N° 348 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 5 mars 1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mars 1998
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de /'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
Traités et conventions. - Tunisie.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 20 octobre 1997 avec la Tunisie un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les soixante-dix conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes: chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L' article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour, les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements des nationaux ou sociétés de chaque Partie existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été effectués en conformité avec les lois et règlements du pays hôte, ainsi que précisé dans l'échange de lettres. L'article précise également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer.
L' article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.
L' article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.
L' article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
L' article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. L'échange de lettres précise que les articles 3 et 4 ont vocation à s'appliquer en cas de retard injustifié de paiement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte, les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.
L' article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.
L' article 7 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant.
L' article 8 ouvre la possibilité pour l'investisseur, en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la Convention de Washington du 18 mars 1965.
L' article 9 pose le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L' article 10 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L' article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
L' article 12 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les dispositions de cet accord avec la Tunisie en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 20 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 18 mars 1998.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères»
Signé: HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre
le
Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de
la République tunisienne
sur l'encouragement et la protection
réciproques
des investissements
(ensemble un échange de
lettres)
signé à Paris le 20 octobre 1997
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République tunisienne
sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements
(ensemble un échange de
lettres)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République tunisienne
ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
en Tunisie et tunisiens en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement économique,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne des avoirs tels que les
biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que
brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles
et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes,
étant entendu que lesdits
avoirs doivent être ou avoir été investis
conformément à la législation de la Partie contractante
sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
effectué.
Toute modification de la forme
d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement,
à condition que cette modification ne soit pas contraire à la
législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, tels que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi
qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes,
ci-après définie comme la zone économique et le plateau
continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux
territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont,
en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une
juridiction.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
Article 4
1. Chaque Partie contractante
applique, sur son territoire et dans sa zone
maritime :
- aux nationaux ou
sociétés de l'autre Partie en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces investissements,
en particulier la gestion, l'utilisation, la jouissance et la cession de ces
investissements ;
- ainsi qu'aux
nationaux autorisés, conformément à la législation
en vigueur sur son territoire ou dans ses zones maritimes, à travailler
au titre d'un
investissement ;
un
traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux
ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou
sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est
plus avantageux.
2. Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme de
coopération économique
régionale.
3. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas en matière fiscale.
Article 5
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient pas
discriminatoires.
Les mesures de dépossession
qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une
indemnité prompte et adéquate dont le montant doit correspondre
à la valeur réelle des investissements concernés la veille
du jour où ces mesures sont prises ou connues du
public.
Cette indemnité, son montant et ses
modalités de versement sont fixés au plus tard à la date
de la dépossession. Cette indemnité est effectivement
réalisable, versée sans retard et librement
transférable.
3. Les nationaux ou
sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la
Nation la plus favorisée.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de pertes prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes qui ont été autorisés à travailler
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au
titre d'un investissement agréé, sont également
autorisés à transférer dans leur pays d'origine une
quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert, après accomplissement des procédures en vigueur,
dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la
liberté de transfert.
Article 7
Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
Les investissements des
nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la
garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au
préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
Article 8
Tout différend relatif aux
investissements, entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est, autant que possible,
réglé à l'amiable entre les deux Parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI) créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 9
Si l'une des Parties contractantes, en
vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des
versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses
sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits
et actions de ce national ou de cette
société.
Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites
devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 11
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent Accord doivent être réglés, si possible, par
la voie diplomatique.
2. Si dans un
délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une ou l'autre des Parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il est
soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à
un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit
tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante :
Chaque Partie contractante
désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun
accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président
par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être
nommés dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à
l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend
à arbitrage.
4. Si les
délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas
été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en
l'absence de tout accord applicable, invite le secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies à
procéder aux désignations nécessaires. Si le
secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché
d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le
plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des
Parties contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. A moins que le
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les
Parties.
Article 12
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la
concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra
effet un mois après le jour de la réception de la dernière
notification.
A compter de son entrée en
vigueur, le présent Accord annule et remplace les conventions entre la
République française et la République tunisienne sur les
relations économiques et la protection des investissements en date du
9 août 1963, et sur la protection des investissements en date du
30 juin 1972.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de quinze ans ; il restera en vigueur
après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le
dénonce par la voie diplomatique avec préavis
d'un an.
