N° 161
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 janvier 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 39 du chapitre 1er (coopération policière) du titre III de la convention d'application de l'accord de Schengen, impose aux Etats Parties un devoir d'assistance entre leurs services de police aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables. Le paragraphe 4 de cet article 39 précise que dans les régions frontalières, la coopération peut être mise en place par des arrangements entre les ministres compétents des Parties contractantes. Le paragraphe 5 souligne que :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre Parties contractantes ayant une frontière commune. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de ces accords. »
Afin de développer la coopération policière avec les Etats voisins et parties aux accords de Schengen, la France a engagé des négociations sur la base d'un modèle de convention transfrontalière policière et douanière établi en 1996 dans le cadre du Comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure. Ce modèle d'accord a été adapté de façon à tenir compte de la structure fédérale de l'organisation des services répressifs allemands.
A l'issue de négociations entamées le 20 juin 1996 à Kehl, les Parties ont agréé ce projet de convention de coopération policière et douanière transfrontalière. Une déclaration commune manifestant la volonté de la France et de l'Allemagne de progresser, notamment dans le cadre de l'Union européenne, dans l'amélioration de l'entraide judiciaire, a été signée en même temps que la convention par les ministres de l'intérieur des deux pays, le 9 octobre 1997, à Mondorf-les-Bains.
L'accord comporte trois parties.
1. Le domaine d'application et les objectifs de la coopération sont définis dans sa partie I . Les services compétents de police, de gendarmerie et de douane des départements frontaliers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont pour partenaires les polices des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, du corps fédéral de protection des frontières, et de l'administration douanière ayant une compétence locale dans les circonscriptions de Fribourg et Karlsruhe (Bade-Wurtemberg), de Rheinpfalz et Westpfalz (Rhénanie-Palatinat), et en Sarre. L'objectif de l'accord est de renforcer la coopération entre les autorités et services de police et de douane afin de prévenir les menaces à la sécurité et à l'ordre public, et de favoriser la prévention et la recherche de faits punissables. L'accord complète dans les zones frontalières la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité menée par les autorités centrales nationales des Parties (article 2) .
2. La partie II de l'accord organise la coopération dans les centres de coopération policière et douanière (titre Ier), la coopération directe (titre II) et comporte des dispositions générales pour la coopération (titre III).
2.1. Des centres communs sont installés afin de permettre l'échange d'informations et la coordination entre les autorités des Parties contractantes. Leur nombre et leur siège sont déterminés par la voie d'un échange de notes. Ils fonctionnent avec l'accord des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, dans la mesure où leurs activités relèvent de la compétence de ces Länder. Au sein des centres communs sont organisés des échanges d'informations, et la coordination des interventions mettant en cause les autorités de différents secteurs. Les centres communs ne peuvent effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel (article 4) . L'article 5 précise l'étendue des échanges d'informations, qui peuvent porter sur les données à caractère personnel nécessaires à la recherche de faits punissables, ainsi qu'à la réadmission de ressortissants d'Etats tiers.
La coordination est définie de façon large, comprenant l'harmonisation de mesures de recherche et de surveillance dans la zone frontalière, l'harmonisation d'interventions et de mesures de recherche transfrontalière, les activités de soutien pour l'exécution technique des mesures d'observation et de poursuite transfrontalières, et des mesures de préparation et d'assistance dans la remise d'étrangers en situation irrégulière sur la base des conventions applicables entre les Parties (article 6) .
Les articles 7 et 8 précisent les conditions dans lesquelles les personnels des deux Parties contractantes sont affectés dans les centres, et les conditions matérielles (locaux et équipement) de fonctionnement des centres communs. La répartition équitable des coûts doit faire l'objet d'un accord séparé.
2.2. Les conditions de la coopération directe sont prévues au titre II. Le principe fixé à l'article 9 voit ses modalités précisées par l'article 10 : la coopération directe peut prendre la forme du détachement réciproque pour une durée limitée d'agents des deux Parties, qui exercent uniquement des fonctions de liaison. Les agents de police français peuvent, en accord avec les autorités françaises compétentes, se voir confier en Allemagne des missions de police conformément aux législations applicables des Parties (article 10) .
