N° 16
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions - Environnement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources situées à terre, dit « protocole tellurique », signé à Athènes le 17 mai 1980 et entré en vigueur le 17 juillet 1983, ont été adoptés par la Conférence des plénipotentiaires qui s'est tenue à Syracuse les 6 et 7 mars 1996.
Ils concernent l'ensemble de ses dispositions ainsi que son titre et son préambule. En outre, les annexes I, II et III du protocole de 1980 sont remplacées et une annexe IV relative aux critères pour la définition des meilleures techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale est ajoutée.
Le protocole ainsi modifié prend en compte les résultats de la Conférence de Rio de 1992 (introduction du principe de précaution, du principe pollueur-payeur, nécessité d'études d'impact sur l'environnement, utilisation des meilleures techniques disponibles et de meilleures pratiques environnementales) ainsi que les dispositions du Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, adopté à Washington en 1995.
Figurent parmi les obligations générales des Etats celles « d'entreprendre d'éliminer » la pollution tellurique - laquelle représente plus de 80% de la pollution marine - et de donner la priorité au traitement et à la gestion des eaux usées ainsi qu'à l'élimination progressive des apports, dans les fleuves et en mer, des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation (paragraphe 1 de l' article 5 ).
L'annexe I du protocole précise les secteurs où les polluants doivent être éliminés : l'industrie de production du ciment, les opérations portuaires, l'agriculture mais aussi les incinérateurs de déchets, le traitement des eaux usées et des déchets dangereux, les travaux et ouvrages modifiant l'état naturel du rivage.
Sont également énumérées à l'annexe I les substances à éliminer en priorité, en particulier les polluants organiques persistants (POPS), pour la plupart produits dérivés du chlore (dont le DDT et la dioxine), les métaux lourds et leurs composés, les substances radioactives y compris leurs déchets si leurs rejets ne sont pas conformes aux principes de radioprotection définis par les organisations internationales compétentes, les cyanures et fluorures.
Les autres amendements concernent principalement :
- la zone d'application du protocole qui s'étend au bassin hydrologique de la mer Méditerranée, soit à « l'ensemble des bassins versants du territoire des parties contractantes se déversant dans la zone de la mer Méditerranée » ( articles 2 et 3 ) ;
- l'adoption et la mise en oeuvre, par les parties, de plans d'action et des programmes nationaux et régionaux contenant des mesures et des calendriers d'application (paragraphe 2 de l' article 5 ) ;
- l'obligation, pour tout rejet dans l'eau ou dans l'atmosphère, d'une autorisation ou d'une réglementation en tenant compte des éléments figurant à l'annexe II (caractéristiques et composition des rejets, caractéristiques du milieu récepteur) et la mise en place, par les parties contractantes, de systèmes d'inspection en vue d'évaluer leur fiabilité ( article 6 ) ;
- l'engagement de participer, dans le cadre de la coopération scientifique et technique, à la mise au point de nouveaux procédés de production propre et de promouvoir l'accès et le transfert des technologies de production propre ( article 9 ) ;
- l'obligation faite aux parties contractantes de rendre compte tous les deux ans des mesures adoptées, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées dans l'application du protocole ( article 13 ).
Les mesures et calendriers d'application adoptés par la réunion ordinaire des parties contractantes sont obligatoires pour les Etats qui n'ont pas notifié d'objection au secrétariat dans les 179 jours suivant la date de notification ( article 15 ).
Telles sont les principales observations qu'appellent les amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l' article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, adoptés à Syracuse le 7 mars 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
AMENDEMENTS
au Protocole relatif
à la protection
de la mer Méditerranée
contre la pollution d'origine
tellurique,
adoptés à Syracuse le 7 mars 1996
AMENDEMENTS
au Protocole relatif à la protection de
la mer Méditerranée
contre la pollution d'origine
tellurique
A. -
Titre
Le titre du Protocole est modifié
comme suit :
« PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE LA MER
MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES ET ACTIVITES SITUEES A
TERRE »
B. - Alinéas du préambule
Le premier alinéa du
préambule du Protocole est modifié comme
suit :
« Etant Parties à la
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution, adoptée à Barcelone le
16 février 1976 et amendée le
10 juin 1995. »
Le
troisième alinéa du préambule du Protocole est
modifié comme suit :
« Notant
l'accroissement des pressions sur l'environnement résultant des
activités humaines dans la zone de la mer Méditerranée, en
particulier dans les domaines de l'industrialisation et de l'urbanisation,
ainsi que de la croissance saisonnière, liée au tourisme, des
populations riveraines. »
Le
quatrième alinéa du préambule du Protocole est
modifié comme
suit :
« Reconnaissant le danger que
fait courir au milieu marin, aux ressources biologiques et à la
santé humaine la pollution provenant de sources et activités
situées à terre et les problèmes graves qui en
résultent dans un grand nombre d'eaux côtières et
d'estuaires fluviaux de la Méditerranée, dus essentiellement au
rejet de déchets domestiques ou industriels non traités,
insuffisamment traités ou évacués de façon
inadéquate, contenant des substances toxiques, persistantes et
susceptibles de
bioaccumulation, »
L'alinéa suivant
est ajouté et devient le cinquième alinéa du
préambule :
« Appliquant le
principe de précaution et le principe du «pollueur-payeur»,
entreprenant l'étude d'impact sur l'environnement et utilisant les
meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale y
compris les technologies de production propres, ainsi qu'il est prévu
à l'article 4 de la
Convention, »
Le sixième
alinéa du préambule du Protocole est modifié comme
suit :
« Résolues à
prendre, en étroite coopération, les mesures nécessaires
afin de protéger la mer Méditerranée contre la pollution
provenant de sources et activités situées à
terre, »
L'alinéa suivant est
ajouté et devient le septième alinéa du
préambule :
« Prenant en
considération le Programme d'action mondial pour la protection du milieu
marin contre la pollution due aux activités terrestres, adopté
à Washington, D.C. le 3 novembre 1995, »
C. - Article 1 er
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Dispositions générales
« Les Parties contractantes au présent Protocole (ci-après dénommées les «Parties») prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et éliminer dans toute la mesure possible la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source et activité terrestre située sur leur territoire, priorité étant accordée à l'élimination progressive des apports de substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation. »
D. - Article 2
Un titre est inséré. Les textes des alinéas a) et d) sont modifiés comme suit :
« Définitions
«
a)
On
entend par «Convention» la Convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, adoptée à
Barcelone le 16 février 1976 et amendée le
10 juin 1995 » ;
«
d)
On
entend par «bassin hydrologique» l'ensemble des bassins versants du
territoire des Parties contractantes se déversant dans la zone de la mer
Méditerranée délimitée à
l'article 1
er
de la Convention. »
E. - Article 3
Un titre est inséré et un nouvel alinéa ainsi libellé est ajouté :
« Zone du protocole
«
a
bis)
(renuméroté
b)
:
«
b)
Le
bassin hydrologique de la zone de la mer
Méditerranée » ;
« L'alinéa
b)
est renuméroté
c)
.
« L'alinéa
c)
est renuméroté
d)
et modifié comme
suit :
«
d)
Les
eaux saumâtres, les eaux salées côtières, y compris
les étangs et les lagunes côtiers, et les eaux souterraines
communiquant avec la mer Méditerranée. »
F. - Article 4
Un titre est inséré et les textes des alinéas a) et b), paragraphe 1, sont modifiés comme suit :
« Application du protocole
« 1. Le
présent Protocole
s'applique :
«
a)
Aux
rejets provenant de sources et activités terrestres ponctuelles et
diffuses situées sur le territoire des Parties contractantes qui peuvent
affecter directement ou indirectement la zone de la mer
Méditerranée. Ces rejets sont notamment ceux qui atteignent la
zone de la Méditerranée définie aux
alinéas
a), c)
et
d)
de l'article 3 du
présent Protocole par dépôts ou déversements
effectués sur la côte ou à partir de celle-ci, par
l'intermédiaire des fleuves, émissaires, canaux ou autres cours
d'eau, y compris les écoulements souterrains, ou du ruissellement, ainsi
que par dépôts sous le lit de la mer accessibles à partir
de la
terre ;
«
b)
Aux
apports de substances polluantes transportées par l'atmosphère
dans la zone de la mer Méditerranée à partir de sources ou
activités situées sur le territoire des Parties contractantes,
dans les conditions définies à l'annexe III au
présent Protocole. »
Le nouveau
paragraphe ci-après est
ajouté :
« 3. Les
Parties invitent les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole mais dont le
territoire englobe partiellement le bassin hydrologique de la zone de la mer
Méditerranée à coopérer à l'application du
Protocole. »
G. - Article 5
Un titre est inséré et les textes des paragraphes 1, 2 et 4 sont modifiés comme suit :
« Obligations générales
« 1. Les Parties
entreprennent d'éliminer la pollution provenant de sources et
activités situées à terre et en particulier
d'éliminer progressivement les apports des substances toxiques,
persistantes et susceptibles de bio-accumulation énumérées
à
l'annexe I.
« 2. A cette
fin elles élaborent et mettent en oeuvre, individuellement ou
conjointement selon le cas, des plans d'action et des programmes, nationaux et
régionaux, contenant des mesures et des calendriers
d'application. »
Le paragraphe 3 est
supprimé.
« 4. (Renuméroté
3) :
« Les priorités et
calendriers d'application des plans d'action, programmes et mesures sont
adoptés par les Parties en tenant compte des éléments
indiqués à l'annexe I et font l'objet de réexamens
périodiques. »
Les nouveaux
paragraphes ci-après sont
ajoutés :
« 4. Lors
de l'adoption de plans d'action, programmes et mesures, les Parties tiennent
compte, individuellement ou conjointement, des meilleures techniques
disponibles et de la meilleure pratique environnementale, y compris, le cas
échéant, les technologies de production propres, en prenant en
considération les critères énoncés à
l'annexe IV.
« 5. Les
Parties prennent des mesures préventives pour réduire au minimum
le risque de pollution causée par des accidents. »
H. - Article 6
Un titre est inséré et le texte est remplacé par le texte suivant :
« Système d'autorisation ou de réglementation
« 1. Les rejets de
sources ponctuelles dans la zone du Protocole et les rejets dans l'eau ou les
émissions dans l'atmosphère qui atteignent et peuvent affecter la
zone de la Méditerranée, telle que délimitée
à l'article 3,
a), c)
et
d)
du présent
Protocole, sont strictement subordonnés à une autorisation ou
réglementation de la part des autorités compétentes des
Parties, en tenant dûment compte des dispositions du présent
Protocole et de son annexe II, ainsi que des décisions ou
recommandations pertinentes des réunions des Parties
contractantes.
« 2. A cette fin, les
Parties mettent en place des systèmes d'inspection par leurs
autorités compétentes en vue d'évaluer le respect des
autorisations et
réglementations.
« 3. Les Parties,
à leur demande, pourront être aidées par l'Organisation
pour établir de nouvelles structures ou renforcer les structures
compétentes existantes chargées de contrôler le respect des
autorisations et réglementations. Cette aide inclura la formation
spéciale du personnel.
« 4. Les
Parties établissent un régime de sanctions appropriées en
cas de non-respect des autorisations et réglementations et assurent son
application. »
I. - Article 7
Un titre est inséré. Les textes de l'alinéa e) du paragraphe 1 et du paragraphe 3 sont modifiés comme suit :
« Lignes directrices, normes
et
critères communs
« 1.
e)
Les
prescriptions particulières visant les quantités rejetées,
la concentration dans les effluents et les méthodes de
déversement des substances énumérées à
l'annexe I. »
« 3. Les
plans d'action, programmes et mesures prévus aux articles 5 et 15
du présent Protocole seront adoptés en tenant compte, pour leur
mise en application progressive, de la capacité d'adaptation et de
reconversion des installations existantes, de la capacité
économique des Parties et de leur besoin de
développement. »
J. - Article 8
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Surveillance continue
« Dans le cadre des
dispositions et des programmes de surveillance continue prévus à
l'article 12 de la Convention, et au besoin en collaboration avec les
organisations internationales compétentes, les Parties entreprennent le
plus tôt possible, en rendant leurs résultats accessibles au
public, des activités de surveillance continue ayant pour
objet :
«
a)
D'évaluer systématiquement, dans la mesure du possible, les
niveaux de pollution le long de leurs côtes, notamment en ce qui concerne
les secteurs d'activité et les catégories de substances
énumérées à l'annexe I, et de fournir
périodiquement des renseignements à ce
sujet ;
«
b)
D'évaluer le caractère effectif des plans d'action, programmes et
mesures mis en oeuvre en application du présent Protocole pour
éliminer, dans toute la mesure possible, la pollution du milieu
marin. »
K. - Article 9
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Coopération scientifique et technique
« Conformément à
l'article 13 de la Convention, les Parties coopèrent dans les
domaines de la science et de la technologie qui sont liés à la
pollution provenant de sources et activités situées à
terre, particulièrement en ce qui concerne la recherche sur les apports,
les voies de transfert et les effets des différents polluants, sur
l'élaboration de nouvelles méthodes pour le traitement, la
réduction ou l'élimination de ces polluants, ainsi que sur la
mise au point à cet effet de nouveaux procédés de
production propres. A cette fin, les Parties s'efforcent en
particulier : »
Le nouveau paragraphe
ci-après est
ajouté :
«
c)
De
promouvoir l'accès à des technologies écologiquement
rationnelles, y compris à des technologies de production propres, et
d'en faciliter le transfert. »
L. - Article 10
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Assistance technique
« 1. Les Parties, agissant
directement ou avec l'aide des organisations régionales ou d'autres
organisations internationales compétentes, par la voie bilatérale
ou multilatérale, coopèrent en vue d'élaborer et, dans la
mesure du possible, en vue de mettre en oeuvre des programmes d'assistance en
faveur des pays en développement, notamment dans les domaines de la
science, de l'éducation et de la technologie, afin de prévenir,
réduire ou, s'il y a lieu, éliminer progressivement les apports
de polluants provenant de sources et activités situées à
terre et leurs effets préjudiciables dans le milieu
marin.
« 2. L'assistance technique
porterait en particulier sur la formation de personnel scientifique et
technique ainsi que sur l'acquisition, l'utilisation et la fabrication par ces
pays de matériel approprié et, le cas échéant, de
technologies de production propres, à des conditions avantageuses
à convenir entre les Parties concernées. »
M. - Article 11
Un titre est inséré comme suit :
« Pollution transfrontière
N. -
Article 12
Un titre est inséré et le texte du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Règlement des différends
« 1. Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, lorsqu'une pollution d'origine tellurique en provenance du territoire d'une Partie est susceptible de mettre en cause directement les intérêts d'une ou de plusieurs autres Parties, les Parties concernées, à la demande de l'une ou de plusieurs d'entre elles, s'engagent à entrer en consultation en vue de rechercher une solution satisfaisante. »
O. - Article 13
Un titre est inséré. Les textes du paragraphe 1, de la première phrase du paragraphe 2 et de l'alinéa d) du paragraphe 2 sont modifiés comme suit :
« Rapports
« 1. Les Parties soumettent
tous les deux ans, à moins qu'une réunion des Parties
contractantes n'en décide autrement, aux réunions des Parties
contractantes, par l'intermédiaire de l'Organisation, des rapports sur
les mesures prises, les résultats obtenus et, le cas
échéant, les difficultés rencontrées lors de
l'application du présent Protocole. Les modalités de soumission
de ces rapports sont déterminées lors des réunions des
Parties.
« 2. De tels rapports devront
comprendre, entre
autres :
«
d)
Les plans
d'action, programmes et mesures mis en oeuvre conformément aux
articles 5, 7 et 15 du présent Protocole. »
P. - Article 14
Un titre est inséré. Les textes du paragraphe 1 et des alinéas a), c) et f) du paragraphe 2 sont modifiés comme suit :
« Réunions
« 1. Les réunions
ordinaires des Parties se tiennent lors des réunions ordinaires des
Parties contractantes à la Convention organisées en vertu de
l'article 18 de ladite Convention. Les Parties peuvent aussi tenir des
réunions extraordinaires conformément à l'article 18
de la Convention.
« 2.
a)
De
veiller à l'application du Protocole et d'examiner l'efficacité
des plans d'action, programmes et mesures
adoptés ; »
«
c)
D'élaborer et d'adopter des plans d'action, programmes et mesures
conformément aux articles 5, 7 et 15 du présent
Protocole ; »
«
f)
D'examiner les rapports soumis par les Parties en application de
l'article 13 du présent Protocole. »
Q. - Article 15
Un titre est inséré et le texte du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Adoption de plans d'action,
programmes et
mesures
« 1. La réunion des
Parties adopte à la majorité des deux tiers les plans d'action
à court ou moyen terme et programmes régionaux, contenant des
mesures et des calendriers d'application, prévus à
l'article 5 du présent
Protocole. »
Le texte du paragraphe 2 est
remplacé par le texte
suivant :
« 2. Les plans d'action et
programmes régionaux évoqués au paragraphe 1 sont
formulés par l'Organisation, et examinés et approuvés par
l'organe technique compétent des Parties contractantes au plus tard dans
un délai d'un an après l'entrée en vigueur des amendements
au présent Protocole. Ces plans d'action et programmes régionaux
sont inscrits à l'ordre du jour de la réunion suivante des
Parties pour adoption. La même procédure s'applique à tous
plans d'action et programmes
supplémentaires. »
Les nouveaux
paragraphes ci-après sont
ajoutés :
« 3. Le
Secrétariat notifie à toutes les Parties les mesures et les
calendriers d'application adoptés conformément au
paragraphe 1 du présent article. Le 180
e
jour
suivant la date à laquelle ils leur ont été
notifiés, lesdites mesures et lesdits calendriers d'application
deviennent obligatoires pour les Parties qui n'ont pas notifié
d'objection au Secrétariat dans les 179 jours suivant la date de
notification.
« 4. Les Parties
qui ont notifié une objection conformément au paragraphe
précédent informent la réunion des Parties des
dispositions qu'elles ont l'intention de prendre, étant entendu qu'elles
peuvent à tout moment donner leur assentiment auxdites mesures ou
auxdits calendriers d'application.
R. - Article 16
Un titre est inséré et le texte du paragraphe 2 est modifié comme suit :
« Dispositions finales
« 2. A moins que les
Parties n'en conviennent autrement, le règlement intérieur et les
règles financières adoptés conformément à
l'article 24 de la Convention s'appliquent à l'égard du
présent Protocole.
Le dernier alinéa
est modifié comme
suit :
« Fait à Athènes
le 17 mai 1980 et amendé à Syracuse le 7 mars 1996 en
un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française,
les quatre textes faisant également foi.
A N N E X E I
L'annexe I est remplacée par une nouvelle annexe I ainsi libellée :
« A N N E X E I
« ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE
LORS DE L'ÉLABORATION DE PLANS D'ACTION, PROGRAMMES ET MESURES POUR
L'ÉLIMINATION DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES ET ACTIVITÉS
SITUÉES À TERRE
« La
présente annexe expose les éléments qui sont à
prendre en compte lors de l'élaboration de plans d'action, programmes et
mesures pour l'élimination de la pollution provenant de sources et
activités situées à terre visés aux
articles 5, 7 et 15 du présent
Protocole.
« Ces plans d'action,
programmes et mesures portent sur les secteurs d'activité
énumérés à la section A et visent
également les catégories de substances,
énumérées à la section C et retenues sur la
base des caractéristiques figurant à la section B de la
présente annexe.
« Les
priorités d'action devraient être fixées par les Parties
sur la base de l'importance relative de leur incidence sur la santé
publique, l'environnement et les conditions socio-économiques et
culturelles. Ces programmes devraient couvrir les sources ponctuelles, les
sources diffuses et les retombées
atmosphériques.
« Lors de
l'élaboration de ces plans d'action, programmes et mesures, les Parties,
en conformité avec le Programme d'action mondial pour la protection du
milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres
adopté à Washington en 1995, accordent la priorité aux
substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation et en
particulier aux polluants organiques persistants, ainsi qu'au traitement et
à la gestion des eaux usées.