A l'expiration de la période de
validité du présent accord, les investissements effectués
pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier
de la protection de ses dispositions pendant une période
supplémentaire de quinze ans.
Fait
à Paris, le 20 octobre 1997, en deux originaux, chacun en langue
française et en langue arabe, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Dominique Strauss-Kahn
Ministre de
l'économie,
des finances
et de l'industrie
Pour le
Gouvernement
de la République
tunisienne :
Mohamed Ghannouchi
Ministre de la
coopération
internationale
et de l'investissement
extérieur
Paris, le 20 octobre 1997.
M.
Mohamed Ghannouchi, ministre de la coopération internationale et de
l'investissement extérieur,
Tunis
Monsieur
le ministre,
J'ai l'honneur de me
référer à l'accord signé ce jour entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République tunisienne sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements et de vous préciser que
l'interprétation de cet accord est la
suivante :
1.
En ce qui concerne
l'article 1
er
:
Le
présent Accord s'applique aux investissements réalisés
à partir de la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux
investissements existant à cette même date, étant entendu
que lesdits investissements doivent être ou avoir été
réalisés conformément à la législation de la
Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est
effectué.
2.
En ce qui
concerne
l'article 3 :
a)
Le
principe de traitement juste et équitable s'applique notamment à
l'achat et au transport de matières premières et de
matières auxiliaires d'énergie et de combustibles, ainsi que des
moyens de production et d'exploitation de tout genre, ainsi qu'à la
vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et
à l'étranger et aux activités qui y sont
liées ;
b)
Les
Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur
législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de
séjour, de travail, et de circulation introduites par les nationaux
d'une Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de
l'autre Partie contractante.
3.
En ce
qui concerne l'article 4 :
La
coopération économique régionale visée à
l'alinéa 2 s'entend notamment de la coopération
économique entre les Etats de l'Union du Maghreb
Arabe.
4.
En ce qui concerne
l'article 5 :
Pour le calcul du
montant de l'indemnité effectivement perçue par l'investisseur,
l'indemnisation comprend un montant calculé conformément aux
principes des articles 3 et 4 destiné à compenser tout
retard injustifié de paiement.
Je vous serais
obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement
sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute
considération.
Dominique Strauss-Kahn
Paris, le 20 octobre 1997.
M.
Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Paris
Monsieur
le ministre,
Vous avez bien voulu me faire parvenir
ce jour, 20 octobre 1997, une lettre ainsi
libellée :
« Monsieur
le ministre,
« J'ai l'honneur de me
référer à l'accord signé ce jour entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République tunisienne sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements et de vous préciser que
l'interprétation de cet accord est la
suivante :
« 1.
En ce
qui concerne
l'article 1
er
:
« Le
présent accord s'applique aux investissements réalisés
à partir de la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux
investissements existant à cette même date, étant entendu
que lesdits investissements doivent être ou avoir été
réalisés conformément à la législation de la
Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est
effectué.
« 2.
En ce
qui concerne
l'article 3 :
«
a)
Le
principe de traitement juste et équitable s'applique notamment à
l'achat et au transport de matières premières et de
matières auxiliaires d'énergie et de combustibles, ainsi que des
moyens de production et d'exploitation de tout genre, ainsi qu'à la
vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et
à l'étranger et aux activités qui y sont
liées ;
«
b)
Les
Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur
législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de
séjour, de travail et de circulation introduites par les nationaux d'une
Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre
Partie
contractante.
« 3.
En ce
qui concerne
l'article 4 :
« La
coopération économique régionale visée à
l'alinéa 2 s'entend notamment de la coopération
économique entre les Etats de l'Union du Maghreb
Arabe.
« 4.
En ce qui
concerne
l'article 5 :
« Pour le
calcul du montant de l'indemnité effectivement perçue par
l'investisseur, l'indemnisation comprend un montant calculé
conformément aux principes des articles 3 et 4 destiné
à compenser tout retard injustifié de
paiement.
« Je vous serais obligé
de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu
de cette lettre.
« Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute
considération.
« Dominique Strauss-Kahn »
Je vous confirme l'accord de mon
Gouvernement sur ce qui précède.
Je
vous prie d'agréer, monsieur le ministre, les assurances de ma plus
haute considération.
Mohamed Ghannouchi
TCA 97-159. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550971590 - 001297
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris