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N° 190

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1997.

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 1998 ,

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN NOUVELLE LECTURE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : Première lecture : 230, 305 à 310 et T.A. 24 .

Commision mixte paritaire : 513.

Nouvelle lecture : 508, 528 et T.A. 49.

Sénat : Première lecture : 84 , 85, 86 à 90 et T.A. 38 (1997-1998). Commision mixte paritaire : 165 (1997-1998).

Lois de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de :

« - 10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;

« - 24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;

« - 33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ;

« - 54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F ; »

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les sommes de « 16 200 F » et « 20 050 F » sont portées respectivement à « 16 380 F » et « 20 270 F »,

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; »

3° Au 4, la somme de « 3 260 F » est fixée à « 3 300 F ».

II. - Non modifié

III - Les dispositions du II de l'article 197 du code général des impôts sont abrogées.

IV. - Supprimé

Article 3

Conforme

Article 6

I. - Après le quatrième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

« Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 60 millions de francs.

« Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :

« a. Si l'entreprise est dissoute ;

« b. Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

« c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. »

II - Non modifié

III. - Supprimé

Article 6 bis

Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice. »

Article 7

L'article 209-0A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « autres que celles qui sont régies par le code des assurances » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation. » ;

bis (nouveau) Dans le premier alinéa du 4°, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , sous réserve du 5°, » ;

3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1 er novembre 1997.

« Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1 er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1 er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1 er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants : l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions. »

Article 8

L'article 238 bis HN du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997. »

Article 8 bis

I. - L'article 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du I, les années : « 1997, 1998 et 1999 » sont remplacées par les années : « 1998, 1999 et 2000 » ;

2° À la fin du II, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2001 ».

II. - L'année 1998 sera mise à profit pour organiser une concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.

Article 9

Les dispositions de l'article 91 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) sont abrogées.

Article 10

Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La somme de « 90 000 F » est remplacée par la somme de « 45 000 F » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond est porté à 90 000 F pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 10 bis

Conforme

Article 13

Supprimé

Article 14

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 163 tervicies. - I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

« Si dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.

« Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. À défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.

« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé.

« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies.

« III. - Supprimé

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts sont transférées sous un article 217 undecies nouveau et ainsi modifiées :

A. - Au I, dans le premier alinéa, les mots : « ou assujetties à un régime réel d'imposition » sont supprimés et les mots : « au montant total des investissements productifs réalisés » sont remplacés par les mots : « au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent » ; dans le deuxième alinéa, le montant : « 30 000 000 F » est remplacé par le montant : « 10 000 000 F » ;

A bis. - Le III bis, le III quater et le IV bis sont abrogés ;

A ter (nouveau). - Au II, dans le deuxième alinéa, le montant : « 30 000 000 F » est remplacé par le montant : « 10 000 000 F » ;

B. - Au III ter :

- à la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 1 er janvier 1997 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 1998 »,

- au deuxième alinéa, après les mots : « il est réalisé, », sont insérés les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois dans ce département, »

- au dernier alinéa, dans la deuxième phrase, les mots : « elle entend bénéficier de la déduction fiscale » sont remplacés par les mots : « la déduction fiscale est pratiquée » ;

C. - Au V, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « décret
en Conseil d'État ».

III, IV et IV bis. - Non modifiés

V. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au V bis, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

V bis (nouveau). - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du A et au A ter du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1 er janvier 1998.

VI. - Non modifié

Article 15

Le dernier alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables et dans la limite de 500 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 1 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Lorsque l'avoir fiscal pris en compte pour le calcul du revenu net global est supérieur au montant de ce revenu, la fraction non restituée de cet avoir fiscal qui excède le revenu net global est retranchée du revenu net global de l'année suivant celle de la perception des dividendes. »

Article 16

Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procures par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à exception des intérêts versés dans les conditions prévues à 1 article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; ».

Article 17

I.-Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure ; à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés, à compter du 1 er janvier 1998.

« Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés à l'alinéa précédent souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998, sont afférents :

« - aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;

« - aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;

« - aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.

« Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :

« a. Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

« b. Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ci-dessus ;

« c. Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« d. Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital-risque ou de sociétés financières d'innovation ;

« e. Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« f. Titres admis aux négociations sur le nouveau marché.

« Les titres mentionnés aux a et b doivent respecter les conditions fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.

« Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel, de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, sur la somme des produits acquis à compter du 1 er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. »

II. - Le premier alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990. »

III. - Les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1 er janvier 1999, être transformés en contrats mentionnés au septième alinéa du I du même article. Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve son antériorité.

IV. - Le deuxième alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts est supprimé.

V. - Au pénultième alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, les mots : « Ces durées s'entendent » sont remplacés par les mots : « La durée des contrats s'entend ».

VI. - Au dernier alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, le mot : « Toutefois, » est supprimé. Cet alinéa devient le seizième alinéa du I du même article.

VII. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « abattements mentionnés », sont insérés les mots : « au I de l'article 125-0 A et ».

VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 1998.

IX. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.

Article 18 bis (nouveau)

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis MA ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA. - I. - Il est institué à compter du 1 er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.

« II . - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :

« 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;

« 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

« Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :

« a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 B, 261 (9° du 4) ou 261 (l° du 7) ;

« b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.

« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

B (nouveau). - I. - La taxe due au titre des dépenses engagées en 1997 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 1998.

II. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'évolution et la répartition des dépenses de publicité. Ce rapport s'attachera à analyser l'impact de la taxe sur certaines dépenses de publicité et, s'il y a lieu, les aménagements qu'il convient d'apporter à l'assiette et au taux de cette taxe.

Article 18 septies A (nouveau)

Avant l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un article 1413 bis ainsi rédigé :

« Art. 1413 bis. - Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation. »

Article 18 septies B (nouveau)

I. - Le 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

« Ce montant est majoré :

« - du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

« - du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

« - du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

« Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de l'année 1997 et des années suivantes. »

II. - Le 1 de l'article 170 du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, dans tous les cas où » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies du code général des impôts. »

III. - Après l'article 1763 C du code général des impôts, il est inséré un article 1763 D ainsi rédigé :

« Art. 1763 D. - Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.

« Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 1 000 F, ni supérieur à 10 000 F ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 500 F et 5 000 F.

« Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. »

Article 18 quaterdecies A (nouveau)

I. - 1° Au premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : « Le prix de détail de chaque produit », sont insérés les mots : « , exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 572 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.

« Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure. »

II. - L'article 575 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation applicable à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base du prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au 1 er décembre 1997. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 575 A du même code est rem placé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 500 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 400 F, et à 420 F à compter du 1 er janvier 1999.

« Il est fixé à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

« Sont considérées comme cigarettes brunes, les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC.24 01.10.41, 24.01.10.70, 24.01.20.41 ou 24 01 20 70 du tarif des douanes. »

Articles 18 quaterdecies et quindecies

Conformes

Article 18 sedecies

Supprimé

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 20

A l'article 302 bis K du code général des impôts, les mots : « 21 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger » et « 14 F par passager embarqué vers d'autres destinations » sont remplacés respectivement par les mots : « 20 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre État membre de la Communauté européenne » et « 35 F par passager embarqué vers d'autres destinations ».

Article 22 bis

À compter du 1 er janvier 1998, le taux du prélèvement affecté au Fonds national pour le développement du sport prévu à l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est porté à 2,9 %.

Article 23

I . - Chaque organisme habilité au 1 er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier 1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Non modifié

III. - Supprimé

IV. -Non modifié

Article 23 bis (nouveau)

Dans l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), le taux : « 6,39 % » est remplacé par le taux : « 9,1 % ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 25

I. - Pour 1998, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

II à IV. - Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1998

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 27

Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 23 388 675 800 F

Titre II : » Pouvoirs publics » 118 434 000 F

Titre III : « Moyens des services » 8 433 729 794 F

Titre IV : « Interventions publiques » 9 392 889 497 F

Total 41 333 729 091 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 28

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'État » 14 988 091 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » 56 709 112 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

Total 71 697 203 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'État » 6 355 012 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » 30 296 559 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

Total 36 651 571 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 29

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 836 838 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

II. - Pour 1998, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 1 415 078 000 F.

Article 30

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Equipement » 79 081 100 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » 1 921 800 000 F

Total 81 002 900 000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Equipement » 17 330 570 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » 1 602 170 000 F

Total 18 932 740 000 F

B. - Budgets annexes

Article 33

I. - Non modifié

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 447 534 320 F, ainsi répartie :

Aviation civile 1 157 216 213 F

Journaux officiels 126 671 819 F

Légion d'honneur 4 612 417 F

Ordre de la Libération 1 652 F

Monnaies et médailles 216 660 004 F

Prestations sociales agricoles 942 372 215 F

Total 2 447 534 320 F

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 40

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 40 988 730 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 39 922 639 000 F, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 3 020 840 000 F

Dépenses civiles en capital 36 901 799 000 F

Total 39 922 639 000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 49 bis

Le premier alinéa de l'article L. 112-16 du code rural est ainsi rédigé :

« Le Fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes. »

Article 50

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 bis G ainsi rédigé :

« Art. 163 bis G. - I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.

« II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;

« 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

« III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.

« IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.

« V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1 er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de sept ans prévu au II si celle-ci est antérieure. »

I. bis (nouveau). - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.

II. à IV. - Supprimés

Article 50 bis A

Supprimé

Article 50 bis

Le dernier alinéa du I de l'article 92 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998. »

Article 51

I, II et III . - Non modifiés

IV. - Supprimé

Article 54

L'article 283 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales. »

Article 54 bis

Supprimé

Article 56

I. - Non modifié

I bis A. - Supprimé.

I bis. - Non modifié

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A du code général des impôts. »

III . - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1740 ter A. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Le défaut de présentation de ces mêmes documents entraîne l'application d'une amende de 10 000 F par document non présenté. Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Les amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. »

IV. - Non modifié

Article 58

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1768 quater ainsi rédigé :

« Art. 1768 quater. - Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.

« Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.

Article 60 bis

Supprimé

Article 60 ter A (nouveau)

I. - À la fin du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, la somme de « 13 000 F » est remplacée par celle de « 15 000 F ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 60 ter

Supprimé

Article 61 bis A

Supprimé

Article 61 quater A

Supprimé

Article 61 quater B

Conforme

Articles 61 sexies A et 61 sexies B

Supprimés

Article 61 septies

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 F bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 F bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 nonies A. - L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies. »

Article 61 octies

Conforme

Article 61 nonies

Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente.

Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

Article 61 undecies

Supprimé

B. - Autres mesures

Agriculture et pêche

Aménagement du territoire

II. - Environnement

Article 62 C

Conforme

Article 62 D

Le Gouvernement présentera au 1 er septembre 1998 un rapport sur le rôle et l'évolution des moyens de la Commission nationale du débat public, notamment au regard des dotations financières dont elle aura disposé.

Anciens combattants

Économie, finances et industrie

I. - Charges communes

Article 63 bis A (nouveau)

I - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1 er janvier au 31 décembre 1997 » sont remplacés par les mots : « pour une période allant du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 14 et aux articles 31 et 42 de la même loi :

- l'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 » ;

- la deuxième phrase est supprimée.

Éducation nationale, recherche et technologie

II. - Enseignement supérieur

Article 63 bis

Les ressources et les moyens alloués par l'État aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de finances, dénommé budget coordonné de l'enseignement supérieur.

Économie, finances et industrie

II. - Services financiers

Article 63 ter

À compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'État - Cadastre » et 466-226 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'État - Hypothèques » sont réintégrées au budget général.

Articles 63 quater et 63 quinquies

Supprimés

Emploi et solidarité

I. - Emploi

Article 65

I à IV. - Non modifiés

V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance majoré de 20 % puis de 33 % à compter du 1 er octobre 1996 » sont remplacés par les mots : « le salaire minimum de croissance majoré de 30 % » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré. » ;

3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

VI à IX. - Non modifiés

Article 66

A l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les personnes qui commencent ou reprennent », sont insérés les mots : « , avant le 1 er janvier 1998, ».

Articles 66 bis et 66 ter

Supprimés

Justice

Equipement, transports et logement

III. - Logement

Article 68

Dans l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « des immeubles à usage principal d'habitation », sont insérés les mots : « et la transformation en logements locatifs des immeubles autres que ceux précédemment cités situés dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dès lors qu'ils appartiennent à une zone bâtie agglomérée

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 1997.

Le Président,

Signé : LAURENT FABIUS.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 25 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES
AU BUDGET DE 1998

I. - BUDGET GÉNÉRAL

II. - BUDGETS ANNEXES

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

IV - COMPTES DE PRÊTS

Non modifié

V - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

ÉTAT B

(Article 27 du projet de loi.)

ÉTAT C

(Article 28 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(mesures nouvelles.)

ÉTATS D à H

(Annexés respectivement aux articles 31 et 44 à 47 du projet de loi.)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 18 décembre 1997.

Le Président,

Signé : LAURENT FABIUS.

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