« A. - Secteurs d'activité
« Les secteurs
d'activité ci-après (énumérés sans ordre de
priorité) seront envisagés en premier lieu lors de la fixation
des priorités pour l'élaboration des plans d'action, programmes
et mesures visant l'élimination de la pollution provenant de sources et
activités situées à
terre :
« 1. Production
d'énergie ;
« 2. Production
d'engrais ;
« 3. Formulation
et production de
biocides ;
« 4. Industrie
pharmaceutique ;
« 5. Raffinage
de
pétrole ;
« 6. Industrie
du papier et de la pâte à
papier ;
« 7. Production
de ciment ;
« 8. Industrie
du
tannage ;
« 9. Industrie
métallurgique ;
« 10. Industries
extractives ;
« 11. Industrie
de la construction et de la réparation
navales ;
« 12. Opérations
portuaires ;
« 13. Industrie
textile ;
« 14. Industrie
de
l'électronique ;
« 15. Industrie
de
recyclage ;
« 16. Autres
secteurs de l'industrie chimique
organique ;
« 17. Autres
secteurs de l'industrie chimique
inorganique ;
« 18. Tourisme ;
« 19. Agriculture ;
« 20. Elevage ;
« 21. Industries
agro-alimentaires ;
« 22. Aquaculture ;
« 23. Traitement
et élimination des déchets
dangereux ;
« 24. Traitement
et élimination des eaux domestiques
usées ;
« 25. Gestion
des déchets solides
domestiques ;
« 26. Elimination
des boues d'égout et de stations
d'épuration ;
« 27. Industrie
de la gestion des
déchets ;
« 28. Incinération
des déchets et gestion de ses
résidus ;
« 29. Travaux
et ouvrages modifiant l'état naturel du
rivage ;
« 30. Transports.
« B. -
Caractéristiques des
substances
dans l'environnement
« Lors de la préparation
des plans d'action, programmes et mesures, les Parties devraient tenir compte
des caractéristiques énumérées
ci-dessous :
« 1. Persistance ;
« 2. Toxicité
ou autres propriétés nocives (par exemple : pouvoir
cancérigène, mutagène,
tératogène) ;
« 3. Bio-accumulation ;
« 4. Radioactivité ;
« 5. Ratio
entre les teneurs observées, d'une part, et les teneurs sans effet
observé (NOEC), d'autre
part ;
« 6. Risque
d'eutrophisation d'origine
anthropique ;
« 7. Effets
et risques
sanitaires ;
« 8. Importance
sur le plan
transfrontière ;
« 9. Risque
de modifications indésirables de l'écosystème marin et
irréversibilité ou durabilité des
effets ;
« 10. Entrave
à l'exploitation durable des ressources vivantes ou à d'autres
utilisations légitimes de la
mer ;
« 11. Effets sur le
goût et/ou l'odeur de produits de la mer destinés à la
consommation
humaine ;
« 12. Effets sur
l'odeur, la couleur, la limpidité ou d'autres caractéristiques de
l'eau de
mer ;
« 13. Profil de
distribution (c'est-à-dire quantités en cause, profil
d'utilisation et probabilité d'atteinte du milieu marin).
« C. - Catégories de substances
« Les catégories de
substances et sources de pollution ci-après serviront de guide lors de
l'élaboration des plans d'action, programmes et
mesures :
« 1. Composés
organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance
à de tels composés dans le milieu marin. La priorité sera
donnée à l'aldrine, au chlordane, au DDT, à la
dieldrine, aux dioxines et furanes, à l'endrine, à l'heptachlore,
à l'hexachlorobenzène, au mirex, aux PCB et au
toxaphène ;
« 2. Composés
organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de
tels composés dans le milieu
marin ;
« 3. Composés
organostanniques et substances qui peuvent donner naissance à de tels
composés dans le milieu
marin ;
« 4. Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques ;
« 5. Métaux
lourds et leurs
composés ;
« 6. Huiles
lubrifiantes
usées ;
« 7. Substances
radioactives, y compris leurs déchets, si leurs rejets ne sont pas
conformes aux principes de la radioprotection définis par les
organisations internationales compétentes en tenant compte de la
protection du milieu
marin ;
« 8. Biocides et
leurs
dérivés ;
« 9. Microorganismes
pathogènes ;
« 10. Pétrole
brut et hydrocarbures provenant du
pétrole.
« 11. Cyanures
et
fluorures ;
« 12. Détergents
et autres substances tensioactives non
biodégradables ;
« 13. Composés
de l'azote et du phosphore et autres substances qui peuvent être cause
d'eutrophisation ;
« 14. Détritus
(toute matière solide persistante, manufacturée ou
transformée qui est jetée, évacuée ou
abandonnée dans le milieu marin et dans l'environnement
littoral) ;
« 15. Rejets
thermiques ;
« 16. Composés
acides ou basiques qui peuvent nuire à la qualité de
l'eau ;
« 17. Substances
non toxiques qui ont un effet défavorable sur la teneur en
oxygène du milieu
marin ;
« 18. Substances
non toxiques qui peuvent entraver toute utilisation légitime de la
mer ;
« 19. Substances non
toxiques qui peuvent avoir un effet défavorable sur les
caractéristiques physiques ou chimiques de l'eau de mer. »
A N N E X E I I
L'Annexe II est supprimée.
