Conditions d'éligibilité aux mandats électoraux
N° 7
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 octobre 2000
PROPOSITION DE LOI
tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Josselin de ROHAN, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Luc DEJOIE, Jacques-Richard DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Jean-Paul HUGOT, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Edmond LAURET, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jean-François LEGRAND, Serge LEPELTIER, Simon LOUECKHOTE, Max MAREST, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Henri de RICHEMONT, Victor REUX, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TREGOUËT, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON et Guy VISSAC,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Elections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le grand chantier de modernisation de la vie politique mis en oeuvre par le
président de la République avance par étapes successives.
L'un des points les plus essentiels mais trop souvent sous-estimé
concerne le régime des inéligibilités professionnelles. Le
plus sûr moyen, en effet, de refonder la vie politique en partant de sa
source légitime consiste à prendre soin d'éviter que les
mandats électoraux soient trustés par des personnes
exerçant des professions leur donnant un avantage
prépondérant par la nature même des fonctions et de
l'autorité qu'ils exercent dans leur ressort.
A cet égard, le dispositif du Code électoral relatif aux
conditions d'inéligibilité professionnelle aux mandats
électoraux est devenu, depuis de nombreuses années,
éloigné des réalités et conduit parfois à
autoriser par omission ce qu'il propose dans son fondement de combattre.
Le régime que nous évoquons pèche essentiellement de deux
manières : d'une part, il existe des distorsions flagrantes entre
les types d'élections puisque certaines professions sont oubliées
de manière fortuite pour certains types de mandats sans justification
apparente et d'autre part, par l'absence de prise en compte de certaines
professions qui, par leur nature, ont un indéniable effet sur les
scrutins.
La présente proposition de loi organique soumet donc un dispositif
tenant compte de deux lignes directrices :
La première consiste à simplifier le régime des
inéligibilités existant en prenant comme principe l'idée
qu'une profession jugée incompatible, avec un mandat électoral
dans un ressort donné, doit implacablement être
considérée comme incompatible avec d'autres mandats
électoraux dans d'autres ressorts.
Au gré probablement de convenances personnelles et
d'intérêts particuliers, le régime des
inéligibilités professionnelles, suivant les élections,
est devenu des plus abscons.
Nous prenons pour exemple le fait que des militaires ainsi que les magistrats
qui ne peuvent en principe solliciter de mandat peuvent néanmoins
être candidats aux élections européennes.
Selon le principe que nous venons de rappeler les magistrats ne peuvent
être candidats à un mandat, mais faisant exception à cette
règle, les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent
tout de même devenir parlementaire alors que les autres mandats leur
restent interdits.
Si les préfets de région ainsi que les autres préfets ne
peuvent être députés ou conseillers municipaux, ceux-ci
peuvent tout de même devenir conseillers généraux ou
régionaux.
L'incohérence de ce système atteint son paroxysme avec les
emplois de préfecture puisque les chefs de division de préfecture
peuvent solliciter tous les mandats à l'exception de ceux de
parlementaires, mais
a contrario
, les directeurs et chefs de bureaux de
préfecture peuvent être parlementaires mais également
exercer n'importe quel autre mandat à l'exception de ceux de conseillers
municipaux.
Les ingénieurs des eaux et forêts ne peuvent pas devenir
parlementaires alors que les agents des eaux et forêts le peuvent mais ne
peuvent pas devenir conseillers généraux ou régionaux.
Le dispositif devient kafkaïen dans les postes et
télécommunications puisque les directeurs ne peuvent pas
être parlementaires, le mandat de conseiller général ou
régional leur restant accessible. En revanche, les directeurs
départementaux ne peuvent être ni l'un ni l'autre. Tandis que dans
le même temps, les inspecteurs départementaux peuvent être
parlementaires mais en aucun cas conseillers généraux ou
régionaux.
La seconde ligne de force de cette proposition de loi organique consiste
à renforcer ce régime des inéligibilités
professionnelles en ajoutant dans la liste des professions concernées
toutes les professions exerçant une autorité locale dans le
ressort concerné, comme les directeurs d'établissements publics
ou comme les personnels de direction de la fonction publique exerçant
des responsabilités étendues.
