N° 191

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2000

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' instrument d' amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail (OIT), adopté à Genève le 19 juin 1997 lors de la 85 ème session de la conférence internationale du travail, vise à introduire à l'article 19 de cette Constitution une disposition nouvelle habilitant la conférence, sur proposition du conseil d'administration, à abroger, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, toute convention ayant perdu son objet ou n'apportant plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'organisation.

La proposition d'amendement, qui émanait du groupe de travail sur la révision des normes présidé par notre délégué suppléant auprès de l'organisation, est apparue indispensable pour permettre une mise à jour de l'arsenal normatif de l'OIT dont nombre d'instruments sont désormais sans objet, compte tenu soit de l'évolution des techniques, soit de l'adoption de nouveaux instruments.

La procédure retenue par les règlements internes à l'OIT est minutieuse et entourée de garanties strictes :

a) En premier lieu, le conseil d'administration devra être saisi de la question. Il devra en débattre sur la base d'un rapport du bureau de l'organisation contenant toutes les informations utiles sur le sujet. A l'issue de ce débat, il appartiendra au conseil d'administration de décider par consensus d'inscrire la question à l'ordre du jour de la conférence. Toutefois, si un consensus ne peut être atteint lors des deux sessions successives, la décision pourra alors être valablement adoptée à la majorité des quatre cinquièmes. On peut remarquer que ce projet a été examiné à deux reprises par le conseil d'administration de l'Organisation qui a renforcé, en la fixant aux quatre cinquièmes, la majorité nécessaire au sein du conseil pour sélectionner un texte destiné à être abrogé.

b) Lorsque la question est inscrite à l'ordre du jour de la conférence, dix-huit mois avant la session considérée de la conférence, le bureau enverra un questionnaire à tous les gouvernements des Etats membres afin qu'ils fassent connaître leur position après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Sur la base de leurs réponses, le bureau rédigera un rapport contenant une proposition définitive qui sera communiquée aux gouvernements quatre mois avant l'ouverture de la session.

c) La conférence pourra examiner la question directement en séance plénière ou la renvoyer à la commission de proposition. Au terme de l'examen du rapport du bureau en plénière ou en commission, la conférence sera invitée à décider par consensus ou, à défaut, par un vote à la majorité des deux tiers, de soumettre la proposition d'abrogation à un vote final. Lors de ce vote final par appel nominal, la proposition d'abrogation devra obtenir une majorité des deux tiers des suffrages des délégués présents.

Cette nouvelle disposition de l'article 19 de la Constitution de l'OIT devrait doter la conférence d'une procédure contribuant à assurer la cohérence et l'actualisation de l'ensemble des normes internationales du travail.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, adopté par la conférence à sa 85 ème session à Genève le 19 juin 1997 qui, étant relatif à l'organisation internationale, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, adopté par la conférence à sa 85 ème session à Genève le 19 juin 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 26 janvier 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


INSTRUMENT
pour l'amendement de la Constitution
de l'Organisation internationale du travail,
adopté par la Conférence à sa 85 e session
à Genève le 19 juin 1997


INSTRUMENT
pour l'amendement de la Constitution
de l'Organisation internationale du travail

La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1997, en sa 85 e session ;
Après avoir décidé d'adopter une proposition d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, question qui fait l'objet du septième point à l'ordre du jour de la session,
adopte, ce dix-neuvième jour de juin 1997, l'instrument ci-après pour l'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, 1997 :

Article 1 er

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Instrument d'amendement, l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail sera amendé par l'insertion, après l'actuel paragraphe 8, d'un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
« 9.  Sur la proposition du Conseil d'administration, la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation. »

Article 2

Deux exemplaires authentiques du présent Instrument d'amendement seront signés par le président de la Conférence et par le directeur général du Bureau international du travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations unies aux fins d'enregistrement, conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des membres de l'Organisation internationale du travail.

Article 3

1.  Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail qui en informera les membres de l'Organisation.
2.  Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail.
3.  Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le directeur général du Bureau international du travail en informera tous les membres de l'Organisation internationale du travail ainsi que le Secrétaire général des Nations unies.

TCA  97-156.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550971560 - 000598

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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