L'article 11 précise de façon exhaustive les formes que peut prendre la coopération directe : information directe, communication de l'identité des personnes impliquées dans des faits punissables, liste commune des compétences et heures d'accessibilité, désignation de points de contacts. Une mention particulière est accordée à la coordination de l'intervention des forces, à l'institution de groupes mixtes de contrôle, d'observation et de recherche, à l'établissement de plans en commun, et à la préparation de programmes communs de prévention de la criminalité.
Dans des cas d'une particulière gravité ou revêtant un caractère suprarégional, il est prévu d'associer immédiatement les autorités centrales nationales.
2.3. Le titre III comporte les dispositions générales relatives à la coopération. L'article 12 de l'accord fixe le régime applicable aux agents détachés conformément à l'article 10. Ils sont assimilés à des fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 ou de l'article 125 de la convention d'application de l'accord de Schengen (article 12 de l'accord). Leur assimilation à des agents de l'Etat Partie sur le territoire duquel ils sont détachés est prévue en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient. Les conditions du port des armes de service et des tenues de service sont précisées.
La transmission des données à caractère personnel s'effectue dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen (articles 126 à 130).
L'article 14 prévoit de façon très précise l'ensemble des cas dans lesquels les autorités de police locales peuvent se transmettre directement des demandes d'assistance.
Si la législation de la Partie requise l'impose, ces demandes d'assistance sont transmises aux autorités judiciaires : toute assistance policière directe est exclue lorsque la demande ou son exécution implique des mesures coercitives.
L'article 15 de l'accord précise les conditions dans lesquelles s'exerce l'observation transfrontalière, en application de l'article 40 de la convention d`application de l'accord de Schengen : il indique quelles sont les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation requise, et les autorités auxquelles une demande d'entraide judiciaire doit être transmise.
L'article 16 de l'accord prévoit les conditions d'exercice de la poursuite transfrontalière, conformément à l'article 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Les articles 17, 18 et 19 (port des uniformes) règlent le régime juridique applicable aux agents concernés par la poursuite et l'observation transfrontalières. L'utilisation de l'arme de service n'est autorisée qu'en cas de légitime défense.
3. La partie III de l'accord comporte les dispositions d'application et les dispositions finales. Les modalités d'application peuvent être précisées par des protocoles d'application entre les organes compétents des Parties et des Länder concernés (article 20) .
L'article 21 permet à une Partie contractante de suspendre sa coopération ou de la soumettre à conditions si elle considère que sa souveraineté, sa sécurité ou d'autres intérêts essentiels sont en cause.
En vue de suivre la mise en oeuvre de l'accord, un groupe de travail commun est constitué, ainsi qu'un groupe d'experts composé de représentants des autorités visées à l'article 1er de l'accord. Ce groupe d'experts se réunit régulièrement pour discuter notamment de stratégies nouvelles (article 23) .
L'accord du 9 octobre 1997 se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l'accord relatif à la coopération entre les services de police dans la zone frontalière franco-allemande en date du 3 février 1977 (article 24) . Il doit déboucher, conformément à la déclaration commune des Parties, signée par les ministres le même jour, sur un approfondissement des aspects policiers de l'entraide judiciaire dans le respect des législations nationales et de la compétence des autorités judiciaires. Des propositions d'amélioration des relations bilatérales seront faites après un examen des difficultés rencontrées entre les services de police en matière d'entraide judiciaire.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration) signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997 qui est soumis aujourd'hui au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution, en raison des dispositions de nature législative qu'il contient.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration) signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 20 janvier 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement
de la
République fédérale d'Allemagne
relatif à la
coopération dans leurs zones frontalières
entre les
autorités de police
et les autorités
douanières
(ensemble une déclaration),
signé
à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne
relatif à la
coopération dans leurs zones frontalières
entre les
autorités de police et les autorités douanières (ensemble
une déclaration)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne,
Animés de
l'intention d'intensifier la coopération entre autorités et
services chargés de missions de police (en Allemagne, également
police des frontières et police des chemins de fer) et de douane,
ci-après dénommés autorités et services de police
et de douane, engagée dans leurs zones frontalières, en accord
avec les Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de
Sarre, et prenant en compte les acquis de la coopération
déjà
réalisée ;
Souhaitant garantir la
liberté de circulation transfrontalière prévue par
l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sans affecter la
sécurité ;
Vu la convention
d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en
particulier son article 39, et ses textes de mise en
oeuvre ;
Déterminés à
faire face à l'immigration irrégulière et à la
criminalité transfrontalière et à garantir la
sécurité et l'ordre public par la prévention de menaces et
de troubles transfrontaliers (par exemple en ce qui concerne les rassemblements
sur la voie publique) et à mener notamment une lutte efficace contre la
criminalité, en particulier dans les domaines de la criminalité
en matière de drogue, de la criminalité des filières
d'immigration clandestine et du trafic de véhicules
volés ;
Désireux
d'améliorer leur coopération pour assurer une plus grande
sécurité commune dans leurs zones frontalières,
sont
convenus des dispositions suivantes :
PARTIE I
Domaine d'application, objectif de la
coopération
Article 1
er
1. En République
française, le présent accord s'applique aux
services :
- de la police
nationale ;
- de la gendarmerie
nationale ;
- de la
douane,
compétents dans les trois départements frontaliers du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.