Par ailleurs, cette proposition de loi propose d'allonger de six mois à
un an la durée de l'inéligibilité professionnelle. Il est
inconcevable, en effet, de ne pas compter une année pleine alors que la
campagne électorale débute, elle, dès l'année
précédente par la tenue notamment des comptes de campagne. Cette
incohérence reviendrait à accorder à une personne le droit
de se présenter, de commencer sa campagne dans un état
d'inéligibilité et d'abandonner ensuite sa fonction seulement au
cours de cette même campagne.
L'
article
premier
refond intégralement l'article L. 195 du
Code électoral relatif aux inéligibilités professionnelles
pour les mandats de conseillers généraux, selon les principes que
nous venons d'exposer. En conséquence, le même régime
s'appliquera aux élections régionales selon l'article L. 340 du
Code électoral.
L'
article
2
réécrit l'article L. 231 du même
code concernant les inéligibilités professionnelles pour les
élections municipales.
L'
article
3
étend au défenseur des enfants le
dispositif d'inéligibilité prévu pour le médiateur
de la République en ce qui concerne les élections
régionales dans la mesure où le projet de loi adopté en
décembre dernier n'avait pas prévu de dispositif pour ces
élections.
L'
article
4
permet de prévoir enfin un véritable
régime d'inéligibilité professionnelle pour les
élections au Parlement européen dans la mesure où celui-ci
n'était que résiduel. Les candidats aux élections
européennes seront dorénavant soumis aux mêmes
règles en la matière que les candidats à toutes les autres
élections.
Le
titre II
de cette proposition de loi organise sur le même
principe une harmonisation des incompatibilités entre mandats
électoraux.
Si l'exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec
le mandat de parlementaire, cela n'est absolument pas le cas pour les mandats
locaux. Il convient donc d'harmoniser également ces dispositions dans la
mesure où, à l'heure actuelle, les directeurs de grands
établissements publics nationaux peuvent dans l'absolu exercer des
fonctions exécutives locales. La règle proposée reprend
les seuils consacrés par la circulaire du
17 février 2000
pour les possibilités d'interruption de l'activité
professionnelle accordées aux élus locaux.
L'
article
5
prévoit l'incompatibilité entre les
fonctions de maire d'une commune ou d'adjoint au maire d'une commune de plus de
20 000 habitants et les fonctions publiques non électives.
L'
article
6
en fait de même pour les fonctions de
président ou de vice-président de Conseil général
et l'
article
7
pour celles de président ou de
vice-président de Conseil régional.
Le
titre III
s'intéresse à la question de l'avancement des
fonctionnaires durant l'exercice d'un mandat électoral.
Il semble choquant à plus d'un titre que des fonctionnaires
placés en position de détachement pour l'exercice d'un mandat
puissent une fois leur corps réintégré,
bénéficier tout de même d'avancement et augmentation de
leur rémunération comme s'ils avaient continué à
exercer. Une fin doit être mise à cette pratique dommageable
puisqu'elle jette l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires alors qu'elle ne
profite qu'à un petit nombre.
Nous ne pouvons par ailleurs pas manquer de noter qu'un grand nombre de
fonctionnaires, exerçant eux aussi leurs mandats électoraux dans
le plus grand dévouement, voient leurs perspectives d'avancement
ralentir en raison de leur grande diligence dans leur implication
élective.
Ces faits étant exposés, il devient nécessaire de modifier
le système actuel. Le dispositif proposé dans la section 1 tend
au placement en disponibilité du fonctionnaire membre du gouvernement,
parlementaire national ou européen, président d'un Conseil
général ou d'un Conseil régional ou maire d'une commune de
plus de 100 000 habitants. La disponibilité place, en effet, l'agent
hors de l'administration, et supprime le droit à l'avancement et
à la retraite. Celui-ci garde néanmoins un droit à
réintégration.
Simultanément, la section 2 propose un dispositif
équilibré pour les fonctionnaires vice-président de
Conseil général ou de Conseil régional ou adjoint au maire
d'une commune de plus de 20 000 habitants. Dans ce cas, la possibilité
de mise en détachement reste possible mais il est alors proposé
de faire bénéficier à ces fonctionnaires du même
statut que celui des fonctionnaires exerçant des mandats syndicaux. Ces
derniers bénéficient en effet d'un avancement calculé sur
la base de l'avancement moyen des fonctionnaires de leur propre corps. Ce
principe assurera la transparence de l'exercice des mandats concernés en
évitant, d'une part, tout abus et en garantissant, d'autre part, un
avancement moyen à ceux qui risquaient d'être professionnellement
défavorisés.
