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N° 501

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 septembre 1996.

PROJET DE LOI

portant extension partielle et adaptation

du code minier aux départements d'outre-mer,

PRÉSENTÉ

Au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

Par M. FRANCK BOROTRA,

ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution

éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Départements et territoires d'outre-mer. - Code minier Guyane.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'accroissement de la production aurifère du département de la Guyane depuis quelques années, l'intérêt marqué récemment par les groupes miniers internationaux pour le potentiel aurifère de la Guyane et, enfin, l'achèvement de l'inventaire minier conduit par le Bureau de recherches géologiques et minières, ont contribué à remettre au premier plan les problèmes de l'exploitation minière en Guyane, particulièrement celui de l'ancienneté de la réglementation applicable, prévue par le décret du 20 mai 1955 et son décret d'application du 5 octobre 1956.

I. - Constat.

Par exception au principe de l'identité législative qui régit l'application des lois et règlements dans les départements d'outre-mer, les décrets de 1955 et 1956 définissent un régime minier autonome qui est resté à l'écart des réformes qui ont modifié le code minier métropolitain (lois de 1970, 1977 et 1994). De ce fait, il apparaît désuet pour nombre de ses dispositions et tout particulièrement en ce qui concerne la prise en compte des législations protectrices de l'environnement. De même, il est nécessaire de recourir, pour constater et réprimer les infractions ou appliquer les redevances superficiaires, à un décret de 1917.

La réglementation apparaît inutilement complexe par rapport au code minier. Elle prévoit par exemple trois catégories de permis de recherche, trois catégories de zones, un régime particulier pour certaines substances.

Du fait de son ancienneté, elle ne satisfait pas non plus aux exigences actuelles en ce qui concerne la consultation des élus locaux, des services administratifs et du public (seul l'octroi de la concession comporte l'exécution d'une enquête publique). Quant aux opérateurs, les procédures leur paraissent parfois opaques et discrétionnaires.

Enfin, la réglementation ne permet pas aux artisans mineurs de Guyane d'exercer leur activité dans un cadre approprié.

La réforme du régime minier des départements d'outre-mer s'avère donc nécessaire.

II. - Propositions.

Afin de moderniser cette réglementation et remédier plus particulièrement aux inconvénients mentionnés ci-dessus, il est envisagé de rendre applicables aux D.O.M., par voie législative, le code minier métropolitain et ses textes d'application tels qu'ils viennent d'être modifiés tout en usant de la faculté offerte par l'article 73 de la Constitution pour l'adapter aux conditions particulières de la Guyane.

Ainsi, en plus des permis exclusifs de recherches et des concessions, dont les dispositions du code exigent peu d'aménagements, sont prévues deux nouvelles catégories de titres, l'autorisation d'exploitation et le permis d'exploitation. En outre, cette adaptation se traduira par la création d'une instance consultative spécifique, inspirée de la commission des carrières, qui pourrait prendre le nom de commission départementale des mines.

Le permis d'exploitation, accordé par arrêté ministériel après enquête publique pour une durée de cinq ans, renouvelable à deux reprises, paraît adapté aux gisements alluvionnaires de moyenne importance et aux petits gisements filoniens qui exigent peu ou très peu de recherches et constituent la cible prioritaire des P.M.E.-P.M.I. Ces entreprises, de taille modeste et à la trésorerie limitée, sont pénalisées par des délais d'instruction trop longs tels que ceux qui caractérisent souvent l'attribution des concessions. Afin de réduire ces délais, il sera en outre proposé de réaliser simultanément, sous certaines conditions, une partie de la procédure d'octroi et de la procédure d'ouverture des travaux.

L'autorisation d'exploitation (AEX) aura vocation à être substituée à l'actuelle autorisation personnelle minière (A.P.M.) et constituera, pour les artisans mineurs, un véritable titre minier conférant des droits exclusifs et reconnus. En effet, l'A.P.M. ne permet pas véritablement aux artisans mineurs d'exploiter une substance concessible. Délivrée par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans renouvelable une fois, l'AEX permettra, sur une zone de faible surface (30 hectares au maximum) d'exploiter les petits gisements. Par rapport aux concessions ou aux permis d'exploitation, les procédures d'ouverture et de fermeture des travaux seront notablement simplifiées. Cependant, les artisans mineurs devront respecter toutes dispositions utiles en matière de protection de l'environnement.

De plus, il est institué une commission qui regroupera autour du préfet, qui la présidera, des élus locaux (représentants du président du conseil général, du président du conseil régional et des maires), des représentants de la profession minière (trois membres), des associations protectrices de l'environnement (deux), une personnalité qualifiée (désignée par le préfet) et trois représentants des administrations d'État (désignés par le préfet).

Enfin, une attention particulière sera portée aux possibilités de cohabitation entre artisans mineurs et opérateurs miniers en permettant au préfet d'accorder, sous certaines conditions, des AEX à l'intérieur des périmètres d'autres titres miniers.

III. - Calendrier.

Les concertations relatives à cette réforme ont été particulièrement riches. Une présentation du projet a été faite fin juin 1995 à Cayenne à l'occasion de la mise à disposition de la profession minière des derniers sujets de l'inventaire minier de la Guyane.

Le préfet, sur la demande conjointe des ministères de l'industrie et de l'outre-mer, a procédé à une large consultation locale visant les élus, les opérateurs miniers et les services de l'État.

Une réunion présidée par le ministre de l'Outre-mer s'est tenue le 22 novembre 1995 avec les élus guyanais.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article premier.

Sous réserve des adaptations prévues par la présente loi et par ses textes d'application, les dispositions du livre premier du code minier sont étendues aux départements d'outre-mer.

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 9 du code minier est complété comme suit :

« Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État. »

Art. 3.

Il est ajouté à l'article 21 du code minier un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. »

Art. 4.

L'article 68 du code minier devient l'article 67 du même code.

Art. 5.

Il est inséré dans le titre III du livre premier du code minier un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer » et comportant les sections I à III ci-après :

« Section

« Des autorisations d'exploitation.

« Art. 68. - L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de trois ans au plus et sur une superficie dont le maximum est fixé par décret en Conseil d'État. Elle peut être renouvelée une fois, pour trois ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.

« Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation.

« L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

« Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.

« Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.

« Un décret en Conseil d'État définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

« Art. 68-1. - L'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites fixées par l'acte d'octroi, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'elle mentionne.

« Art. 68-2. - L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

« Art. 68-3. - L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article 68.

« Art. 68-4. - L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle n'est pas susceptible d'hypothèque.

« Art. 68-5. - La renonciation à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.

« Art. 68-6. - L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-19.

« La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 68-7. - Les dispositions des titres IV - sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 84 -, VI bis, VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.

« Art. 68-8. - I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.

« En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou de transformation d'un permis exclusif de recherche en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.

« Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.

« Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.

« II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Des permis d'exploitation.

« Art. 68-9. - Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou morales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.

« Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 68-15, 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'État définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.

« Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.

« Art. 68-10. - Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.

« Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

« Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande.

« Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande.

« L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.

« Art. 68-11. - La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.

« Art. 68-12. - Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.

« Art. 68-13. - Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions de l'article 68-19.

« Art. 68-14. - Les dispositions des articles 27, 28 et 43, ainsi que celles des titres IV - sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-15 suivant - VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre, sont applicables au permis d'exploitation.

« Art. 68-15. - Pendant la durée de l'exploitation, le détenteur du permis d'exploitation adresse chaque année à l'autorité administrative le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article 77.

« Art. 68-16. - Les conditions d'application de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les cas où l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des travaux.

« Art. 68-17. - Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour toute la zone faisant l'objet de la demande.

« Section 3

« Dispositions diverses.

« Art. 68-18. - Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'État, est composée à parts égales :

« l°de représentants élus des collectivités territoriales ;

« 2° de représentants des administrations publiques concernées ;

« 3° de représentants des exploitants de mines ;

«4° de représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée.

« La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 68-19. - Dans chaque département d'outre-mer, et en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'État dans le département. »

Art. 6.

L'article 141 du code minier est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, les mots : « une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ».

II. - Il y est ajouté un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

« 12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. »

Art. 7.

Le 2° de l'article 142 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° de rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'État portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur ; » .

Art. 8.

Les titres et autorisations en cours de validité à la date de publication de la présente loi sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les permis d'exploitation et les concessions délivrés dans les départements d'outre-mer restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été attribués ; toutefois, les concessions expireront le 31 décembre 2018. Ces titres pourront être prolongés conformément aux dispositions du IV de l'article 29 du code minier. La durée de validité des permis d'exploitation ne pourra excéder quinze ans à compter de la date de leur octroi ;

2° Les permis de recherches A et B sont, pour leur prolongation éventuelle, assimilés à des permis exclusifs de recherches et la durée de leur validité totale ne peut excéder quinze ans ;

3° La validité des autorisations personnelles minières expirera deux ans après la publication de la présente loi.

Art. 9.

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes présentées avant sa publication, ni aux éventuelles demandes en concurrence relatives aux précédentes. Toutefois, les titres et autorisations accordés sur le fondement de ces demandes sont immédiatement soumis aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Art. 10.

I. - Sont abrogés à la date de publication de la présente loi toutes dispositions contraires et notamment :

- l'article 208 du code minier ;

- le décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

- la loi n° 68-1144 du 19 décembre 1968 relative aux gîtes d'eaux chaudes et vapeurs d'eaux souterraines dans les départements d'outre-mer ;

- l'article 38 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier ;

- l'article 41 de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier ;

- les dispositions fiscales prévues par les articles 18, 22, 24, 27, 44, 49 et 50 du décret du 16 octobre 1917 réglementant la recherche et l'exploitation des substances minérales en Guyane française ;

- le titre VI du décret du 16 octobre 1917, susmentionné.

II. - A l'article 207 du code minier, les mots : « pour le territoire métropolitain » sont supprimés.

Fait à Paris, le 4 septembre 1996.

Signé : ALAIN JUPPÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications.

Signé : FRANCK BOROTRA.

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