2. En République
fédérale d'Allemagne, le présent accord s'applique aux
autorités :
- des polices des
Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de
Sarre ;
- du corps
fédéral de protection des frontières (Bundesgrenzschutz)
en tant que service chargé de la police des frontières et des
chemins de fer et
- de l'administration
douanière,
ayant une compétence
locale,
- en Bade-Wurtemberg, dans les
circonscriptions administratives régionales (Regierungsbezirke) de
Fribourg et de Karlsruhe ;
- en
Rhénanie-Palatinat, dans les districts des présidences de police
(Polizeipräsidien) de Rheinpfalz et de
Westpfalz ;
- en
Sarre.
L'accord s'applique également aux
offices de police criminelle (Landeskriminalämter) des Länder de
Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre pour l'exercice des
missions de lutte contre la criminalité et de prévention de la
menace visées à l'article 2 dans les zones
frontalières susmentionnées ainsi qu'à l'office criminel
des douanes (Zollkriminalamt).
Article 2
1. Les Parties contractantes
renforcent la coopération entre les autorités et services de
police et de douane dans le but de prévenir des menaces à la
sécurité et à l'ordre public et de favoriser la
prévention et la recherche de faits punissables, y compris dans les cas
d'un rétablissement temporaire des contrôles de personnes,
conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la
convention d'application de l'accord de
Schengen.
Dans le domaine douanier, la
coopération s'applique au strict contrôle du respect de toutes les
prohibitions et restrictions du trafic
transfrontalier.
2. La coopération
entre les Parties contractantes s'exerce sur la base et dans le cadre de leurs
législations nationales et des conventions de droit international
qu'elles ont conclues et qui sont complétées par le
présent accord. Le droit communautaire reste
inchangé.
3. La coopération
internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité par les
autorités centrales nationales, notamment dans le cadre de
l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) qui reste
inchangée, est complétée dans leurs zones
frontalières, en conformité avec les prescriptions légales
nationales des Parties contractantes, par les dispositions du présent
accord.
PARTIE II
Organisation de la
coopération
Article 3
La coopération entre les autorités visées à l'article 1 er , y compris leurs services subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes, s'exerce dans le cadre des structures et des compétences existantes. Elle s'exerce également dans des centres de coopération policière et douanière ci-après dénommés « centres communs ».
TITRE I
er
COOPÉRATION
DANS LES CENTRES COMMUNS
Article 4
1. Des centres communs sont
installés comme services d'échange d'informations et de
coordination entre les autorités des deux Parties contractantes
visées à l'article 1
er
, sur le territoire
national de l'un ou de l'autre des deux Etats dans leurs zones
frontalières. Les Länder de Bade-Wurtemberg, de
Rhénanie-Palatinat et de Sarre décident séparément
de leur participation aux centres communs.
Ces
centres communs peuvent fonctionner en permanence. Leur nombre et leur
siège sont déterminés par la voie d'un échange de
notes.
2. Dans les centres communs, les
agents de l'ensemble des services de police et de douane, installés dans
des locaux communs et agissant dans le cadre de leurs compétences
respectives, travaillent en étroite collaboration aux fins
d'échanger, analyser et transmettre des informations sur des affaires
ayant pour cadre la zone frontalière (sans préjudice des
relations de services et de l'échange d'informations par les organes
centraux nationaux) et pour participer à la coordination des
interventions dans les cas où les attributions de plusieurs
autorités de différents secteurs sont concernées. Les
centres communs ne peuvent effectuer de façon autonome des interventions
à caractère
opérationnel.
3. Les
activités d'information et de coordination visées au
paragraphe 2 du présent article concernent l'ensemble des missions
mentionnées à l'article 2. Dans la mesure où ces
actions relèvent de la compétence des Länder, la disposition
contenue dans la première phrase s'applique sous réserve de
l'approbation des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat
et de Sarre. Si un Land ne participe pas à ces centres, les
activités d'information et de coordination sont assurées dans le
cadre des structures existantes.
4. La
coopération directe entre les autorités visées à
l'article 1
er
, telle que prévue aux articles 9
et 10, n'est pas
affectée.
5. L'article 11,
paragraphe 2, s'applique de façon
analogue.
6. Les agents en poste dans les
centres communs peuvent, au-delà de leurs attributions
mentionnées au paragraphe 1 du présent article, exercer des
missions non opérationnelles au profit de leurs autorités
d'envoi.
Article 5
Les agents travaillant dans les centres communs se transmettent systématiquement les informations factuelles recueillies selon un standard commun. Dans des cas particuliers, ils peuvent aussi échanger des données à caractère personnel nécessaires à la recherche de faits punissables, à la coopération prévue à l'article 46, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi qu'à la réadmission de ressortissants d'Etats tiers. Ils analysent les informations et procèdent à une évaluation commune de la situation.
Article 6
La coordination
comprend :
1. Dans les cas
visés à l'article 4, paragraphe 2,
notamment :
- l'harmonisation de
mesures de recherche et de surveillance dans la zone
frontalière ;
- l'harmonisation
d'interventions et de mesures de recherche transfrontalières telles que
les opérations de recherche d'urgence déclenchées dans un
périmètre déterminé en suivant des plans
préalablement
définis ;
- les
activités de soutien pour l'exécution technique des mesures
d'observation et de poursuite transfrontalières conformément aux
articles 40 et 41 de la convention d'application de l'accord de
Schengen.
2. Des mesures de
préparation et d'assistance dans la remise d'étrangers sur la
base des conventions en vigueur entre les Parties contractantes.
Article 7
1. Les agents des deux Parties
contractantes qui travaillent dans les centres communs coopèrent en
toute confiance, se prêtent mutuellement assistance et remplissent leurs
tâches en équipe.
2. Les
Parties contractantes se transmettent réciproquement une liste tenue
à jour des agents affectés dans les centres communs. Chaque
Partie contractante peut s'opposer à l'affectation ou au maintien en
fonction dans un centre commun d'un agent de l'autre partie
contractante.
3. Les agents des centres
communs sont soumis au pouvoir hiérarchique et au pouvoir disciplinaire
de leurs autorités nationales respectives. L'organisation et le
déroulement de l'activité dans les centres communs sont
réglés conjointement par les agents désignés
à cet effet par les Parties contractantes.
Article 8
1. Les autorités
compétentes des Parties contractantes déterminent, d'un commun
accord, les locaux et l'équipement des centres communs, ainsi que les
modalités de leur
utilisation.
2. Les centres communs sont
marqués par des enseignes et les emblèmes des deux Parties
contractantes.
3. La Partie contractante
sur le territoire de laquelle se trouve un centre commun permet d'installer et
d'exploiter les installations de télécommunication et les
équipements informatiques nécessaires à l'activité
des agents de l'autre Partie contractante ainsi que leur liaison avec les
installations correspondantes de l'autre Partie contractante. L'exploitation
des installations est considérée comme communication interne de
l'Etat voisin.
4. La répartition
équitable des coûts fera l'objet d'un accord
séparé.
TITRE II
COOPÉRATION
DIRECTE
Article 9
Les autorités visées à l'article 1 er , y compris leurs services subordonnés et les unités opérationnelles correspondantes entretiennent, dans le cadre de leurs compétences, une étroite coopération directe.
Article 10
1. Sans préjudice de la
coopération visée à l'article 4, les autorités
mentionnées à l'article 1
er
, les services
subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes d'une
Partie contractante peuvent mettre en place une coopération directe avec
leurs homologues de l'autre Partie contractante. Outre les contacts
périodiques, cette coopération consiste notamment à
détacher réciproquement des agents pour une durée
limitée. Ils ont pour tâche d'assumer des fonctions de liaison
dans l'Etat voisin sans exercer des droits
souverains.