Par ailleurs, établir ce principe pour tous les fonctionnaires
détachés pour l'exercice de mandats électoraux permettrait
de participer à la création d'un véritable statut de
l'élu, tout à fait salutaire à l'heure où beaucoup
d'entre eux mettent entre parenthèse leur carrière
professionnelle en faveur d'une activité d'élu local, tout en
combattant les inacceptables abus, aussi marginaux soient-ils.
Ainsi l'
article
8
met en place ce dispositif pour la fonction
publique d'Etat, l'
article
9
en fait de même pour la
fonction publique territoriale et l'
article
10
pour la fonction
publique hospitalière.
En conséquence,
l'article 11
prolonge le système pour
l'avancement moyen garanti pour le placement en détachement dans la
fonction publique d'Etat,
l'article 12
consacre ce principe pour la
fonction publique territoriale et
l'article 13
dans la fonction publique
hospitalière.
PROPOSITION DE LOI
TITRE 1 er DISPOSITIONS HARMONISANT LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES AUX MANDATS ÉLECTORAUX
Article 1 er
L'article L. 195 du code électoral est ainsi
rédigé :
« Art. L. 195.
- Ne peuvent être élus membres du
Conseil général :
« 1° Les préfets de région et les préfets
dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires
généraux, directeurs de cabinet de préfet ou
sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet,
les secrétaires généraux ou chargés de mission pour
les affaires régionales « ou pour les affaires de
Corse », dans le ressort où ils exercent ou ont exercé
leurs fonctions depuis moins d'une année ;
« 2° Les inspecteurs généraux de l'économie
nationale, les ingénieurs généraux des ponts et
chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et
forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs
généraux des services vétérinaires, chargés
de circonscription, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 3° Les magistrats du siège et du parquet des cours
d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont
exercé depuis moins d'un an ;
« 4° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les
magistrats et les secrétaires généraux des chambres
régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils
exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
« 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et
d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont
exercé depuis moins d'un an ;
« 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort
où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé
leur autorité depuis moins d'un an ;
« 7° Les directeurs départementaux de la police,
commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police dans
les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis
moins d'un an ;
« 8° Dans les départements où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs
en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et
chaussées ;
« 9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans
les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis
moins d'un an ;
« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de
l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs
régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les
inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement
technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux, dans le
département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins d'un an ;
« 11° Les trésoriers-payeurs généraux, les
receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et
départementaux des impôts, les comptables de tout ordre,
employés à l'assiette, à la perception et au paiement des
dépenses publiques de toute nature, dans le département où
ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 12° Les directeurs des douanes et les directeurs des
enquêtes économiques dans le département où ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 13° Les directeurs régionaux et départementaux
et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications,
dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs
fonctions depuis moins d'un an ;
« 14° Les chefs de division de préfecture, les directeurs
et chefs de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de
sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 15° Les inspecteurs départementaux des services
d'incendie dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 16° Les ingénieurs en chef chargés de la
direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les
inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la
culture et des magasins de tabac, dans le département où ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 17° Les ingénieurs en chef, ingénieurs
principaux, ingénieurs des travaux et autres agents de génie
rural ou des eaux et forêts, les ingénieurs en chef et
ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de
directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des
végétaux, les vétérinaires inspecteurs en chef,
vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires
inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services
vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en
agriculture, dans les cantons où ils exercent ou on exercé leurs
fonctions depuis moins d'un an ;
« 18° Les ingénieurs en chef, ingénieurs
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de
section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat,
chargés d'une circonscription territoriale de voirie dans le
département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins d'un an ;
« 19° Les directeurs régionaux et départementaux,
inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs
régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et
inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre dans le département
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an ;
« 20° Les directeurs des organismes régionaux et locaux
de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des
comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit
agricole dans le département où ils exercent ou ont exercé
leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 21° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an ;
« 22° Les directeurs départementaux et inspecteurs de
l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent
ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 23° Les directeurs interdépartementaux des anciens
combattants ; les secrétaires généraux des offices
départementaux des combattants dans le département où ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 24° Les directeurs et chefs de service régionaux et
départementaux des administrations civiles de l'Etat, les directeurs
régionaux et départementaux de l'agriculture et de
l'équipement, dans les départements où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 25° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs
de la concurrence dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
« 26° Les comptables des deniers communaux,
départementaux ou régionaux et les entrepreneurs de services
municipaux, départementaux ou régionaux dans le
département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins d'un an ;
« 27° Les directeurs généraux, les directeurs, les
directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de Conseil
général et de Conseil régional dans la circonscription
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an ;
« 28° Les directeurs généraux, les directeurs,
directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la
collectivité territoriale de Corse et de ses établissements
publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse,
s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un
an ;
« Est également inéligible, pendant un an, le
président de Conseil général qui n'a pas
déposé l'une des déclarations prévues à
l'article 2 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique. »
Article 2
L'article L. 231 du code électoral est ainsi
rédigé :
« Art. L. 231
. - Ne sont pas éligibles dans le ressort
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de
trois ans les préfets de région et les préfets, depuis
moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires
généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de
préfet, les sous-préfet chargés de mission auprès
d'un préfet et les secrétaires généraux ou
chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les
affaires de Corse.
« Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les
communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :
« 1° Les inspecteurs généraux de l'économie
nationale, les ingénieurs généraux des ponts et
chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et
forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs
généraux des services vétérinaires, chargés
de circonscription ;
« 2° Les magistrats des cours d'appel ;
« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres
régionales des comptes ;
« 4° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'ai, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement
territorial ;
« 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et
d'instance ;
« 6° Les directeurs départementaux de la police,
commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police
nationale ;
« 7° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de
l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs
régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les
inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement
technique, les inspecteurs pédagogiques régionaux ;
« 8° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs
de services municipaux ;
« 9° Les chefs de division de préfecture, les directeurs
et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef
de sous-préfecture ;
« 10° Les trésoriers-payeurs généraux, les
receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et
départementaux des impôts, les directeurs régionaux et
départementaux du trésor, les agents et comptables de tout ordre
employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement
des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature ;
« 11° Les directeurs des douanes et les directeurs des
enquêtes économiques ;
« 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef
adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
« 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs
principaux, ingénieurs des travaux et autre agents du génie rural
ou des eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et
ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de
directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des
végétaux ; les ingénieurs du service ordinaire des
mines ; les vétérinaires inspecteurs en chef,
vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires
inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services
vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en
agriculture ;
« 14° Les directeurs régionaux, départementaux et
inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs
régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et
inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre ;
« 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux
de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des
comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit
agricole ;
« 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de
l'action sanitaire et sociale ;
« 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens
combattants ; les secrétaires généraux des offices
départementaux des combattants ;
« 18° Les directeurs régionaux et départementaux
et les inspecteurs principaux des postes et
télécommunications ;
« 19° Les ingénieurs chargés de la direction d'un
établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des
manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des
magasins de tabac ;
« 20° Les inspecteurs départementaux des services
d'incendie ;
« 21° Les inspecteurs des instruments de mesure ;
« 22° Les directeurs et chefs de service régionaux des
administrations civiles de l'Etat ; les directeurs régionaux et
départementaux de l'agriculture et de l'équipement ;
« 23° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs
de la concurrence ;
« 24° Les directeurs généraux, les directeurs,
directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de Conseil
général et de Conseil régional, les directeurs
généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et
chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses
établissements publics ;
« 25° En tant que chargés d'une circonscription
territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de
section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
« Les agents salariés communaux ne peuvent être
élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas
compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires
publics ou exerçant une profession indépendante, ne
reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des
services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que,
dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents
salariés de la commune qu'au titre d'une activité
saisonnière ou occasionnelle. »
Article 3
I. Le
troisième alinéa (2°) de l'article L. 340 du même code
est supprimé.
II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 340 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de ses fonctions, le défenseur des
enfants ne peut-être candidat à un mandat de conseiller
régional s'il n'exerçait le même mandat
antérieurement à sa nomination. »
Article 4
Le
premier alinéa de l'article 6 de la loi n°77-729 du 7 juillet
1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen est ainsi rédigé :
« Les articles L. 46, L. 46-1, L.O. 131, L.O. 133, L.O. 140,
L.O.
142 à L.O. 150 et L.O. 152 du Code électoral sont applicables aux
représentants au Parlement européen. »
TITRE II DISPOSITIONS HARMONISANT LES INCOMPATIBILITÉS PROFESSIONNELLES AUX MANDATS ÉLECTORAUX
Article 5
Après l'article L. 2122-5 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article
ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-5-1. - L'exercice des fonctions publiques non
électives est incompatible avec la fonction de maire ou d'adjoint au
maire d'une commune de plus de 20 000 habitants.
« Sont exceptés des dispositions du présent
article :
« 1° Les professeurs qui, à la date de leur
élection, étaient titulaires de chaires données sur
présentation des corps où la vacance s'est produite ou
chargés de directions de recherches ;
« 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du
Gouvernement dans l'administration des cultes. »
Article 6
Après l'article L. 3122-3 du même code, il est
inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-3-1. - L'exercice des fonctions publiques non
électives est incompatible avec les fonctions de président ou de
vice-président ayant délégation de l'exécutif du
conseil général.
« Sont exceptés des dispositions du présent
article :
« 1° Les professeurs qui, à la date de leur
élection, étaient titulaires de chaires données sur
présentation des corps où la vacance s'est produite ou
chargés de directions de recherches ;
« 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du
Gouvernement dans l'administration des cultes. »
Article 7
Après l'article L. 4133-3 du même code, il est
inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-3-1. - L'exercice des fonctions publiques non
électives est incompatible avec les fonctions de président ou de
vice-président ayant délégation de l'exécutif du
conseil régional.
« Sont exceptés des dispositions du présent
article :
« 1° Les professeurs qui, à la date de leur
élection, étaient titulaires de chaires données sur
présentation des corps où la vacance s'est produite ou
chargés de directions de recherches ;
« 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du
Gouvernement dans l'administration des cultes. »
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINS MANDATS ÉLECTORAUX PAR LES FONCTIONNAIRES
Section 1
Dispositions relatives à la mise en disponibilité des
fonctionnaires élus
à certains mandats électoraux ou
certaines fonctions électives
Article 8
L'article 52 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est
ainsi rédigé :
«
Art. 52.
- Le fonctionnaire exerçant les fonctions de
membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au
Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un
Conseil régional, à la présidence d'un Conseil
général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est
de droit placé en disponibilité pendant la durée de son
mandat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les
conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les
modalités de réintégration du fonctionnaire
intéressé, à l'expiration de la période de
disponibilité. »
Article 9
L'article 73 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
est ainsi rédigé :
«
Art. 73.
- Le fonctionnaire exerçant les fonctions de
membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au
Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un
Conseil régional, à la présidence d'un Conseil
général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est
de droit placé en disponibilité pendant la durée de son
mandat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les
conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les
modalités de réintégration du fonctionnaire
intéressé, à l'expiration de la période de
disponibilité. »
Article 10
L'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, est ainsi rédigé :
« Art. 62. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre
du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au
Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un
Conseil régional, à la présidence d'un Conseil
général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est
de droit placé en disponibilité pendant la durée de son
mandat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les
conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les
modalités de réintégration du fonctionnaire
intéressé, à l'expiration de la période de
disponibilité. »
Section 2
Dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires élus
à certains mandats électoraux ou à certaines fonctions
électives
Article 11
Après l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché
pour exercer ou une fonction publique élective lorsque cette fonction
comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la
fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100
000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de
vice-président ayant délégation de l'exécutif du
conseil général ou de vice-président ayant
délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu
sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il
appartient. »
Article 12
Après l'article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, il est inséré un article ainsi
rédigé :
« Art. 64-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché
pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction
comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la
fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100
000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de
vice-président ayant délégation de l'exécutif du
conseil général ou de vice-président ayant
délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu
sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il
appartient. »
Article 13
Après l'article 52 de la loi n°86-33 du 9 janvier
1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, il est inséré un article ainsi
rédigé :
« Art. 52-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché
pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction
comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la
fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100
000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de
vice-président ayant délégation de l'exécutif du
conseil général ou de vice-président ayant
délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu
sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il
appartient. »
Article 14
Les dispositions des articles premier à 13 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées.
Article 15
La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.