A N N E X E I I I
L'Annexe III est renumérotée Annexe II. Un titre est ajouté et le paragraphe d'introduction est modifié comme suit :
« A N N E X E I I
« ÉLÉMENTS
À PRENDRE EN COMPTE LORS DE
LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE
REJET DE DÉCHETS
« Pour la délivrance des
autorisations de rejet de déchets contenant les substances visées
à l'article 6 du présent Protocole, il sera tenu
particulièrement compte, selon le cas, des facteurs
suivants :
Le titre et les paragraphes 1, 2, 3,
6 et 7 de la section A sont modifiés comme suit :
« A. - Caractéristiques et composition des rejets
« 1. Type et
importance de la source ponctuelle ou diffuse (procédé
industriel, par
exemple).
« 2. Type des rejets
(origine, composition moyenne, par
exemple).
« 3. Forme des
déchets (solide, liquide, boueux, par
exemple).
« 6. Concentrations
des constituants pertinents des substances énumérées
à l'Annexe I et d'autres substances, selon le
cas.
« 7. Propriétés
physiques, chimiques et biochimiques des rejets de
déchets. »
Le titre de la
section B est modifié et un nouveau paragraphe est
ajouté :
« B. -
Caractéristiques
des constituants des rejets
du point de vue de leur
nocivité
« 7. Toute autre
caractéristique visée à la section B de
l'Annexe I. »
Le titre et le
paragraphe 3 de la section C sont modifiés comme
suit :
« C. -
Caractéristiques
du lieu de déversement
et du milieu récepteur
« 3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le milieu récepteur. »
A N N E X E I V
L'Annexe IV est renumérotée Annexe III. Un titre est ajouté et les paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont modifiés comme suit :
« A N N E X E I I I
« CONDITIONS
D'APPLICATION À LA POLLUTION
TRANSPORTÉE PAR
L'ATMOSPHÈRE
« 1. Le
présent Protocole s'applique aux rejets polluants dans
l'atmosphère sous les conditions
ci-après :
«
a)
La
substance rejetée est ou pourrait être, étant donné
les conditions météorologiques, transportée jusqu'à
la zone de la mer
Méditerranée ;
«
b)
L'apport
de la substance dans la zone de la mer Méditerranée est dangereux
pour l'environnement compte tenu des quantités de la même
substance qui parviennent dans la zone par d'autres
moyens.
« 2. Le présent
Protocole s'applique aussi aux rejets polluants dans l'atmosphère
affectant la zone de la mer Méditerranée à partir de
sources terrestres situées sur les territoires des Parties et, sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4,
à partir de structures artificielles fixes placées en
mer.
« 3. Dans le cas de la
pollution de la zone de la mer Méditerranée par la voie
atmosphérique à partir de sources terrestres, les dispositions
des articles 5 et 6 du présent Protocole s'appliquent
progressivement aux substances et sources appropriées
énumérées aux Annexes I et II au présent
Protocole selon les modalités dont conviennent les
Parties. »
« 5. Les
dispositions de l'Annexe II au présent Protocole s'appliquent
à la pollution par la voie atmosphérique, chaque fois qu'il y a
lieu. La pollution atmosphérique fait l'objet d'une surveillance
continue et d'une modélisation sur la base de méthodologies et de
facteurs d'émission communs acceptables, lors de l'évaluation des
retombées atmosphériques de substances ainsi que de
l'établissement d'inventaires des quantités et taux des
émissions de polluants dans l'atmosphère en provenance de sources
terrestres. »
A N N E X E I V
Il est ajouté une nouvelle Annexe IV ainsi libellée :
« A N N E X E I V
« CRITÈRES POUR LA DÉFINITION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES ET DE LA MEILLEURE PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE
« A. - Meilleures techniques disponibles
« 1. Dans le recours
aux meilleures techniques disponibles, l'accent est mis sur l'utilisation de
technologies non productrices de déchets, si elles sont
disponibles.
« 2. L'expression
«meilleures techniques disponibles» désigne les tout derniers
progrès (état de la technique) dans les procédés,
les installations ou les méthodes d'exploitation permettant de savoir si
une mesure donnée de limitation des rejets, des émissions et des
déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir si une
série de procédés, d'installations et de méthodes
d'exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en
général ou dans un cas particulier, une attention
particulière est
accordée :
«
a)
Aux
procédés, installations ou méthodes d'exploitation
comparables, récemment éprouvés et ayant donné de
bons
résultats ;
«
b)
Aux
progrès techniques et à l'évolution des connaissances et
de la compréhension
scientifiques ;
«
c)
A
la faisabilité économique de ces
techniques ;
«
d)
Aux
dates limites de mise en service aussi bien dans les installations nouvelles
que dans les installations
existantes ;
«
e)
A
la nature et au volume des rejets et des émissions en
question.
« 3. Il s'ensuit donc
que ce qui constitue «la meilleure technique disponible» dans le cas
d'un procédé donné évoluera dans le temps en
fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et
sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances et de la
compréhension
scientifiques.
« 4. Si la
réduction des rejets et des émissions qui résulte de
l'application des meilleures techniques disponibles ne conduit pas à des
résultats acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures
complémentaires doivent être mises en
oeuvre.
« 5. Le terme
«techniques» désigne aussi bien la technique appliquée
que le mode de conception, de construction, d'entretien, d'exploitation et de
démontage de l'installation.
« B. - Meilleure pratique environnementale
« 6. L'expression
«meilleure pratique environnementale» désigne la mise en
oeuvre de la combinaison la mieux adaptée de mesures et de
stratégies de lutte environnementales. Dans la sélection à
opérer dans chacun des cas, l'éventail de mesures progressives
énumérées ci-après sera au moins
examiné :
«
a)
L'information
et l'éducation du grand public et des utilisateurs sur les
conséquences pour l'environnement du choix de telle ou telle
activité et du choix des produits, de leur utilisation et de leur
élimination
finale ;
«
b)
Le
développement et l'application de codes de bonne pratique
environnementale, couvrant tous les aspects de l'activité pendant le
cycle de vie du
produit ;
«
c)
Un
étiquetage obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour
l'environnement provoqués par un produit, par son utilisation et par son
élimination
finale ;
«
d)
L'économie
des ressources, notamment les économies
d'énergie ;
«
e)
La
mise à la disposition du grand public de systèmes de collecte et
d'élimination ;
«
f)
La
limitation de l'utilisation des substances ou des produits dangereux et de la
production des déchets
dangereux ;
«
g)
Le
recyclage, la récupération et la
réutilisation ;
«
h)
L'application
d'instruments économiques aux activités, aux produits ou aux
groupes de
produits ;
«
i)
La
mise en place d'un système d'autorisation comprenant un éventail
de contraintes ou une
interdiction.
« 7. Pour
déterminer la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique
environnementale en général ou, dans des cas particuliers, une
attention particulière sera
accordée :
«
a)
Au
risque pour l'environnement causé par le produit et sa fabrication, son
utilisation et son élimination
finale ;
«
b)
Au
remplacement par des activités ou des substances moins
polluantes ;
«
c)
A
l'ampleur de la
consommation ;
«
d)
Aux
avantages ou aux inconvénients potentiels pour l'environnement des
matières ou des activités de
substitution ;
«
e)
Aux
progrès et à l'évolution des connaissances et de la
compréhension
scientifiques ;
«
f)
Aux
délais de mise en
oeuvre ;
«
g)
Aux
conséquences économiques et
sociales.
« 8. Il s'ensuit donc
que, dans le cas d'une source donnée, la meilleure pratique
environnementale évoluera dans le temps en fonction des progrès
techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de
l'évolution des connaissances et de la compréhension
scientifiques.
« 9. Si la
réduction des apports qui résulte du recours à la
meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des
résultats acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures
complémentaires doivent être appliquées et la meilleure
pratique environnementale doit être
redéfinie. »
TCA 96-108. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550961080 - 000796
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris