'en fait sentir, le cas
échéant au terme de la période fixée pour son
application.
La décision réglementaire prise le 28 juin 1996 par la commission
créée à l'article L. 214-4 du code de la
propriété intellectuelle dans le secteur des discothèques
a prévu que le barème s'appliquait pour cinq années et
qu'il demeure applicable à l'expiration de ce délai, à
défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème.
Cette disposition visait à apporter une légitime
sécurité juridique aux bénéficiaires et aux
redevables de la rémunération équitable.
Le Conseil d'Etat a jugé, dans son arrêt du
13 septembre 2000,
que l'article 18 de la loi du 27 mars 1997 portant transposition dans le code
de la propriété intellectuelle des directives du conseil des
communautés européennes n° 93/83 du
27 septembre 1993 et
n° 93/98 du 29 octobre 1993 avait " limité (la) durée
d'application (de la décision du 28 juin 1996 précitée)
à la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre
2000 ", limitant ainsi la durée des barèmes de
rémunération équitable à 5 ans.
Dans ces circonstances, la perception de la rémunération
équitable dans le secteur des discothèques et activités
similaires est rendue impossible à compter du 1er janvier 2001, en
l'absence de barème applicable. Une nouvelle intervention du
législateur est donc nécessaire pour résoudre les
difficultés d'application du code de la propriété
intellectuelle en comblant, à titre préventif et dans l'attente
d'une nouvelle décision de la commission de l'article L . 214-4, le
vide juridique qui est intervenu le 1er janvier 2001, afin que ne soit pas
compromis l'équilibre économique et juridique des dispositions du
code de la propriété intellectuelle.
En outre, en conférant une valeur législative à la
disposition prévue par la décision du 28 juin 1996, le
législateur complétera utilement le dispositif déjà
ancien de la loi de 1985 en permettant au secteur de disposer d'un
mécanisme de fixation de la rémunération équitable
qui assure tout à la fois la continuité de sa perception et
l'évolution de son montant.
Tel est l'objet de l'article unique de la proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 214-4 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Le barème ainsi arrêté demeure applicable à
défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème ".
II. - L'article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant
transposition dans le code de la propriété intellectuelle des
directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83
du
27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, est ainsi
rédigé :
"
Art. 18.
- Est validée à compter du 1er janvier 1996
jusqu'au 31 décembre 2000, la décision du 28 juin 1996
publiée au Journal officiel de la République française du
25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du
code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la
rémunération due par les exploitants de discothèques aux
artistes - interprètes et aux producteurs de phonogrammes en
application de l'article L. 214-1 du même code.
" Le barème ainsi validé demeure applicable à
défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème.
" Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les barèmes arrêtés dans les
conditions prévues à l'article L. 214-4 du code de la
propriété intellectuelle demeurent applicables à
défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau
barème ".