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N° 481
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juillet 1996
PROJET DE LOI
autorisant /'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d' Afrique du Sud sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. HERVÉ DE CHARETTE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions, - Afrique du Sud.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 11 octobre 1995 avec la République d'Afrique du Sud un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les quarante conventions comparables conclues avec divers pays, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L'article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. S'agissant des investisseurs, l'article précise également la notion de nationaux et celle de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer.
L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des nationaux ou sociétés de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à cette disposition sont en principe rejetées par les Parties et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.
L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend pas aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ainsi que ceux accordés à des institutions financières de développement.
L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont en principe exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte les conditions dans lesquelles l'État d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.
Par ailleurs, il prévoit qu'en cas de sinistre ou de dommages provoqués par des événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
L'article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer un investissement.
L'article 7 ouvre la possibilité pour l'investisseur, en cas de différend avec l'État hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965. Tant que l'une des Parties contractantes n'est pas Partie à la convention susmentionnée, le différend est réglé par un tribunal ad hoc.
L'article 8 ouvre aux investissements dûment agréés par l'État d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'État dont l'investisseur est un ressortissant.
Il pose le principe de la subrogation de l'un des États dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L'article 9 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 10 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
L'article 11 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Le protocole, qui fait partie intégrante de l'accord, règle les modalités de mise en oeuvre du libre transfert pour les nationaux français résidant en Afrique du Sud.
Telles sont les dispositions de cet accord avec la République d'Afrique du Sud en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 11 octobre 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 juillet 1996.
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HERVÉ DE CHARETTE
ANNEXE
ACCORD
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements (ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommés « les Parties contractantes ». Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux États et de créer des conditions favorables pour les investissements français en République d'Afrique du Sud et sud-africains en France ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement : a ) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b ) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés établies sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c ) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d ) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e ) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime de la Partie contractante concernée.
Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes en accord avec la législation de cette Partie contractante.
3. Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale établi sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
5. Le présent accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de-la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu à un traitement juste et équitable ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
En particulier, bien que non exclusivement, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transfert des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Article 4
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un État tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers à des institutions financières de développement à participation étrangère et établies avec pour seul but l'assistance au développement par des activités essentiellement non lucratives, cette Partie contractante n'est pas obligée d'accorder de tels avantages aux institutions financières de développement ou aux autres investisseurs de l'autre Partie contractante.
Article 5
1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier tel que défini à l'article 9.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.
3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 6
La Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits désignés au paragraphe 1, sous paragraphes d et e, de l'article 1 er ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la liquidation, de la réalisation ou de la cession totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévue l'article 5, paragraphes 2 et 3, ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change de marché applicable date du transfert.
Article 7
Tout différend relatif aux investissements entre l'une Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties au différend concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre État ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.
Tant que l'une des Parties contractantes n'est pas partie à la Convention susmentionnée, le différend est réglé par un arbitrage ad hoc. Le tribunal d'arbitrage ad hoc sera constitué de la manière suivante :
a) Chaque partie au différend désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un État tiers qui est nommé président par les deux Parties. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties a fait part à l'autre Partie de son intention de soumettre le différend à arbitrage ;
b) Si les délais fixés à l'alinéa a ci-dessus n'ont pasété observés, l'une ou l'autre Partie, en l'absence de tout accord applicable, invite le président de la Chambre de commerce internationale de Paris à procéder aux désignations nécessaires ;
c) Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre des Parties au différend. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les deux parties au différend.
Article 8
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
2. Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou au tribunal d'arbitrage ad hoc créé à l'article 7, ou à poursuivre les actions introduites devant eux, jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 9
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice.des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 10
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés si possible, par la voie diplomatique.
Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un État tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.
Article 11
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
Fait à Paris, le 11 octobre 1995, en deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : JEAN ARTHUIS |
Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud : MABO MBEKI |
PROTOCOLE
Lors de la signature de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les deux Parties contractantes sont également convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante dudit accord.
a) En ce qui concerne la République d'Afrique du Sud, les dispositions des articles 5,2 et 6 relatives aux transferts ne sont pas applicables aux nationaux de la République française qui ont obtenu le statut de résident permanent en République d'Afrique du Sud et qui ont décidé d'émigrer en République d'Afrique du Sud en complétant le formulaire de contrôle des changes requis une fois écoulée une période de cinq ans à compter de la date d'immigration.
Cette disposition prendra fin dès la suppression par la République d'Afrique du Sud des restrictions au contrôle des changes applicable ; la République d'Afrique du Sud entreprendra tous ses efforts possibles pour que cette suppression intervienne au plus tôt.
b) A la requête de l'une ou l'autre d'entre elles, les Parties contractantes tiendront des consultations sur l'interprétation ou l'application de la présente disposition.
Fait à Paris, le 11 octobre 1995, en deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française JEAN ARTHUIS |
Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud : MABO MBEKI |