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N° 341
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 1997.
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l 'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d' éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international,
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. HERVÉ DE CHARETTE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Kenya. - Transports aériens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Kenya ont signé le 12 janvier 1996 un accord en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international. Cet accord, dont certaines dispositions sont inspirées par le modèle de convention fiscale préconisé par l'OCDE, comporte les stipulations classiques des accords habituellement conclus par la France en cette matière.
L'article 1 er définit plusieurs termes employés dans l'accord, conformément au modèle de l'OCDE.
L'article 2 indique que l'accord s'applique aux entreprises exploitant des aéronefs en trafic international et aux employés de ces entreprises, lorsque ces entreprises ou employés sont des résidents de l'un ou de l'autre État.
L'article 3 précise les impôts couverts par l'accord, qui sont les impôts sur le revenu, y compris ceux qui s'appliquent aux gains provenant de l'aliénation de biens, ainsi que les impôts sur les plus-values.
L'article 4 définit la qualité de résident, qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les deux États ; cette définition est conforme au modèle de l'OCDE.
L'article 5 traite des bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, qui ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Il précise que ces bénéfices comprennent les revenus accessoires à cette exploitation.
L'article 6 traite de l'imposition des rémunérations provenant de l'exercice d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international.
Il pose le principe de l'imposition exclusive dans l'État de la résidence du bénéficiaire des revenus.
L'article 7 autorise, dans les limites habituelles, les échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les stipulations de l'accord ou prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en ce qui concerne les impôts visés par l'accord.
L'article 8 concerne les modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord.
Il précise également que l'accord peut être modifié par le consentement mutuel des deux États contractants.
Il prévoit enfin une procédure permettant de résoudre, par la voie diplomatique, ou d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux États, les difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, signé à Nairobi le 12 janvier 1996 et qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, signé à Nairobi le 12 janvier 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 14 mai 1997.
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HERVÉ DE CHARETTE
ANNEXE
ACCORD
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Kenya
en vue d'éviter les doubles impositions
en matière de transport aérien en trafic international
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya, désireux de conclure un accord en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
b) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
c) Les expressions « entreprise d'un État contractant » et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractait et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
d) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l' autre État contractant ;
e) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la République du Kenya, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de cet Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 2
Le présent Accord s'applique aux entreprises exploitant des aéronefs en trafic international et aux employés de ces entreprises, lorsque ces entreprises ou ces employés, selon le cas, sont des résidents d'un contractant ou des deux États contractants.
Article 3
1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Article 4
1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.
Article 5
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant qui proviennent de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les revenus d'activités accessoires à une telle exploitation, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la fraction des bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international qui revient à une entreprise d'un État contractant en raison de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
3. Aux fins du paragraphe 1, les intérêts de placements qui se rattachent directement à l'exploitation d'aéronefs en trafic international sont considérés comme des revenus provenant de l'exploitation de ces aéronefs.
4. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 6
Les rémunérations reçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
Article 7
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord, ou pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en ce qui concerne les impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition considérée est conforme à l'Accord. Les renseignements ainsi échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes et autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l'Accord.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 8
1. Chacun des États contractants notifiera à l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s'appliquera aux revenus (y compris les bénéfices et plus-values) afférents aux périodes d'imposition commençant le 1 er janvier de l'année suivant l'achèvement de l'ensemble de ces formalités ou après cette date.
1. L'Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée ; toutefois, chacun des États contractants pourra le dénoncer en notifiant par écrit cette dénonciation à l'autre État contractant, par la voie diplomatique, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'Accord ne s'appliquera plus aux revenus (y compris les bénéfices et plus-values) afférents aux périodes d'imposition commençant le 1 er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date.
2. Les États contractants peuvent modifier l'Accord par consentement mutuel.
3. Les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'application ou l'interprétation de l'Accord sont résolues par la voie diplomatique, ou d'un commun accord entre les autorités compétentes qui peuvent, à cette fin, communiquer directement entre elles.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Nairobi, le 12 janvier 1996, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française MICHEL ROUGAGNOU Ambassadeur de France au Kenya |
Pour le Gouvernement de la République du Kenya : WYCLIFF MUSALIA MUDAVADI, Ministre des finances |