N° 175
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole établi sur la
base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne
concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la
Cour de justice des Communautés européennes de la Convention
relative à la
protection des intérêts
financiers des Communautés européennes
, fait
à Bruxelles le
29 novembre 1996
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'Union européenne, un protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes a été adopté à Bruxelles le 29 novembre 1996 par les ministres européens réunis dans le cadre du Conseil Justice Affaires Intérieures, et signé le même jour par la France.
En vertu de l'article L du traité sur l'Union européenne, les activités de l'Union relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (Titres V et VI du traité de Maastricht) échappent, pour l'essentiel, à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes.
L'article K. 3 paragraphe 2 point c) du même traité dispose cependant, dans son dernier alinéa, que, dans les domaines de la justice et des affaires intérieures figurant au titre VI du Traité sur l'Union européenne, les conventions, établies par le Conseil, «peuvent prévoir que la Cour de justice est compétente pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser».
Faute d'un accord sur l'interprétation à titre préjudiciel de ses dispositions par la Cour de justice, la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au moment de la signature, le 26 juillet 1995, traite exclusivement de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour le règlement des différends entre Etats.
La convention établie par le Conseil le 26 juillet 1995 prévoit ainsi, en son article 8, que tout différend entre les Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention doit, dans un premier temps, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne -le Conseil statuant à l'unanimité- en vue de parvenir à une solution.
A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pas été trouvée, la Cour de justice peut être saisie par une des parties au différend.
Le protocole établi par le Conseil le 27 septembre 1996, ci-après dénommé «premier protocole», reprend, dans un même article 8, des dispositions identiques.
En ce qui concerne la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel, la Présidence a soumis au Conseil un projet de protocole attribuant des compétences à la Cour de justice pour interpréter la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995 et son premier protocole établi le 27 septembre 1996, conformément aux conclusions de la Présidence du Conseil européen de Cannes. Un projet identique avait été présenté pour l'interprétation préjudicielle des deux autres conventions établies par le Conseil le 26 juillet 1995 : la convention portant création d'un office européen de police, habituellement dénommée convention «Europol» et la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, habituellement désignée sous le nom de convention «SID».
Compte-tenu du refus du Royaume-Uni d'attribuer une compétence à la Cour de justice pour interpréter la convention et son premier protocole, la solution retenue subordonne, dans les différents Etats membres, l'application de ce protocole par leurs juridictions nationales à une déclaration à formuler par les Etats membres concernés ( article 2 , paragraphe 1 du protocole).
Ainsi le protocole prévoit que les Etats membres qui sont disposés à accepter une telle compétence de la Cour peuvent déclarer, soit que toutes leurs juridictions nationales ont la faculté de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel (paragraphe 2 point b), soit que seules les juridictions nationales «dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne» ont la faculté de le faire (paragraphe 2 point a).
Le protocole donne aux Etats membres qui le souhaitent, qu'ils aient ou non accepté la compétence de la Cour, la possibilité d'intervenir dans les affaires qui seraient portées devant elle ( article 3 paragraphe 2).
Il est à noter que, par renvoi, les dispositions du deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établi par le Conseil le 19 juin 1997, à une date postérieure au présent protocole, seront visées par l'application du présent protocole (article 13 du «deuxième protocole»).
Les dispositions finales du protocole ( articles 4 à 8 ) sont calquées sur celles de la convention. Le protocole entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dernier Etat de l'Union aura accompli les formalités de ratification qui lui incombent. Toutefois, de même que les autres protocoles, il ne pourra entrer en vigueur avant la convention elle-même ( article 4 ).
Il est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui deviendrait membre de l'Union ( article 5 ).
Ses dispositions ne peuvent être contestées par un Etat qui, devenant membre de l'Union européenne, adhère à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( article 6 ).
Toutefois, de même que pour le protocole à la convention «Europol», et pour le protocole à la convention «SID», des amendements peuvent être proposés par un Etat membre, devenu Partie contractante ( article 7 ).
Le dépositaire du protocole est le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne ( article 8 ).
L'adoption de ce protocole permettra l'accomplissement des procédures de ratification de la convention et de ses deux protocoles, les Etats membres s'étant engagés à prendre les mesures appropriées pour que les procédures d'adoption de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et de ses trois protocoles soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes qui, comportant des dispositions relevant du domaine de la loi, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Bruxelles le 29 novembre 1996, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Bruxelles le 29 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 janvier 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
P R O T O C O L E
établi
sur la base de l'article K. 3
du Traité sur l'Union
européenne
concernant l'interprétation, à titre
préjudiciel,
par la Cour de justice des Communautés
européennes
de la Convention relative à la protection
des
intérêts financiers des Communautés
européennes,
fait à Bruxelles le 29 novembre 1996
P R O T O C O L E
établi
sur la base de l'article K. 3 du Traité sur l'Union
européenne
concernant l'interprétation, à titre
préjudiciel, par la Cour de justice
des Communautés
européennes de la Convention relative
à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes
Les Hautes Parties contractantes
sont
convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la
Convention :
Article 1 er
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du protocole à cette convention, qui a été établi le 27 septembre 1996 (1), ci-après dénommé « premier protocole ».
Article 2
1. Tout Etat membre peut, par
une déclaration faite au moment de la signature du présent
protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la
compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur
l'interprétation de la Convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes et
du premier protocole à cette convention, dans les conditions
définies au paragraphe 2, soit au point
a,
soit au
point
b
.
2. Tout Etat
membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut
indiquer :
a)
soit que
toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté
de demander à la Cour de justice des Communautés
européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une
question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur
l'interprétation de la Convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes et
du premier protocole à cette convention lorsqu'elle estime qu'une
décision sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement,
b)
soit que toute
juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de
justice des Communautés européennes de statuer, à titre
préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante
devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention relative
à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes et du premier protocole à cette
convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement.
Article 3
1. Le protocole sur le statut
de la Cour de justice des Communautés européennes et le
règlement de procédure de celle-ci sont
applicables.
2. Conformément au
statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout
Etat membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre
de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des
Communautés européennes un mémoire ou des observations
écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de
l'article 1
er
.
Article 4
1. Le présent protocole
est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
2. Les
Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des
procédures requises par leurs règles constitutionnelles
respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute
déclaration effectuée en application de
l'article 2.
3. Le présent
protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification,
visée au paragraphe 2, par l'Etat qui, étant membre de
l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de
l'acte établissant le présent protocole, procède le
dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en
vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la
Convention relative à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes.
Article 5
1. Le présent protocole
est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de
l'Union européenne.
2. Les
instruments d'adhésion sont déposés auprès du
dépositaire.
3. Le texte du
présent protocole dans la langue de l'Etat membre adhérant,
établi par le Conseil de l'Union européenne, fait
foi.
4. Le présent protocole entre
en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérant
quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son
instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur
du présent protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en
vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
Article 6
Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes conformément à l'article 12 de cette convention accepte les dispositions du présent protocole.
Article 7
1. Des amendements au
présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat
membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise
au dépositaire, qui la communique au
Conseil.
2. Les amendements sont
arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats
membres selon leurs règles constitutionnelles
respectives.
3. Les amendements ainsi
arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 4.
Article 8
1. Le Secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne est
dépositaire du présent
protocole.
2. Le dépositaire
publie au
Journal officiel des Communautés européennes
les notifications, instruments ou communications relatifs au
présent protocole.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au
bas du présent protocole.
Fait à
Bruxelles, le 29 novembre 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise,
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte
faisant également foi.
(1)
Journal
officiel
n
o
C 313 du 23 octobre 1996,
p. 1.
TCA 97-38. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550970380000397
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris