N° 211
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 1999
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Guatemala sur /'encouragement et la protection réciproques des investissements,
PRESENTE
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 27 mai 1998 avec le Guatemala un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les quatre-vingts conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L'article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. L'article précise également les notions d'investisseur, de nationaux et de sociétés.
L'article 2 détermine le champ d'application géographique et temporel de l'accord : ainsi, ce dernier s'applique à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte, à l'exception de ceux faisant l'objet d'un différend avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. L'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer.
L'article 3 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis, encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 4 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties.
Il prévoit ainsi que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la Nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...).
Selon les termes de l'article 6 , les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte, les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.
L'article 7 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.
L'article 8 ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, soit aux tribunaux compétents de la Partie contractante, soit au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965.
L'article 9 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
L'article 10 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant. Il pose par ailleurs le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L'article 11 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 12 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les dispositions de cet accord avec le Guatemala en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Guatemala sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Guatemala sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Guatemala le 27 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 février 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
ANNEXE
ACCORD
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Guatemala
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Guatemala, ci-après dénommés « les Parties contractantes».
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français au Guatemala et les investissements guatémaltèques en France ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Définitions
Pour l'application du présent accord :
1. Le terme «investissement» désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) Les actions, pans sociales et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux personnes morales visées au paragraphe 2 b du présent article ;
c) Les droits de créance ou droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les procédés techniques, les licences, les marques de fabrique ou marques, les dénominations commerciales, les maquettes industrielles, le savoir-faire, la raison sociale et le droit au bail ;
e) Les concessions accordées par la loi, par un acte administratif ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.
Aucune modification de la forme initiale de l'investissement n'affecte sa qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante dans laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme d'« investisseur » désigne, pour chacune des Parties contractantes :
a) Toutes les personnes physiques qui, conformément à la législation de la Partie contractante, sont considérées comme des nationaux de celle-ci ;
b) Toutes les personnes morales constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant leur siège social, ou contrôlées directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à lu législation de celle-ci.
3. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, sur une période donnée.
Les revenus de l'investissement initia], ainsi que ceux de leur réinvestissement, jouissent de la même protection.
4. Le terme de « zones maritimes » désigne les zones maritimes sur lesquelles les Parties contractantes détiennent, en conformité avec le Droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction aux tins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent accord est applicable aux investissements réalisés, avant ou après sa date d'entrée en vigueur, par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie, conformément à ses dispositions légales. Toutefois, le présent accord ne s'applique à aucun différend ayant été soumis avant sa date d'entrée en vigueur aux tribunaux compétents de la Partie contractante dans laquelle l'investissement est réalisé.
2. Les dispositions du présent accord s'appliquent aux investissements réalisés par des investisseurs français au Guatemala, y compris dans ses zones maritimes, et aux investissements réalisés par des investisseurs guatémaltèques en France, y compris dans ses zones maritimes.
Article 3
Encouragement, admission et protection des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie.
Les Parties contractantes examinent avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au litre d'un investissement réalisé dans l'autre Partie contractante.
Article 4
Traitement juste et équitable, traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
2. Chaque Partie contractante applique aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et les activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs, ou aux investisseurs d'un pays tiers, si ce dernier traitement est plus avantageux. A ce titre, les nationaux d'une Partie contractante autorisés à travailler sur le territoire de l'autre Partie doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
3. Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un Etat tiers en venu d'un accord relatif à la création d'une zone de libre échange, d'une union douanière, d'un marché commun, d'une union économique ou de toute autre forme d'organisation économique régionale, ladite Partie n'est pas tenue de concéder les avantages susmentionnés aux investisseurs de l'autre Partie contractante.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
Traitement en cas de pertes
Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus dans l'autre Partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 6
Dépossession et indemnisation
1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficient d'une protection et d'une sécurité pleines et entières dans l'autre Partie contractante.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures de dépossession ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie des investissements leur appartenant, si ce n'est pour cause d'utilité ou de nécessité publiques et à condition que ces mesures (dénommées ci-après mesures de dépossession) ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité, prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique antérieure à toute menace de dépossession.
Le versement de l'indemnité s'effectue avant la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.
Article 7
Libre transfert
I. Chaque Partie contractante accorde sans retard aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Des intérêts, dividendes, redevances, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits et concessions désignés au paragraphe 1, lettres d et e de l'article I ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du capital ou du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e)- de l'apport de capitaux supplémentaires nécessaire à la poursuite ou au développement des investissements ;
f) Des fonds résultant du règlement d'un différend et des indemnités prévues à l'article 6.
Les personnes physiques qui sont considérées comme des nationaux de chaque Partie contractante et qui ont été autorisées à travailler dans l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisées à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Ces transferts sont effectués au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
Article 8
Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante
1. Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable.
2. Si un tel différend n'a pu être réglé ainsi dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de règlement, il est soumis à la demande de l'investisseur :
a) Aux tribunaux compétents ou à l'arbitrage national de la Partie contractante ;
b) A l'arbitrage international du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), crée par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
A cet effet, chaque Partie contractante donne par avance son consentement irrévocable afin que tout différend puisse être soumis à cet arbitrage.
3. Une fois que l'investisseur a soumis un différend au tribunal compétent ou à l'arbitrage national de la Partie contractante dans laquelle l'investissement a été réalisé, ou à l'arbitrage du CIRDI, il peut renoncer à sa demande et opter pour une autre procédure sous réserve qu'aucune sentence définitive n'ait été prononcée.
4. Les sentences arbitrales sont définitives et contraignantes pour les parties au différend.
Article 9
Règlement des différends entre Parties contractantes
1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois à compter de la date de notification du différend, celui-ci n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage ad hoc, conformément aux dispositions du présent article.
3. Ledit tribunal est composé de trois membres et constitué de la manière suivante : dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante désigne un arbitre. Ces deux arbitres, dans le mois qui suit la désignation du dernier d'entre eux, désignent, d'un commun accord, un troisième membre qui doit être ressortissant d'un Etat tiers et qui est nommé Président du tribunal.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction. le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le Président du tribunal doit être ressortissant d'un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques.
6. Le tribunal d'arbitrage rend ses décisions sur la base des dispositions du présent accord et des principes du Droit international, et à la majorité des voix. Il fixe lui-même ses propres règles de procédure.
7. Chaque Partie contractante prend en charge lus vacations de son arbitre, ainsi que les frais relatifs à sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les vacations du Président et les autres frais de procédure sont répartis également entre les Parties contractantes, sauf si celles-ci prennent d'autres dispositions.
8. Les décisions du tribunal sont définitives et contraignantes pour les deux Parties contractantes. Le tribunal interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante.
Article 10
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la législation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie dans l'autre Partie contractante.
2. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes dans l'autre Partie ne peuvent obtenir la garantie visée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes ou une agence agréée par celle-ci, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé dans l'autre Partie, effectue des versements à un investisseur, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur, y compris dans le droit de recourir à l'arbitrage international conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Accord.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits de l'investisseur bénéficiaire de la garantie à recourir à l'arbitrage du CIRDI ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure, en son nom propre, ainsi qu'au nom de la Partie contractante qui est subrogée dans ses droits et actions.
Article 11
Engagement spécifique
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 12
Entrée en vigueur et durée
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
2. L'accord reste en vigueur pendant une période de dix ans et peut être prorogé après ce terme pour une durée illimitée. A l'issue de cette période de dix ans, l'accord peut être dénoncé à tout moment par chaque Partie contractante par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
3. Les investissements effectués avant la date à laquelle la dénonciation de l'accord a pris effet continuent de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
Fait à Guatemala, le 27 mai 1998 en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : SERGE PINOT, Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République du Guatemala : JUAN MAURICIO WURMSER, Ministre de l'économie