2. Les agents des services de
police français peuvent, en accord avec les autorités
françaises compétentes, se voir confier en République
fédérale d'Allemagne des missions de police conformément
aux législations des deux Parties contractantes applicables à cet
effet.
Article 11
1. Les autorités
visées à l'article 1
er
prennent immédiatement
toutes les mesures appropriées pour renforcer leur coopération.
Dans le cadre de l'échange d'informations, elles ne se transmettent
directement que celles relatives à la lutte contre la
criminalité, qui revêtent une importance pour la zone
frontalière. Elles procèdent notamment
à :
1.1. L'intensification de
l'échange d'informations et à l'amélioration des moyens de
communication, conformément au titre III de la convention d'application
de l'accord de Schengen :
- en
s'informant directement et à temps d'événements et
d'actions imminents intéressant la police, également dans les cas
d'observations et de poursuites, conformément aux articles 40
et 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et,
ponctuellement, de l'identité et de renseignements concernant des
personnes, pour se prêter l'assistance nécessaire à la
coopération prévue à l'article 46, paragraphe 1,
de la convention d'application de l'accord de
Schengen ;
- en se communiquant
ponctuellement l'identité des personnes impliquées dans des faits
punissables ainsi que les informations sur ces faits, sur les contacts et les
comportements typiques de
malfaiteurs ;
- en se transmettant
réciproquement, sans préjudice des informations
échangées par les centres communs, d'autres données utiles
à l'élaboration des plans
d'intervention ;
- en
désignant, pour différents domaines, des personnes à
contacter qui disposent de connaissances suffisantes de la langue ainsi que de
l'organisation administrative de l'Etat
voisin ;
- en mettant au point et
actualisant une liste commune des compétences et des heures
d'accessibilité ;
- en
maintenant des contacts radio par l'échange d'appareils en attendant la
mise en place d'équipements et de fréquences uniformes à
l'échelon
européen.
1.2. Une intensification
de la coopération en cas d'opérations effectuées pour la
prévention et la recherche de faits punissables, ainsi que pour
prévenir des menaces, si ce n'est pas le centre commun,
conformément à l'article 4, paragraphe 2, qui entre en
action :
- en coordonnant
l'intervention des forces, de part et d'autre de la frontière, selon des
plans assurant une exploitation efficace des
moyens ;
- en instituant, en cas de
besoin, des centres opérationnels et de commandement
communs ;
- en instituant, en
fonction des besoins, des groupes mixtes de contrôle, d'observation et de
recherche où les agents d'une Partie contractante exercent, dans le
cadre de leurs compétences nationales respectives, des fonctions
d'information et de conseil en cas d'intervention sur le territoire national de
l'autre Partie contractante ;
- en
participant, en fonction de plans établis en commun, à des
recherches transfrontalières, par exemple à des opérations
de recherche d'urgence déclenchées dans un
périmètre déterminé et destinées à
intercepter des malfaiteurs en
fuite ;
- en préparant et en
réalisant des programmes communs en matière de prévention
de la criminalité.
1.3. Un
élargissement des contacts entre les différents services et
à une multiplication des activités dans le domaine de la
formation et du perfectionnement
décentralisés :
- en
échangeant leurs programmes de formation et de perfectionnement à
l'échelon local, en prévoyant des possibilités pour
participer à des séminaires correspondants et en élaborant
des programmes de perfectionnement
communs ;
- en organisant des
exercices transfrontaliers communs
et,
- en invitant des
représentants de l'Etat voisin à participer à des
interventions particulières comme
observateurs.
2. Dans des cas d'une
particulière gravité ou revêtant un caractère
suprarégional, il convient d'associer immédiatement les
autorités centrales nationales.
TITRE III
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES POUR LA COOPÉRATION
Article 12
1. Les agents
détachés auprès d'un service de l'autre Partie
contractante, conformément à l'article 10, sont des
fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 ou de l'article 125
de la convention d'application de l'accord de
Schengen.
2. Les Parties contractantes
accordent aux agents détachés, conformément à
l'article 10, ainsi qu'aux agents de l'Etat voisin qui travaillent,
conformément à l'article 4, dans un centre commun
situé sur leur territoire national la même protection et la
même assistance qu'à leurs propres agents dans l'exercice de leurs
missions.
3. Pour l'application du
présent accord, les agents d'une Partie contractante en mission sur le
territoire de l'autre Partie contractante seront assimilés aux agents de
celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou
qu'ils commettraient.
4. Les agents qui,
conformément à l'article 4 ou à l'article 10,
paragraphe 1, doivent exercer leurs fonctions sur le territoire national
de l'Etat voisin, peuvent porter leur tenue de service nationale ou un signe
distinctif visible. Ils peuvent porter leur arme de service dont l'utilisation
n'est autorisée qu'en cas de légitime défense, ainsi que
les autres moyens de contrainte
autorisés.
5. Les agents de l'Etat
voisin restent soumis, en ce qui concerne leur situation statutaire et
disciplinaire, aux prescriptions légales de leur Etat
d'origine.
6. En ce qui concerne la
responsabilité en cas de dommages causés par les agents dans le
cadre de l'exercice de leur mission, conformément à
l'article 4 ou à l'article 10, paragraphe 1, il est fait
application des dispositions pertinentes de l'article 43 de la convention
d'application de l'accord de Schengen.
Article 13
La transmission de données à caractère personnel s'effectue selon les modalités prévues aux articles 126 à 130 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Article 14
1. En application de l'article
39 de la convention d'application de l'accord de Schengen, à
côté des autorités centrales nationales, en vertu de leurs
compétences générales, les autorités de police
visées à l'article 1
er
et leurs services
subordonnés peuvent, aux fins de la prévention et de la recherche
de faits punissables, se transmettre directement les demandes d'assistance
portant notamment sur les domaines
suivants :
- identification des
détenteurs de véhicules et des
conducteurs ;
- demandes concernant
des permis de
conduire ;
- recherches d'adresses
actuelles et de
résidences ;
- identification
de titulaires de lignes
téléphoniques ;
- établissement
de l'identité des
personnes ;
- renseignements de
police compris dans des fichiers informatisés ou autres documents des
services de
police ;
- renseignements de police
relatifs à des affaires de
stupéfiants ;
- informations
lors d'observations transfrontalières (cas
d'urgence) ;
- informations lors de
poursuites
transfrontalières ;
- préparation
de plans et harmonisation de mesures de recherche ainsi que le
déclenchement de recherches en
urgence ;
- demandes concernant les
circuits de vente, en particulier d'armes et de
véhicules ;
- vérifications
de la présence de traces
matérielles.
2. Les
autorités de police de la Partie contractante ainsi requises sur la base
du paragraphe 1 répondent directement aux demandes pour autant que
le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités
judiciaires. Dans cette hypothèse, la demande d'assistance est transmise
directement et sans délai à l'autorité judiciaire
territorialement compétente qui la traite comme une demande d'entraide
judiciaire et adresse la réponse à l'autorité
requérante par l'intermédiaire des services de police
initialement saisis.
La voie de l'assistance
policière directe est exclue dès lors que la demande ou son
exécution implique des mesures
coercitives.
3. Les autorités
centrales nationales sont informées immédiatement de la demande
directement transmise, dès lors qu'elle est d'une gravité
particulière ou qu'elle revêt un caractère
suprarégional. Ceci vaut également pour le déclenchement
de recherches en urgence et leurs
résultats.
4. Les renseignements
obtenus en application du présent article sont utilisés par la
Partie contractante requérante conformément, à son droit
interne et aux dispositions de l'article 13 du présent
accord.
5. La coopération entre
les administrations douanières s'opère dans le respect des
dispositions de la convention passée entre les Etats membres de l'Union
européenne et relative à la coopération douanière
dans sa version en vigueur.
Article 15
1. L'observation
transfrontalière s'exerce en application de l'article 40 de la
convention d'application de l'accord de Schengen. Il est possible de
pénétrer dans les lieux de travail, locaux d'entreprises ou
d'affaires accessibles au public pendant leurs heures respectives
d'ouverture.
2. Les autorités
compétentes pour délivrer l'autorisation
sont :
2.1. En République
française :
- la direction
centrale de la police judiciaire.
2.2. En
République fédérale
d'Allemagne :
- en Bade-Wurtemberg,
le parquet compétent pour l'endroit où le franchissement de la
frontière aura probablement lieu. Si le lieu de franchissement probable
de la frontière n'est pas connu, l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation est le parquet général de
Karlsruhe ;
- en
Rhénanie-Palatinat, les parquets de Deux-Ponts (Zweibrücken) ou
Landau ;
- en Sarre, le parquet de
Sarrebruck.
L'autorisation octroyée
concernant l'exécution de l'observation s'applique à l'ensemble
du territoire
fédéral.
3. La demande
d'entraide judiciaire doit être transmise immédiatement à
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Une
copie de cette demande devra être transmise, à côté
des autorités visées à l'article 40,
paragraphes 1 et 5, de la convention d'application de l'accord de
Schengen :
3.1. En République
française :
- aux centres
communs.
3.2. En République
fédérale
d'Allemagne :
- à l'office
régional de police criminelle (Landeskriminalamt) de Bade-Wurtemberg,
à Stuttgart ;
- à
l'office régional de police criminelle Rhénanie-Palatinat,
à Mayence ;
- à
l'office régional de police criminelle de Sarre, à
Sarrebruck ;
- à l'office
criminel des douanes (Zollkriminalamt), à Cologne,
dans la mesure
où ils sont
concernés.
4. Dans les cas d'une
observation, conformément à l'article 40, paragraphe 2,
de la convention d'application de l'accord de Schengen, le franchissement de la
frontière doit être
communiqué :
4.1 En
République
française :
- aux centres
communs.
4.2. En République
fédérale
d'Allemagne :
- pour le
Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, aux centres
communs ;
- pour la Sarre, à
l'office régional de police criminelle.
Les
autorités visées à l'article 40, paragraphe 5,
de la convention d'application de l'accord de Schengen doivent être
immédiatement
informées.
5. Les changements
éventuels concernant ces compétences sont notifiés
à l'autre Partie contractante.
Article 16
1. La poursuite
transfrontalière s'exerce, conformément à
l'article 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen et
à ses textes de mise en oeuvre, en tenant compte des déclarations
nationales prévues à l'article 41, paragraphe 9, de la
convention d'application de l'accord de Schengen. Il est possible de
pénétrer dans les lieux de travail, locaux d'entreprises ou
d'affaires accessibles au public pendant leurs heures respectives
d'ouverture.
2. La poursuite
transfrontalière doit être communiquée au plus tard au
moment du franchissement de la
frontière :
2.1. En
République
française :
- aux centres
communs qui aviseront le procureur de la République territorialement
compétent.
2.2. En
République fédérale
d'Allemagne :
- au Bade-Wurtemberg,
à la direction de police de Land (Landespolizeidirektion) de Fribourg ou
à la direction de police de Land (Landespolizeidirektion) de
Karlsruhe ;
- en
Rhénanie-Palatinat, aux présidences de police
(Polizeipräsidium) de Rheinpfalz ou de
Westpfalz ;
- en Sarre, à
l'office régional de police criminelle
(Landeskriminalamt).
Les changements concernant ces
compétences sont notifiés à l'autre Partie
contractante.
3. L'autorité
localement compétente (en République française, le
procureur de la République territorialement compétent) peut
demander l'arrêt de la
poursuite.
4. Dans les cas d'une
gravité particulière ou lorsque la poursuite a
dépassé la zone frontalière, il convient d'en informer les
autorités centrales nationales.
Article 17
1. Lors d'une observation ou
d'une poursuite transfrontalières, les agents de police ou de douane de
l'Etat voisin sont soumis, pour ce qui concerne la circulation, aux mêmes
dispositions légales que les policiers et les douaniers de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle s'exerce l'observation ou la
poursuite. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de la
réglementation en vigueur sur ce
point.
2. Les moyens techniques
nécessaires pour faciliter l'observation ou la poursuite
transfrontalières peuvent être utilisés pour autant que
cela est admis par la législation de la Partie contractante sur le
territoire national de laquelle l'observation ou la poursuite est
effectuée.
3. Les Parties
contractantes s'engagent à réunir le plus rapidement possible les
conditions préalables à l'utilisation par les services de police
des moyens aériens, dans le cadre de l'observation ou de la poursuite ou
à l'occasion d'autres interventions transfrontalières
décidées en commun par les autorités
désignées à l'article 1
er
. Les Parties
contractantes s'informent mutuellement de la réalisation de ces
conditions et s'efforcent d'étendre cette possibilité aux
autorités douanières.
Article 18
Si l'agencement des voies de circulation l'impose, les agents des services de police et de douane dans l'exercice de leurs missions peuvent circuler sur le territoire national de l'Etat voisin, jusqu'à la prochaine possibilité de faire demi-tour pour retourner sur leur propre territoire.
Article 19
1. Les agents des services de
police et de douane des Parties contractantes, agissant dans le cadre des
articles 40 et 41 de la convention d'application de l'accord de
Schengen ainsi que des articles 12 et 18 du présent accord,
peuvent porter, au moment du franchissement de la frontière, leur
uniforme ainsi que leur arme de service et d'autres moyens de contrainte
autorisés par leur législation
nationale.
2. Les organes
compétents échangent des informations sur les armes de service et
les autres moyens de contrainte
autorisés.
3. L'utilisation de
l'arme de service n'est autorisée qu'en cas de légitime
défense.
PARTIE III
Dispositions d'application et
dispositions finales
Article 20
Les organes compétents des Parties contractantes et des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre peuvent, sur la base et dans le cadre du présent accord, conclure d'autres protocoles d'application ayant trait à l'exécution administrative et aux modalités pratiques de mise en oeuvre de la coopération dans les zones frontalières.
Article 21
Si une Partie contractante estime que la réponse à une demande ou la réalisation d'une mesure de coopération est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, de compromettre sa propre sécurité ou d'autres intérêts essentiels ou de violer sa législation, elle peut refuser totalement ou en partie la coopération ou la soumettre à des conditions déterminées.
Article 22
La Partie contractante française est informée de l'approbation des Länder au sens de l'article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, par notification.
Article 23
1. Un groupe de travail commun
composé de représentants des Parties contractantes vérifie
périodiquement la mise en oeuvre du présent accord et identifie
les compléments ou actualisations éventuellement
nécessaires.
2. Un groupe
d'experts composé de représentants des autorités
visées à l'article 1
er
se réunit à
intervalles réguliers ou dès lors que la nécessité
se fait sentir et vérifie la qualité de la coopération,
discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de
recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des
programmes de travail.
Article 24
Est abrogé, avec l'entrée en vigueur du présent accord, l'Accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les services de police dans la zone frontalière franco-allemande en date du 3 février 1977.
Article 25
1. Le présent accord
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après
échange des déclarations par lesquelles les Parties contractantes
s'informent mutuellement que les conditions nationales de l'entrée en
vigueur sont remplies.
2. Le
présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque
Partie contractante pourra le dénoncer par notification. La
dénonciation prendra effet six mois après la date de sa
réception par l'autre Partie
contractante.
Fait à Mondorf-les-Bains, le 9
octobre 1997 en double exemplaire, en langue française et en langue
allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jean-Pierre Chevènement
Ministre
de l'intérieur
Pour le Gouvernement
de la République
fédérale
d'Allemagne :
Kurt Schelter
Secrétaire
d'Etat
à l'intérieur
Déclaration commune des Parties contractantes
à l'occasion de la signature de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans
leurs zones frontalières entre les autorités de police et les
autorités douanières
Les
Parties contractantes déclarent qu'après avoir signé le
présent accord elles souhaitent que soit entamé un examen des
difficultés rencontrées entre les services de police en
matière d'entraide judiciaire, afin de pouvoir élaborer
d'éventuelles propositions d'amélioration au plan
bilatéral. Ces propositions tiendront compte de l'état des
négociations concernant la conclusion d'une Convention sur l'entraide
judiciaire en matière pénale entre les Etats-membres de l'Union
européenne. Ce faisant, les Parties contractantes souhaitent un
approfondissement des aspects policiers de l'entraide judiciaire dans le
respect des législations nationales et de la compétence des
autorités judiciaires. Au vu des négociations en cours au sein de
l'Union européenne et en tant que de besoin, les Parties contractantes
s'accordent pour dire qu'afin de lutter plus efficacement contre la
criminalité transfrontalière, il est indispensable de favoriser
entre elles l'utilisation de moyens modernes d'investigation et
d'entraide.
Fait à Mondorf-les-Bains, le 9
octobre 1997.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jean-Pierre Chevènement
Ministre
de l'intérieur
Pour le Gouvernement
de la République
fédérale
d'Allemagne :
Kurt Schelter
Secrétaire
d'Etat
à l'intérieur
TCA 97-151. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550971510 - 001197
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris