N° 172
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris le 17 décembre 1997,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 27 mai 1994, une recommandation du Conseil des ministres de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) sur la corruption dans le cadre des transactions commerciales internationales a appelé les pays membres de l'Organisation à prendre des mesures efficaces pour lutter contre ce type de pratique.
Les travaux menés dans le cadre du CIME (Comité de l'Investissement International et des Entreprises multinationales) sur la mise en oeuvre de cette recommandation ont montré que comme la France, la plupart des Etats répriment la corruption de leurs propres agents publics, mais n'incriminent pas la corruption d'agents publics étrangers.
Notre pays a toujours souhaité l'élaboration d'une convention, seul instrument juridique contraignant susceptible d'éviter une trop grande distorsion dans la répression qui pourrait constituer une rupture d'égalité entre opérateurs économiques.
A l'occasion de la réunion tenue à Paris les 26 et 27 mai 1997, les ministres de l'OCDE ont décidé qu'une convention serait élaborée, écartant du même coup la proposition américaine tendant à l'élaboration d'une nouvelle recommandation, juridiquement moins contraignante.
Ils se sont d'ailleurs engagés à soumettre avant le 1er avril 1998, aux instances compétentes de leur pays, la ratification de la convention et les textes d'application qui en découlent, de telle sorte que cette convention puisse entrer en vigueur avant le 31 décembre 1998.
Pour permettre de satisfaire à ces engagements, une convention a été rédigée dans un délai très bref. La conférence de négociation a achevé ses travaux le 21 novembre 1997, et la convention a été signée le 17 décembre 1997 à Paris.
Dans son article 1er , la convention définit la «corruption d'agent public étranger» que les Etats doivent ériger en infraction pénale. Il s'agit du seul délit de corruption active, commis dans le cadre de transactions commerciales internationales. A la différence de la convention conclue entre Etats membres de l'Union européenne, le 26 mai 1997, est concernée par cette convention la corruption de n'importe quel agent public étranger, qu'il relève ou non d'un Etat membre de l'OCDE. Les agents des organisations internationales publiques sont également visés.
La définition retenue par la convention de l'OCDE est donc plus large que celle envisagée par l'Union européenne, en ce qu'elle vise la corruption de tout agent étranger et non les seuls agents publics des Etats membres. Elle est par contre plus restrictive en ce qu'elle est limitée au domaine des transactions commerciales, et aux faits constitutifs de corruption active.
L'article 2 de la convention de l'OCDE pose le principe de la responsabilité des personnes morales, sans exiger, de même que pour la convention conclue entre Etats membres de l'Union européenne, qu'il s'agisse d'une responsabilité pénale.
L'article 3 traite des sanctions qui doivent pouvoir être infligées aux personnes physiques comme aux personnes morales. La formule habituelle, renvoyant à des «sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives» est reprise à cet article. S'agissant des personnes physiques, un niveau minimal de sanctions est en outre exigé, les sanctions, de nature pénale, devant inclure des peines privatives de liberté suffisantes pour permettre l'extradition. A la différence de la convention conclue entre Etats membres de l'Union européenne, le critère de «gravité» de l'infraction n'est plus exigé ici.
La confiscation de l'instrument et des produits de la corruption est également envisagée à cet article, de même que la possibilité, selon les régimes juridiques nationaux, de sanctions complémentaires, de nature civile ou administrative.
L'article 4 concerne la compétence en matière pénale. La compétence territoriale reprend les principes établis dans la convention de l'Union européenne : chaque Partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de la corruption d'un agent public étranger lorsque l'infraction est commise «en tout ou partie sur son territoire». La compétence en raison du critère de la nationalité de l'auteur des faits est également envisagée et doit être établie en matière de corruption d'agent public étranger selon les principes appliqués en droit interne à la matière. Cette formulation, renvoyant aux législations internes des Parties, permet d'éviter le système de déclaration retenu par l'Union européenne.
Il résulte de ces dispositions que les conditions de poursuite en France d'un ressortissant français ayant commis un délit hors du territoire de la République, telles que fixées par les articles 113-6 et 113-8 du code pénal, pourront être appliquées en cas de commission du délit de corruption d'un agent public étranger, en pleine conformité avec la convention. Ainsi, lorsqu'un ressortissant français aura corrompu un agent public étranger et qu'aucun fait constitutif de l'infraction n'aura été commis en France, aucune poursuite ne pourra être engagée en France par voie de constitution de partie civile devant une juridiction d'instruction. Seul le ministère public pourra mettre en mouvement l'action publique à condition qu'au préalable la victime ou ses ayant-droit aient porté plainte ou que l'autorité du pays où le fait a été commis en ait effectué la dénonciation officielle.
Les articles 5 et 6 fixent des conditions d'efficacité de principe s'agissant des poursuites en matière de corruption. Leur mise en oeuvre doit répondre au seul souci du respect du droit et les délais de prescription doivent être suffisants.
L'article 7 est relatif au blanchiment de capitaux. Le blanchiment du produit de la corruption d'un agent public étranger doit être incriminé dans la mesure où l'est le blanchiment du produit de la corruption d'un agent public national.
L'article 8 de la convention insiste sur la nécessité de faire respecter par tout moyen de droit la sincérité des normes comptables en vue d'accroître l'efficacité de la lutte contre la corruption.
Les articles 9, 10 et 11 définissent les règles applicables en matière d'entraide judiciaire et d'extradition. Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire visent les procédures pénales, et, également, s'agissant des personnes morales, les procédures non pénales concernant des faits entrant dans le champ de la convention. Ces dispositions peuvent être invoquées par les Parties, à l'appui d'une demande d'entraide ou d'extradition, même en l'absence d'autre traité applicable. D'autre part, pour ce qui concerne les infractions objets de la convention, la condition de double incrimination est considérée comme acquise.
Les Parties s'engagent à une application prompte et loyale des règles d'entraide. Le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif de refus d'une demande d'entraide formée dans le cadre de la convention.
S'agissant de l'extradition, la règle habituelle
basée sur le principe
«
aut dedere aut judicare
»
permettant à toute Partie de refuser l'extradition d'un de ses
ressortissants en raison de sa nationalité à la condition
d'engager des poursuites à son encontre est retenue. La formule
utilisée dans la convention de l'Union européenne est reprise ici
: la Partie concernée s'engage à «soumettre l'affaire
à ses autorités compétentes aux fins de
poursuites».
Le principe d'une autorité chargée, à défaut d'autres arrangements entre les Parties, de la réception et du traitement des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition est en outre posé à l'article 11.
L'article 12 est relatif à la mise en oeuvre d'un programme de suivi destiné à assurer l'application effective de la convention. De fait, cette mise en oeuvre fait déjà l'objet d'un mandat délivré au Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption dans le cadre des transactions commerciales internationales, groupe qui a effectué la tâche de rédaction de la convention et dont le mandat est périodiquement révisé par le Conseil des ministres de l'OCDE.
Les articles 13, 14, 16 et 17 prévoient des mécanismes de signature, adhésion, ratification, dépôt, modification et retrait conformes aux règles habituelles en la matière.
L'article 15 institue des modalités d'entrée en vigueur présentant certaines spécificités. L'entrée en vigueur suppose en effet la ratification de la convention par un groupe de cinq Etats figurant parmi les dix premiers exportateurs de l'OCDE et représentant, à eux cinq, au moins 60% des exportations totales cumulées de ces dix pays. Elle ne pourra donc intervenir à défaut de ratification de la convention par les Etats-Unis et l'Allemagne. Ce mécanisme compliqué est issu de tractations menées au sein de l'Union européenne pour imposer une ratification de l'instrument par les Etats-Unis. Cette clause a été dictée par le souci d'assurer une garantie d'égalité de traitement entre les exportateurs français et leurs principaux concurrents étrangers en permettant une application concordante d'engagements contraignants similaires.
C'est cet objectif qui était recherché par le dernier alinéa du préambule de la convention qui indique que les Parties s'accordent pour reconnaître qu'«assurer l'équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence».
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris le 17 décembre 1997 entre Etats membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques qui, comportant des dispositions relevant du domaine de la loi, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris le 17 décembre 1997, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris le 17 décembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 janvier 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
C O N V E N T I O N
sur
la lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers
dans les
transactions commerciales internationales,
faite à Paris le 17
décembre 1997
C O N V E N T I O N
sur
la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers
dans les
transactions commerciales internationales
Préambule
Les
Parties,
Considérant que la corruption est un
phénomène répandu dans les transactions commerciales
internationales, y compris dans le domaine des échanges et de
l'investissement, qui suscite de graves préoccupations morales et
politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le
développement économique et fausse les conditions internationales
de concurrence ;
Considérant que la
responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de
transactions commerciales internationales incombe à tous les
pays ;
Vu la recommandation
révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions
commerciales internationales, adoptée par le Conseil de l'Organisation
de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) le
23 mai 1997, C(97)123/Final, qui, entre autres, demande que soient prises
des mesures efficaces pour décourager, prévenir et combattre la
corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de transactions
commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit
rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en
conformité avec les éléments communs convenus qui figurent
dans cette recommandation ainsi qu'avec les principes de compétence et
les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque
pays ;
Se félicitant d'autres
initiatives récentes qui font progresser l'entente et la
coopération internationales en matière de lutte contre la
corruption d'agents publics, notamment les actions menées par les
Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international,
l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation des Etats
américains, le Conseil de l'Europe et l'Union
européenne ;
Se félicitant des
efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que
d'autres organisations non gouvernementales dans la lutte contre la
corruption ;
Reconnaissant le rôle des
gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la
part des individus et des entreprises dans les transactions commerciales
internationales ;
Reconnaissant que tout
progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays,
mais aussi une coopération, une surveillance et un suivi au niveau
multilatéral ;
Reconnaissant qu'assurer
l'équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties
constitue un objet et un but essentiels de la convention qui exigent que la
convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette
équivalence,
sont convenues de ce qui
suit :
Article 1
er
L'infraction de corruption
d'agents publics étrangers
1. Chaque Partie prend les
mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en
vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d'offrir, de
promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre,
directement ou par des intermédiaires, à un agent public
étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet
agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions
officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre
avantage indu dans le commerce
international.
2. Chaque Partie prend les
mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le
fait de se rendre complice d'un acte de corruption d'un agent public
étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La
tentative et le complot en vue de corrompre un agent public étranger
devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la
tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie
constituent une telle infraction.
3. Les
infractions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont
dénommées ci-après « corruption d'un agent
public
étranger ».
4. Aux fins
de la présente
convention :
a)
« agent
public étranger » désigne toute personne qui
détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un
pays étranger, qu'elle ait été nommée ou
élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays
étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics, et tout
fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale
publique ;
b)
« pays
étranger » comprend tous les niveaux et subdivisions
d'administration, du niveau national au niveau
local ;
c)
« agir
ou s'abstenir d'agir dans l'exécution de fonctions
officielles » désigne toute utilisation qui est faite de la
position officielle de l'agent public, que cette utilisation relève ou
non des compétences conférées à cet agent.
Article 2
Responsabilité des personnes
morales
Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales en cas de corruption d'un agent public étranger.
Article 3
Sanctions
1. La corruption d'un agent
public étranger doit être passible de sanctions pénales
efficaces, proportionnées et dissuasives. L'éventail des
sanctions applicables doit être comparable à celui des sanctions
applicables à la corruption des agents publics de la Partie en question
et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives de
liberté suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et
l'extradition.
2. Si, dans le
système juridique d'une Partie, la responsabilité pénale
n'est pas applicable aux personnes morales, cette Partie fait en sorte que les
personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces,
proportionnées et dissuasives, y compris pécuniaires, en cas de
corruption d'agents publics
étrangers.
3. Chaque Partie prend
les mesures nécessaires pour assurer que l'instrument et les produits de
la corruption d'un agent public étranger ou des avoirs d'une valeur
équivalente à celle de ces produits puissent faire l'objet d'une
saisie et d'une confiscation ou que des sanctions pécuniaires d'un effet
comparable soient
prévues.
4. Chaque Partie envisage
l'application de sanctions complémentaires civiles ou administratives
à toute personne soumise à des sanctions pour corruption d'un
agent public étranger.
Article 4
Compétence
1. Chaque Partie prend les
mesures nécessaires pour établir sa compétence à
l'égard de la corruption d'un agent public étranger lorsque
l'infraction est commise en tout ou partie sur son
territoire.
2. Chaque Partie ayant
compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison
d'infractions commises à l'étranger prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence à
l'égard de la corruption d'un agent public étranger selon les
mêmes principes.
3. Lorsque
plusieurs Parties ont compétence à l'égard d'une
infraction présumée visée dans la présente
convention, les Parties concernées se concertent, à la demande de
l'une d'entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux
à même d'exercer les
poursuites.
4. Chaque Partie examine si
le fondement actuel de sa compétence est efficace pour lutter contre la
corruption d'agents publics étrangers ; si tel n'est pas le cas,
elle prend les mesures correctrices appropriées.
Article 5
Mise en oeuvre
Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d'un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d'intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre Etat ou l'identité des personnes physiques ou morales en cause.
Article 6
Prescription
Le régime de prescription de l'infraction de corruption d'un agent public étranger devra ménager un délai suffisant pour l'enquête et les poursuites relatives à cette infraction.
Article 7
Blanchiment de capitaux
Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de l'application de sa législation relative au blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d'un agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s'est produite.
Article 8
Normes comptables
1. Pour combattre efficacement
la corruption d'agents publics étrangers, chaque Partie prend les
mesures nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements
concernant la tenue de livres et états comptables, la publication
d'informations sur les états financiers et les normes de
comptabilité et de vérification des comptes, pour interdire aux
entreprises soumises à ces lois et règlements
l'établissement de comptes hors livres, les opérations hors
livres ou insuffisamment identifiées, l'enregistrement de
dépenses inexistantes, l'enregistrement d'éléments de
passif dont l'objet n'est pas correctement identifié, ainsi que
l'utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public
étranger ou de dissimuler cette
corruption.
2. Chaque Partie
prévoit des sanctions civiles, aministratives ou pénales
efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou
falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états
financiers de ces entreprises.
Article 9
Entraide judiciaire
1. Chaque Partie accorde,
autant que le permettent ses lois et ses instruments internationaux pertinents,
une entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des
enquêtes et des procédures pénales engagées par une
Partie pour les infractions relevant de la présente convention ainsi
qu'aux fins des procédures non pénales relevant de la
présente convention engagées par une Partie contre des personnes
morales. La Partie requise informe la Partie requérante, sans retard, de
tout élément ou document additionnels qu'il est nécessaire
de présenter à l'appui de la demande d'entraide et, sur demande,
des suites données à cette demande
d'entraide.
2. Lorsqu'une Partie
subordonne l'entraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci
est réputée exister si l'infraction pour laquelle l'entraide est
demandée relève de la présente
convention.
3. Une Partie ne peut refuser
d'accorder l'entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre
de la présente convention en invoquant le secret bancaire.
Article 10
Extradition
1. La corruption d'un agent
public étranger est réputée constituer une infraction
pouvant donner lieu à extradition en vertu du droit des Parties et des
conventions d'extradition entre
celles-ci.
2. Lorsqu'une Partie qui
subordonne l'extradition à l'existence d'une convention d'extradition
reçoit une demande d'extradition de la part d'une autre Partie avec
laquelle elle n'a pas de convention d'extradition, elle peut considérer
la présente convention comme base juridique pour l'extradition en ce qui
concerne l'infraction de corruption d'un agent public
étranger.
3. Chaque Partie prend
les mesures nécessaires pour faire en sorte soit de pouvoir extrader ses
ressortissants, soit de pouvoir les poursuivre à raison de l'infraction
de corruption d'un agent public étranger. Une Partie qui refuse une
demande d'extradition d'une personne pour corruption d'un agent étranger
au seul motif que cette personne est son ressortissant doit soumettre l'affaire
à ses autorités compétentes aux fins de
poursuites.
4. L'extradition pour
corruption d'un agent public étranger est soumise aux conditions
fixées par le droit national et par les accords et arrangements
applicables pour chaque Partie. Lorsqu'une Partie subordonne l'extradition
à l'existence d'une double incrimination, cette condition est
réputée remplie lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition
est demandée relève de l'article 1
er
de la
présente convention.
Article 11
Autorités responsables
Aux fins de la concertation prévue à l'article 4, paragraphe 3, de l'entraide judiciaire prévue à l'article 9 et de l'extradition prévue à l'article 10, chaque Partie notifie au Secrétaire général de l'OCDE une autorité ou des autorités, chargées de l'envoi et de la réception des demandes, qui joueront le rôle d'interlocuteur pour cette Partie pour ces matières, sans préjudice d'autres arrangements entre les Parties.
Article 12
Surveillance et suivi
Les Parties coopèrent pour mettre en oeuvre un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir la pleine application de la présente convention. Sauf décision contraire prise par consensus des Parties, cette action est menée au sein du groupe de travail de l'OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales et conformément au mandat de ce groupe, ou au sein et conformément au mandat de tout organe qui pourrait lui succéder dans ses fonctions, et les Parties supportent le coût du programme selon les règles applicables à cet organe.
Article 13
Signature et adhésion
1. Jusqu'à la date de
son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte
à la signature des pays membres de l'OCDE et des non-membres qui ont
été invités à devenir participants à part
entière aux activités de son groupe de travail sur la corruption
dans le cadre de transactions commerciales
internationales.
2. Après son
entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à
l'adhésion de tout non-signataire devenu membre de l'OCDE ou participant
à part entière au groupe de travail sur la corruption dans le
cadre de transactions commerciales internationales ou à tout organe lui
succédant dans ses fontions. Pour chaque non-signataire adhérant
à la convention, la convention entre en vigueur le soixantième
jour suivant la date du dépôt de son instrument
d'adhésion.
Article 14
Ratification et dépôt
1. La présente
convention est soumise à acceptation, approbation ou ratification par
les signataires conformément à leur
loi.
2. Les instruments d'acceptation,
d'approbation, de ratification ou d'adhésion sont déposés
auprès du Secrétaire général de l'OCDE,
dépositaire de la présente convention.
Article 15
Entrée en vigueur
1. La présente
convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date
à laquelle cinq pays qui comptent parmi les dix premiers pays
pour la part des exportations, selon le document annexé, et qui
représentent à eux cinq au moins soixante pour cent des
exportations totales cumulées de ces dix pays, auront
déposé leur instrument d'acceptation, d'approbation ou de
ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument
après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur
le soixantième jour suivant le dépôt de cet
instrument.
2. Si la convention n'est pas
entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément au
paragraphe 1, tout signataire ayant déposé son instrument
d'acceptation, d'approbation ou de ratification peut déclarer par
écrit au dépositaire qu'il est prêt à accepter
l'entrée en vigueur de la convention conformément au
présent paragraphe 2. La convention entrera en vigueur pour ce
signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle
une telle déclaration aura été faite par au moins
deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa
déclaration après cette entrée en vigueur, la convention
entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du
dépôt.
Article 16
Modification
Toute Partie peut proposer de modifier la présente convention. La modification proposée est soumise au dépositaire, qui la transmet aux autres Parties au moins soixante jours avant de convoquer une réunion des Parties pour l'examiner. Toute modification, adoptée par consensus des Parties ou selon toute autre modalité que les Parties fixeront par consensus, entre en vigueur soixante jours après le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par toutes les Parties, ou selon toutes autres conditions qui pourront être fixées par les Parties au moment de l'adoption de la modification.
Article 17
Retrait
Une Partie peut se retirer de la
présente convention par notification écrite au
dépositaire. Ce retrait prend effet un an après la date de
réception de la notification. Après le retrait, la
coopération se poursuit entre les Parties et la Partie qui s'est
retirée pour toutes les demandes d'entraide ou d'extradition
présentées avant la date d'effet du
retrait.
Fait à Paris ce 17 décembre
1997, en langues française et anglaise, chaque version faisant
également foi.
Notification de la France en application de l'article 11
Aux fins de la concertation prévue à l'article 4, paragraphe 3, de l'entraide judiciaire prévue à l'article 9 et de l'extradition prévue à l'article 10, l'envoi et la réception des demandes s'effectueront, pour la France, par la voie diplomatique, sans préjudice d'autres arrangements entre les Parties.
A N N E X E
STATISTIQUES
DES EXPORTATIONS DE L'OCDE
EXPORTATIONS OCDE |
1990-1996
|
1990-1996
|
1990-1996
|
Etats-Unis |
287 118 |
15,9 % |
19,7 % |
Allemagne |
254 746 |
14,1 % |
17,5 % |
Japon |
212 665 |
11,8 % |
14,6 % |
France |
138 471 |
7,7 % |
9,5 % |
Royaume-Uni |
121 258 |
6,7 % |
8,3 % |
Italie |
112 449 |
6,2 % |
7,7 % |
Canada |
91 215 |
5,1 % |
6,3 % |
Corée (1) |
81 364 |
4,5 % |
5,6 % |
Pays-Bas |
81 264 |
4,5 % |
5,6 % |
Belgique-Luxembourg |
78 598 |
4,4 % |
5,4 % |
Total 10 premiers |
1 459 148 |
81,0 % |
100,0 % |
Espagne |
42 469 |
2,4 % |
|
Suisse |
40 395 |
2,2 % |
|
Suède |
36 710 |
2,0 % |
|
Mexique (1) |
34 233 |
1,9 % |
|
Australie |
27 194 |
1,5 % |
|
Danemark |
24 145 |
1,3 % |
|
Autriche * |
22 432 |
1,2 % |
|
Norvège |
21 666 |
1,2 % |
|
Irlande |
19 217 |
1,1 % |
|
Finlande |
17 296 |
1,0 % |
|
Pologne (1) ** |
12 652 |
0,7 % |
|
Portugal |
10 801 |
0,6 % |
|
Turquie * |
8 027 |
0,4 % |
|
Hongrie ** |
6 795 |
0,4 % |
|
Nouvelle-Zélande |
6 663 |
0,4 % |
|
République tchèque *** |
6 263 |
0,3 % |
|
Grèce * |
4 606 |
0,3 % |
|
Islande |
949 |
0,1 % |
|
Total OCDE |
1 801 661 |
100,0 % |
|
Légende : * 1990-1995 ; ** 1991-1996 ; ***
1993-1996.
|
Concernant la Belgique et le Luxembourg : les statistiques des échanges de la Belgique et du Luxembourg ne sont disponibles que cumulées. Dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1, de la convention, si la Belgique ou le Luxembourg dépose son instrument d'acceptation, d'approbation ou de ratification ou bien si la Belgique et le Luxembourg déposent leurs instruments d'acceptation, d'approbation ou de ratification, il sera considéré que l'un des pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations a déposé son instrument et les exportations cumulées des deux pays seront additionnées en vue d'atteindre, comme requis pour l'entrée en vigueur de la convention, les 60 % des exportations totales cumulées de ces dix pays.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris