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N° 452
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 juin 1996.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l 'accord du 18 mars 1993 modifiant l'accord du 3 août 1959 modifié par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981 complétant la convention entre les É tats Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces stationnées en République fédérale d'Allemagne,
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. HERVÉ DE CHARETTE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Allemagne. - Défense. - Traité de l'Atlantique Nord.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont signé le 18 mars 1993 un accord modifiant l'accord du 3 août 1959 modifié par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981 complétant la convention entre les États Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces stationnées en République fédérale d'Allemagne.
L'accord soumis à ratification modifiant l'accord du 3 août 1959 est dit « complémentaire » parce qu'il complète la convention de 1951 entre les États Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne leurs forces stationnées en Allemagne, dit accord SOFA.
Le statut des forces défini par l'accord complémentaire se fondait, dans un contexte historique particulier, sur des dispositions largement dérogatoires au droit allemand. La République fédérale d'Allemagne, au lendemain de son unification et du traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne du 12 septembre 1990 qui consacrait sa pleine souveraineté, a souhaité une révision générale de l'accord de 1959 afin de l'expurger de l'ensemble des dispositions dérogeant au droit applicable à la Bundeswehr, notamment dans des domaines de plus en plus sensibles au plan politique, comme l'environnement.
En Allemagne, la révision de cet accord était, en outre, considérée comme nécessaire, pour des motifs d'ordre général. En effet, bien que signé le 3 août 1959, postérieurement à l'accord de stationnement de 1954, et destiné seulement par ailleurs à préciser le contenu de l'accord SOFA, conformément à l'article 25 de celui-ci, l'accord complémentaire était perçu, particulièrement par les gouvernements des Länder, comme le « statut des forces d'occupation », organisant au bénéfice de celles-ci un statut plus favorable que le SOFA.
C'est pourquoi le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a demandé, au mois de juin 1991, la révision de cet accord, conformément à l'article 82 de l'accord complémentaire. Les négociations se sont engagées au moins de septembre 1991.
L'accord modificatif, conclu le 18 mars 1993, permet de concilier, selon des modalités le plus souvent très proches de ce que nous préconisions, d'une part, la reconnaissance du souhait légitime de l'Allemagne de retenir comme principe l'application du droit allemand, d'autre part, la nécessaire prise en compte des besoins spécifiques des forces. Ainsi, l'accord pose-t-il le principe général d'application du droit allemand au statut des forces alliées, mais il lui apporte un certain nombre de tempéraments afin, notamment, de préserver l'autonomie des forces dans des domaines essentiels (manoeuvres et exercices, mise en oeuvre du droit de travail et notamment des plans sociaux).
L'accord permet également d'éviter la possibilité d'une application trop soudaine des normes nouvelles du droit allemand, ou encore de limiter les conséquences financières qui pourraient résulter d'une application trop rigide de ce droit (règles de construction, normes des véhicules, réparation des dommages causés à l'environnement).
L'accord porte sur les domaines suivants :
- gestion des biens immobiliers : l'essentiel de la réglementation applicable aux biens immobiliers en Allemagne concernant l'urbanisme, la lutte contre la pollution et la sécurité du travail s'applique aux biens immobiliers des forces ;
- manoeuvres et exercices : l'organisation de manoeuvres en terrain libre ou dans l'espace aérien est désormais soumise à approbation des autorités allemandes et s'effectue en coordination avec elles. L'organisation des exercices en terrain militaire tient compte de l'essentiel des prescriptions imposées à la Bundeswehr (horaires, nuisances, sécurité). L'entrée de forces de l'État d'origine sur le territoire allemand est également soumise à contrôle ;
- circulation : les règles d'attribution du permis de conduire aux membres de la force par les autorités de celle-ci, les règles d'immatriculation des véhicules de la force ou des véhicules privés, les règles de circulation des véhicules de la force sont harmonisées avec les règles allemandes en matière civile et militaire ;
- questions juridiques : au plan pénal, les États d'origine s'engagent, conformément à la Constitution allemande, à ne pas mettre une peine de mort à exécution en Allemagne et à ne pas y engager une poursuite pénale pouvant entraîner le prononcé de la peine de mort. La poursuite, par les autorités allemandes, d'auteurs d'infractions pénales graves (notamment le meurtre, le viol avec violence et le viol) appartenant aux forces est facilitée lorsque ces infractions sont soumises contre une personne n'appartenant pas à la force ou à son entourage. Les perquisitions à l'intérieur des biens immobiliers des forces sont possibles, mais l'État d'origine peut les faire exécuter par ses propres forces de police.
Au plan civil, les procédures de poursuite de membres de la force auteurs d'infractions civiles, notamment contractuelles, sont facilitées ;
- environnement : les États d'origine reconnaissent et admettent l'importance de la protection de l'environnement dans le contexte de toutes les activités de leurs forces en RFA. Ils s'engagent à évaluer et à analyser leurs activités en vue d'éviter les nuisances ;
- droit du travail : l'essentiel du droit allemand en matière d'hygiène et de sécurité du travail est applicable aux éléments civils des forces.
Le droit de codécision (entre les représentants du personnel et de la direction), élément fondamental du droit du travail allemand, est désormais applicable de façon générale, sauf exceptions renégociables après le 31 décembre 1994;
- dispositions fiscales : les privilèges fiscaux demeurent. Il est précisé que l'exemption de TVA ne s'applique pas aux fournitures de construction destinées aux besoins privés des membres de la force.
L'ensemble de ces dispositions ont été acceptées par les États d'origine après vérification du fait qu'elles n'entraînent pas de charge nouvelle excessive.
Un certain nombre de questions ont été réglées ou précisées par voie d'accord technique :
- un accord porte application du paragraphe 1 de l'article 45 révisé de l'accord complémentaire. Il concerne l'organisation de manoeuvres et d'exercices (présentation aux autorités allemandes des programmes annuels, notification et coordination des manoeuvres et exercices) ;
- un accord administratif porte application de l'article 60 révisé de l'accord complémentaire sur les questions de postes et de télécommunications. Il permet de tenir compte des besoins spécifiques des forces en la matière pour leur appliquer un traitement qui s'écarte des conditions générales de l'administration allemande des télécommunications.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord signé le 18 mars 1993, modifiant l'accord du 3 août 1959 modifié par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981 complétant la convention entre les États Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces stationnées en République fédérale d'Allemagne, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord du 18 mars 1993 modifiant l'accord du 3 août 1959 modifié par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981 complétant la convention entre les États Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces stationnées en République fédérale d'Allemagne, délibéré en Conseil, des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord modifiant l'accord du 3 août 1959, modifié par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981 complétant la convention entre les États Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces stationnées en République fédérale d'Allemagne, fait à Bonn le 18 mars 1993 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 juin 19%.
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HERVÉ DE CHARETTE
ANNEXE
ACCORD
modifiant l'Accord du 3 août 1959,
modifié par les accords des 21 octobre 1971 et 18 mai 1981
complétant la Convention entre les États Parties
au traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces,
en ce qui concerne les forces étrangères
stationnées en République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Canada, les États-unis d'Amérique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
L'article 2 de l'Accord du 3 août 1959, modifié par les Accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981 (dénommé ci-après « Accord complémentaire ») complétant la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne est modifié comme suit :
La phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par la phrase introductive suivante :
« 1. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les termes : »
Article 2
L'article 3 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. a) Dans le cadre de la coopération prévue aux para- graphes 1 et 2 du présent article, les autorités allemandes et les autorités d'une force assurent, par des mesures appropriées, une liaison réciproque étroite. Les données nominatives sont exclusivement transmises aux fins prévues par la Convention O.T.A.N. sur le Statut des Forces et par le présent Accord. Les réserves d'utilisation fondées sur la législation de la Partie contractante qui transmet les données sont respectées.
« b) Le présent paragraphe n'oblige pas les Parties à exécuter des mesures qui vont à rencontre de leur législation ou s'opposent aux intérêts supérieurs d'une Partie, en ce qui concerne la protection de la sûreté de l'État ou de la sécurité publique.
2. Le paragraphe 7 est supprimé.
Article 3
L'article 9 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Le paragraphe I est remplacé par le paragraphe suivant : « 1. Les permis ou autres autorisations délivrés par les autorités d'un État d'origine aux membres d'une force ou d'un élément civil, habilitant leur titulaire à conduire des véhicules automobiles militaires ou à piloter des bateaux et des aéronefs militaires sont valables pour la conduite de ces véhicules ou le Pilotage des bateaux et des aéronefs militaires sur le territoire fédéral. Les permis de conduire habilitant à la conduite des véhicules de service permettent également, dans la mesure où la législation de l'État d'origine l'autorise, la conduite des véhicules privés correspondants. Les autorités de l'État d'origine ou de sa force sont habilitées à délivrer également, sur la base des permis de conduire susmentionnés, des permis de conduire des véhicules privés correspondants. »
2. Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. a) Un membre d'une force, d'un élément civil ou une personne à charge peut, avec l'accord des autorités de la force, demander un permis allemand, autorisant son titulaire à conduire un véhicule privé. De tels permis sont délivrés par les autorités allemandes compétentes, conformément à la réglementation allemande en vigueur.
« b) La formation des personnes faisant la demande d'un permis de conduire conformément au présent paragraphe peut avoir lieu dans des écoles de conduite gérées par la force, si les moniteurs employés par ces écoles de conduite disposent d'une qualification professionnelle conforme à la réglementation de leur État d'origine respectif. Ces moniteurs doivent être en possession d'une attestation délivrée par les autorités de la force et accompagnée d'une traduction en langue allemande, les autorisant à la formation à la conduite des candidats ; ils doivent être munis de cette attestation pendant la formation. Les personnes qui n'ont pas reçu de formation de moniteur d'école de conduite ne peuvent pas être employées dans une école de conduite de la force.
« c) Les autorités allemandes, après consultation des autorités de la force, déterminent le contenu des examens de conduite théorique et pratique pour les personnes faisant la demande d'un permis de conduire conformément au présent paragraphe. Les autorités allemandes, après consultation des autorités de la force, peuvent s'assurer du déroulement régulier des examens.
« d ) Les personnes qui au jour d'entrée en vigueur de l'Accord du 18 mars 1993 modifiant le présent Accord ont commencé leur formation conformément au paragraphe 3 de l'Article 9 dans sa version antérieure au présent Accord ou, après avoir terminé leur instruction, n'ont pas encore passé d'examen, peuvent poursuivre leur formation et passer les examens selon les dispositions antérieures ; le permis de conduire peut leur être délivré selon ces dispositions. »
3. L'alinéa b du paragraphe 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) Seuls les certificats de capacité délivrés par l'autorité civile allemande compétente sur la base de la réglementation en vigueur en République fédérale autorisent la conduite de bâtiments fluviaux non militaires d'une force. Il n'est pas porté atteinte aux dispositions applicables dans le cadre de conventions internationales. »
4. La première phrase de l'alinéa a du paragraphe 6 est remplacée par la phrase suivante :
« 6. a) Les autorités d'une force procèdent au retrait des permis de conduire admis sur le territoire fédéral en vertu du paragraphe 1 du présent article ou du certificat mentionné au paragraphe de cet article, si des doutes fondés s'élèvent quant à la fiabilité du titulaire ou à son aptitude à conduire un véhicule automobile. »
5. L'alinéa b du paragraphe 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) Dans les cas où les tribunaux allemands exercent leur juridiction en vertu de l'article VII de la Convention O.T.A.N. sur le Statut des Forces et des articles 17, 18 et 19 du présent Accord, les dispositions du droit pénal allemand relatives au retrait de l'autorisation de conduire demeurent applicables à l'égard des permis de conduire visés à la deuxième phrase du paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ceci s'applique au droit de conduire des véhicules privés ainsi qu'aux permis de conduire visés à la troisième phrase du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article. Le retrait de l'autorisation de conduire fait l'objet d'une mention sur le permis de conduire qui doit demeurer en la possession du titulaire. »
6. A la suite de l'alinéa b du paragraphe 6, l'alinéa c suivant est ajouté :
« c) Les alinéas a et b s'appliquent mutatis mutandis aux permis de conduire délivrés, conformément au paragraphe 3 du présent article, dans la version actuelle jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord du 18 mars 1993 modifiant le présent Accord. »
7. Le paragraphe 7 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 7. a) L'alinéa a du paragraphe 6 du présent article s'applique mutatis mutandis aux brevets de pilote aéronautique visés au paragraphe 4 du présent article.
« b) Sur demande des autorités allemandes, les autorités de la force prennent les mesures nécessaires à rencontre de tout titulaire de brevet de pilote aéronautique valable sur le territoire fédéral, conformément au paragraphe 1 du présent article, n'ayant pas observé les règles de la navigation aérienne. »
Article 4
L'article 10 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
Après le paragraphe 1, les nouveaux paragraphes suivants sont introduits :
« 1 bis. Les autorités allemandes compétentes peuvent autoriser dans des cas individuels l'attribution, à titre supplémentaire, de plaques d'immatriculation allemandes pour certains véhicules. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 du présent Accord restent inchangées. Dans les cas visés à la première phrase du paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord, la garantie de l'assureur ou du groupe d'assureurs doit s'étendre également aux dommages survenus dans des États ou territoires où les véhicules munis d'une plaque d'immatriculation officielle allemande sont autorisés à entrer sans contrôle des documents d'assurance (sinistres au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive [C.E.E.] n° 72-166 du 24 avril 1972 dans sa version en vigueur). L'autorisation d'immatriculation allemande doit faire l'objet d'un certificat particulier ou d'une mention portée sur le certificat d'immatriculation. Les autorités allemandes et les autorités de la force conviennent des autres modalités.
« 1 ter. Les autorités allemandes peuvent exiger que les autorisations, délivrées conformément aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, soient communiquées par les autorités de la force aux autorités allemandes compétentes pour l'enregistrement. Les autorités allemandes et les autorités de la force conviennent les modalités, en particulier celles afférentes à la communication des données relatives à l'immatriculation.
« 1 quater. Les véhicules automobiles et les remorques enregistrés et autorisés, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou utilisés par une force sur le territoire fédéral sont régulièrement soumis à une inspection technique. Les autorités allemandes peuvent exiger que des inspecteurs allemands contrôlent la capacité des services de contrôle technique ou des ateliers des États d'origine, dans lesquels des véhicules automobiles et remorques privés subissent un examen technique. En outre, ils peuvent y contrôler la sécurité routière de ces véhicules. Les présentes dispositions ne portent pas préjudice à la possibilité de faire expertiser et contrôler des véhicules dans des ateliers d'inspection allemands, conformément à la réglementation allemande. »
Article 5
L'article 12 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit : Le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant : « 4. Les autorités de la force ne délivrent de permis de port d'armes à feu qu'aux personnes dont l'honorabilité ne saurait être sérieusement mise en doute. A la demande des autorités allemandes ou de leur propre chef, elles procèdent au retrait du permis de port d'armes à feu s'il est établi que le détenteur a fait un usage abusif de son arme ou que son honorabilité peut être sérieusement mise en doute. »
Article 6
L'article 16 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit : Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant-» 1. Les autorités militaires d'un État d'origine sont habilitées, conformément aux règlements applicables de cet État, à prendre en charge les corps des membres de la force ou de l'élément civil ou des personnes à charge décédés sur le territoire fédéral, à en disposer et à procéder aux autopsies nécessaires pour des raisons d'ordre médical ou d'instruction pénale. Il est donné suite aux demandes d'autopsie présentées par les autorités allemandes ; pour les autopsies pratiquées pour des raisons d'ordre médical, la présente disposition n'est applicable que dans la mesure où le droit de l'État d'origine autorise une telle autopsie. Sont admis à assister à l'autopsie un médecin légiste (Gerichtsarzt) ou un médecin assermenté (Amtsarzt) allemand. S'il s'agit d'une autopsie pratiquée pour des raisons d'instruction pénale allemande, ce droit est accordé également à un juge ou à un procureur allemand ; il est tenu compte de leurs remarques relatives aux exigences du droit procédural pénal allemand en cas d'autopsie. Dans le cas où un tribunal allemand ou une autorité allemande est compétent pour ordonner une autopsie, les deuxième, troisième et quatrième phrases du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis si les autorités militaires d'un État d'origine sont intéressées par le résultat de l'autopsie. »
Article 7
Après l'article 18, le nouvel article 18 A suivant est introduit :
« Article 18 A
« 1. Les autorités d'un État d'origine informent sans délai les autorités allemandes compétentes lorsqu'elles décident, dans l'exercice de leur juridiction en vertu de l'article VII de la Convention O.T.A.N. sur le Statut des Forces, d'engager des poursuites pénales pouvant entraîner la condamnation à la peine de mort.
« 2. Compte tenu des dispositions du droit allemand, les autorités d'un État d'origine ne mettent aucune peine de mort en exécution en République fédérale et n'engagent aucune poursuite pénale pouvant entraîner le prononcé d'une telle peine en République fédérale. »
Article 8
Le Protocole de signature suivant s'applique à l'article 18 A :
« Ad article 18 A
« 1. Dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 18 A du présent Accord, les autorités allemandes prêtent assistance lorsque la législation allemande ou les engagements conventionnels auxquels la République fédérale a souscrit, l'exigent.
« 2. Dans des circonstances extraordinaires tel le cas de menace imminente de conflit armé, les autorités d'un État d'origine et les autorités allemandes compétentes peuvent conclure des arrangements appropriés à de telles circonstances. »
Article 9
L'article 19 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. A la fin du paragraphe 1, une nouvelle phrase est ajoutée :
« La renonciation prévue conformément au présent paragraphe ne comprend pas les cas faisant l'objet d'une information, conformément au paragraphe 1 de l'article 18 A du présent Accord. »
2. A la fin du paragraphe 2, une nouvelle phrase est ajoutée :
« Sans préjudice de toute autre obligation de notification prévue par la Convention O.T.A.N. sur le Statut des Forces ou le présent Accord, les autorités militaires de l'État d'origine informent les autorités allemandes compétentes de leur intention d'exercer la priorité de juridiction relative aux infractions individuelles mentionnées à l'alinéa a du paragraphe 2 de la Section du Protocole de signature se référant au présent article, qui leur est octroyée conformément à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article VII de la Convention O.T.A.N. sur le Statut des Forces. »
3. Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « 3. Si les autorités allemandes compétentes estiment que les intérêts de l'administration de la justice allemande exigent que la juridiction soit exercée par les autorités allemandes, elles peuvent révoquer la renonciation accordée en vertu du paragraphe 1 du présent article par une déclaration adressée aux autorités civiles ou militaires compétentes dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe 2 ou dans un délai plus bref qui serait fixé par les arrangements visés au paragraphe 7. Les autorités allemandes peuvent également adresser leur déclaration avant la réception de leur notification. »
4. Le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 6. a) Lorsqu'un tribunal allemand ou une autorité allemande exerce la juridiction exclusive prévue à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article VII de la Convention O.T.A.N. sur le Statut des Forces, un service de liaison, établi ou désigné par chacun des États d'origine, reçoit, sur demande particulière ou générale de l'État d'origine intéressé, une copie de tous les documents adressés à l'inculpé.
« b) Dans des procédures pénales, les tribunaux allemands et les autorités allemandes peuvent demander que le service de liaison assure la remise de documents à des membres de la force, de l'élément civil ou à des personnes à charge. Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 32 du présent Accord s'appliquent mutatis mutandis. »
Article 10
Le Protocole de signature relatif à l'article 19 est modifié comme suit :
L'alinéa a du paragraphe 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 2. a) Les intérêts de l'administration de la justice allemande, au sens du paragraphe 3 de l'article 19 du présent Accord, peuvent exiger que la juridiction soit exercée par les autorités allemandes, en particulier dans le cas des infractions suivantes :
« i) Les infractions qui relèvent de la compétence des cours d'appel (Oberlandesgerichte) en premier ressort ou celles dont la poursuite peut être exercée par le procureur général de la République fédérale (Generalbundesanwalt) auprès de la Cour fédérale supérieure (Bundesgericht-shof) ;
« ii) Les infractions ayant entraîné mort d'homme, le vol avec violence ou menaces, le viol, pour autant qu'elles n'aient pas été dirigées contre un membre d'une force ou d'un élément civil ou une personne à charge ;
« iii) La tentative de ces infractions ou la participation à celle-ci. »
Article 11
L'article 27 de l'Accord complémentaire est supprimé.
Article 12
L'article 28 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
Précédant le paragraphe 1, un nouveau paragraphe 1° est introduit comme suit :
« 1° Conformément aux dispositions du paragraphe 4 bis de la Section du Protocole de signature se référant à l'article 53, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 10 de l'article VII de la Convention O.T.A.N. sur le Statut des Forces, la police allemande a le droit d'accomplir ses missions à l'intérieur des installations mises à la disposition d'une force ou d'un élément civil pour son usage exclusif dans la mesure où l'ordre et la sécurité publics de la République fédérale sont menacés ou violés. Lorsqu'une mesure de procédure pénale doit être exécutée dans de telles installations, l'État d'origine peut également, après consultation des autorités allemandes sur les modalités d'exécution, faire exécuter cet acte par ses propres forces de police. Dans ce cas, l'exécution de l'acte a lieu immédiatement et en présence des représentants mandatés par les autorités allemandes, si la partie allemande le souhaite. »
Article 13
L'article 31 de l'Accord complémentaire est remplacé par l'article suivant :
« Article 31
« Les membres d'une force ou d'un élément civil bénéficient, en matière de dispense de caution pour les frais de procédure, des droits déterminés dans les accords en vigueur dans ce domaine entre la République fédérale et l'État d'origine intéressé. La présence de ces personnes sur le territoire fédéral pour des raisons de service est considérée pour l'application de ces accords comme résidence sur ce territoire. »
Article 14
L'article 32 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. L'alinéa a du paragraphe 1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 1. a) Dans des procédures autres que pénales, les tribunaux allemands et les autorités allemandes peuvent demander à un service de liaison à créer ou à désigner par chaque État d'origine, de procéder à la signification d'actes à des membres d'une force, d'un élément civil ou aux personnes à charge. »
2. Les points i) et ii) de l'alinéa c du paragraphe 1 sont remplacés par les points suivants :
« c) i) Lorsque la signification ne peut être effectuée, le service de liaison en fait la notification écrite attestant les raisons au tribunal allemand ou à l'autorité allemande et, si possible, la date à laquelle la signification peut être effectuée. La signification est tenue pour effective si, à l'expiration d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception par le service de liaison, le tribunal allemand ou l'autorité allemande n'a reçu ni avis attestant que la signification a eu lieu conformément à l'alinéa b du présent paragraphe ni communication indiquant qu'il n'a pu être procédé à la signification.
« ii) Toutefois, la signification n'est pas tenue pour effective si, avant l'expiration du délai de vingt et un jours, le service de liaison notifie au tribunal allemand ou à l'autorité allemande qu'il n'a pu être procédé à cette signification. »
3. Après le point ii) de l'alinéa c du paragraphe 1, le point ii bis) suivant est introduit :
« ii bis) Si le destinataire de la signification a définitivement quitté la République fédérale, le service de liaison le notifie immédiatement au tribunal allemand ou à l'autorité allemande et, tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Accord, prête toute assistance en son pouvoir au tribunal allemand ou à l'autorité allemande. »
4. Le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « 2. Si un huissier (Zusteller) allemand signifie directement une demande en justice ou tout autre acte ou ordonnance judiciaire introductif d'une procédure autre que pénale devant un tribunal allemand ou une autorité allemande, le service de liaison doit en être informé par écrit avant ou immédiatement après la signification. L'information écrite contient les indications prévues à l'article 205 du code de Procédure civile (Zivilprozebordnung) ; pour les personnes à charge, ces indications ne sont fournies que dans la mesure admise par la loi. »
5. Après le paragraphe 2, le paragraphe 3 suivant est intro duit :
« 3. Si un tribunal allemand ou une autorité allemande signifie un jugement ou un document relatif à la formation d'un recours, le service de liaison est informé immédiatement et dans la mesure prévue par la loi, sur demande particulière ou générale de l'État d'origine concerné, lorsque le service de liaison ne procède par lui-même à cette signification et si le destinataire ou un tiers lié à la procédure ne s'y opposent pas. Le tribunal allemand ou l'autorité allemande informe le service de liaison d'une éventuelle opposition. »
Article 15
L'article 33 de l'Accord complémentaire est remplacé par l'article suivant :
« Article 33
« Lorsque, dans les procédures non pénales auxquelles ils sont parties, les membres d'une force, d'un élément civil ou les personnes à charge sont temporairement empêchés de comparaître et si le tribunal allemand ou l'autorité allemande compétents en est informé sans retard fautif, il en est dûment tenu compte afin qu'il n'en résulte aucun préjudice juridique. Une telle communication peut également se faire par l'intermédiaire du service de liaison. »
Article 16
L'article 34 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. a) Dans une procédure non pénale, un membre d'une force, d'un élément civil ou une personne à charge ne peut faire l'objet d'une arrestation ordonnée par des autorités allemandes ou par des tribunaux allemands que pour réprimer une offense envers le tribunal ou assurer la conformité à une décision administrative ou de justice à laquelle celui-ci a refusé de manière fautive de se plier. En cas d'acte ou d'omission dans l'exercice de fonctions officielles, l'arrestation ne sera pas ordonnée. L'attestation par les plus hautes autorités compétentes de l'État d'origine que l'acte ou omission a été commis dans l'exercice de fonctions officielles lie les services allemands. Dans les autres cas, les services allemands compétents examinent la décision en prenant en considération toute intervention effectuée par la plus haute autorité compétente de l'État d'origine indiquant que des intérêts supérieurs s'opposent à l'arrestation. »
« b) Une arrestation conforme au présent paragraphe ne peut avoir lieu qu'après que les autorités militaires ont pourvu au remplacement de l'intéressé dans le service, si elles le jugent nécessaire. A cet effet, les autorités militaires prennent immédiatement toutes les dispositions nécessaires et raisonnablement acceptables pour l'exécution de mesures privatives de liberté et prêtent toute l'assistance en leur pouvoir aux autorités allemandes responsables de l'application d'une décision conforme au présent paragraphe.
« c) Lorsqu'une arrestation conforme aux dispositions du présent paragraphe doit être exécutée à l'intérieur des installations mises à la disposition exclusive de la force ou de l'élément civil, l'État d'origine peut également, après entente avec les autorités allemandes ou les tribunaux allemands sur les modalités de cette arrestation, faire exécuter cet acte par ses propres forces de police. Dans ce cas, l'arrestation est effectuée immédiatement et, si la partie allemande le souhaite, en présence de représentants mandatés par les autorités allemandes ou les tribunaux allemands. »
2. Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. Les sommes dues à un membre d'une force ou d'un élément civil par son gouvernement peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou de toute autre mesure d'exécution ordonnée par un tribunal allemand ou par une autorité allemande dans la mesure où la législation applicable sur le territoire de l'État d'origine le permet. L'assistance, prévue au paragraphe 1 du présent article englobe également les indications relatives aux possibilités d'exécution forcée sur la solde déjà versée. »
Article 17
L'article 35 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
L'alinéa b est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) i) Lorsque le paiement ne s'effectue pas par l'intermédiaire d'une autorité allemande, les autorités de la force ou de l'élément civil déposent auprès du service compétent, à la requête de l'organisme ayant pouvoir d'exécution forcée et dans la mesure où la loi de l'État d'origine ne l'interdit pas, je montant spécifié dans cette requête, représentant tout ou partie de la somme qu'elles reconnaissent devoir au débiteur. Ce dépôt libère la force ou l'élément civil de sa dette envers le débiteur à concurrence du montant déposé.
« ii) Pour autant que la législation de l'État d'origine intéressé interdit les paiements visés au point i du présent alinéa, les autorités de la force ou de l'élément civil prennent toutes mesures appropriées pour aider l'organisme ayant pouvoir d'exécution forcée à exécuter la décision en cause. »
Article 18
L'article 36 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit : Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant : « 1. Une signification publique à un membre d'une force, d'un élément civil, ou à une personne à charge doit être accompagnée de la publication, dans la langue de l'État d'origine, d'un extrait de l'acte à signifier dans l'un des bulletins devant être désigné par l'État d'origine ou affiché au service de liaison approprié, si l'État d'origine le décide. »
Article 19
L'article 37 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit : Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant : « 1. Lorsqu'un membre d'une force, d'un élément civil, ou une personne à charge est cité à comparaître devant un tribunal allemand ou une autorité allemande, les autorités militaires prennent toutes les dispositions en leur pouvoir, dans la mesure où des nécessités militaires urgentes ne s'y opposent pas, pour qu'il soit donné suite à la demande de comparution de l'intéressé, pour autant que le droit allemand exige cette comparution de façon absolue. Dans le cas où la citation a comparaître n'a pas été signifiée par le service de liaison, celui-ci sera informé immédiatement par le tribunal allemand ou l'autorité allemande de la citation avec indication du destinataire et de son adresse ainsi que des dates et lieux fixés pour l'audience ou l'administration de la preuve ; ceci n'est pas valable pour les personnes à charge lorsque les autorités militaires ne peuvent pas assurer un soutien efficace dans le suivi de la comparution. »
Article 20
L'article 39 de l'Accord complémentaire est remplacé par l'article suivant :
« Article 39
« Les privilèges et dispenses des témoins, victimes et experts sont ceux accordés par la législation appliquée par le tribunal ou l'autorité devant lequel ils comparaissent. Toutefois, le tribunal ou l'autorité tient dûment compte des privilèges et dispenses dont bénéficieraient, devant le tribunal de l'État d'origine intéressé, les témoins, victimes et experts lorsqu'ils sont membres d'une force, d'un élément civil, ou personnes à charge, ou dont ils bénéficieraient devant un tribunal allemand s'ils n'appartiennent pas à ces catégories de personnes. »
Article 21
L'article 42 de l'Accord complémentaire est supprimé.
Article 22
L'article 45 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant « 1. Dans la mesure où une force ne peut effectuer son instruction militaire sur les biens immobiliers mis à sa disposition pour usage exclusif sans que soient compromis les buts poursuivis par l'instruction, elle a le droit, en vertu du présent article et sous réserve du consentement du ministre fédéral de la défense, d'exécuter des manoeuvres et autres exercices militaires en dehors de ces biens immobiliers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission de défense. La décision du ministre fédéral de la défense est prise en tenant dûment compte de tous les points de vue qui résultent d'accords multilatéraux ou bilatéraux auxquels la République fédérale et un ou plusieurs des États d'origine sont Parties ; cela inclut les exigences en matière d'entraînement fixées par le commandant suprême allié en Europe et par toute autre autorité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou par tout organisme européen compétent. L'exécution de ou la participation aux manoeuvres et autres exercices, prévus par le Présent article, d'unités militaires venant dans ce but en République fédérale nécessite le consentement des autorités allemandes compétentes. Un accord particulier règle les procédures de notification, de coordination et d'autorisation des manoeuvres et autres exercices. »
2. Le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. L'exécution de manoeuvres et autres exercices, conformément au paragraphe 1 du présent article, est régie par les dispositions pertinentes du droit allemand, en particulier la loi fédérale sur les réquisitions du 27 septembre 1961 dans la dernière version en vigueur. A la demande des autorités d'une force, les autorités militaires allemandes fournissent des précisions sur ces dispositions ou font en sorte qu'elles soient fournies. Les autorités allemandes compétentes entament, en temps utile, des discussions avec les autorités des États d'origine au sujet de tout projet d'amendement fondamental aux dispositions de la législation allemande qui pourrait porter un préjudice significatif à la conduite de manoeuvres ou d'autres exercices. »
3. Les paragraphes 3 à 7 sont supprimés.
Article 23
L'article 46 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant : « 1. Une force a le droit, en vertu du présent article et sous réserve du consentement des autorités allemandes compétentes, d'exécuter des manoeuvres et autres exercices dans l'espace aérien de la République fédérale dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission de défense. La décision des autorités allemandes compétentes est prise en tenant dûment compte de tous les points de vue résultant d'accords multilatéraux ou bilatéraux auxquels la République fédérale et un ou plusieurs des États d'origine sont Parties ; cela inclut les exigences en matière d'entraînement fixées par le commandant suprême allié en Europe et par toute autre autorité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou tout organisme européen compétent. »
2. Le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « 2. L'exécution de manoeuvres et autres exercices, conformément au paragraphe 1 du présent article, est régie par les dispositions allemandes relatives à l'entrée dans l'espace aérien allemand et à l'utilisation de celui-ci et des installations et dispositifs aéronautiques, dispositions qui ne dépassent pas le cadre des normes et pratiques recommandées émanant de l'Organisation de l'Aviation civile internationale ainsi que les Procédures de notification, d'autorisation et de coordination en vigueur contenues dans les lois, règlements et publications correspondantes. Les autorités allemandes compétentes enta ment, en temps utile, des discussions avec les autorités des États d'origine au sujet de tout projet envisagé d'amendement à la législation ou aux dispositions administratives allemandes concernant l'entrée dans l'espace aérien allemand et l'utilisation de celui-ci et des installations et dispositifs aéronautiques. Les Parties contractantes s'adressent aux organisations compétentes en la matière en vue de discuter de ces projets d'amendement. »
3. Les paragraphes 3 à 5 sont supprimés.
Article 24
Le Protocole de signature suivant s'applique à l'article 46 :
« Ad article 46
« 1. La réglementation allemande régissant l'entrée dans l'espace aérien allemand et l'utilisation de celui-ci et des installations et dispositifs aéronautiques, ainsi que les procédures de notification, d'autorisation et de coordination en vigueur contenues dans les lois, règlements et publications correspondantes incluent la loi relative à la circulation aérienne (Luft-verkehrsgesetz) dans la dernière version en vigueur et les règlements, procédures et dispositions administratives civiles et militaires s'y référant, ainsi que les procédures et prescriptions nationales pertinentes publiées dans le manuel Afcent sur le vol à basse altitude (Afcent Low Flying Handbook) ou toute publication faisant suite à ce dernier. En sus des dispositions de l'article 46, les accords, y compris tout amendement futur relatifs à l'exécution de manoeuvres et autres exercices dans l'espace aérien allemand que la République fédérale et un ou plusieurs des États d'origine ont conclu ou concluront, s'appliquent jusqu'à la date de leur remplacement ou de leur dénonciation.
« 2. Les organisations compétentes visées au paragraphe 2 de l'article 46 du présent Accord incluent le groupe de travail Afcent sur les vols à basse altitude (Afcent Low Flying Working Group) ou toute autre organisation qui lui succéderait. »
Article 25
L'article 47 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. Une force ou un élément civil peut se procurer les fournitures et prestations qui leur sont nécessaires soit directement, soit après accord préalable, par l'entremise des autorités allemandes compétentes. L'exécution des prestations de transports est régie par l'article 57 du présent Accord. »
Article 26
L'article 49 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1. Les programmes de travaux nécessaires à la satisfaction des besoins d'une force et d'un élément civil sont transmis par les autorités de la force et de l'élément civil aux autorités allemandes compétentes pour les constructions fédérales. »
2. Le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. Les travaux sont réalisés par les autorités allemandes compétentes pour les constructions fédérales, conformément aux dispositions légales et administratives allemandes en vigueur et à des accords administratifs particuliers. »
3. Le paragraphe 3 est remplacé par te paragraphe suivant :
« 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, et conformément aux accords administratifs particuliers qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou qui seront conclus ou amendés après cette date, les autorités d'une force ou d'un élément civil peuvent exécuter, après consultation avec les autorités allemandes :
« a) Les réparations et les travaux d'entretien ;
« b) Les travaux qui nécessitent des mesures de sécurité particulières ;
« c) Les travaux de peu d'importance. « ainsi qu'en accord avec les autorités allemandes :
« d) Les petits travaux de construction ;
« e) De façon exceptionnelle, les travaux dans d'autres cas, « en utilisant leur propre personnel ou par soumission directe à un entrepreneur. Lors de l'exécution de ces travaux, les autorités de la force ou de l'élément civil observent la réglementation allemande en matière de construction et d'environnement, et en coopération avec les autorités allemandes mentionnées au paragraphe 2 du présent article, veillent à ce que les autorisations correspondantes soient sollicitées. De même, elles observent les principes qui sont appliqués en République fédérale en matière de marchés de travaux publics. »
4. Le paragraphe 4 est supprimé.
5. Le paragraphe 5 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 5. Les autorités de la force et de l'élément civil et les autorités allemandes conviennent de la forme et de l'étendue des consultations prévues au paragraphe 3 du présent article. »
6. La phrase introductive du paragraphe 6 et l'alinéa b dudit paragraphe sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6. Lorsque des travaux visés au paragraphe 2 du présent article sont exécutés par les autorités allemandes pour le compte d'une force ou d'un élément civil :
« b) Le mode de passation de marchés publics et, en cas d'adjudication restreinte, le nombre et l'identité des entrepreneurs devant être invités à soumissionner font l'objet d'un accord entre les autorités allemandes et les autorités de la force ou de l'élément civil. »
Article 27
L'article 53 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant : « 1. Une force et un élément civil peuvent prendre, à l'intérieur des biens immobiliers mis à leur disposition pour leur usage exclusif, les mesures nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de manière satisfaisante de leurs responsabilités en matière de défense. Le droit allemand s'applique à l'utilisation de ces biens immobiliers, sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Accord ou dans d'autres accords internationaux et pour autant qu'il ne s'agit pas de l'organisation, du fonctionnement interne et de l'administration de la force et de son élément civil, de ses membres et des personnes à charge ou d'autres affaires internes qui n'ont aucun effet prévisible sur les droits des tiers ou sur les communes voisines ou le public en général. Les autorités compétentes allemandes et les autorités d'une force se consulteront et coopéreront afin de résoudre les différends qui pourraient survenir. »
2. près le paragraphe 2, le paragraphe 2 bis suivant est introduit :
« 2 bis. L'utilisation de camps de manoeuvres, de terrains d'exercices de garnison et de stands de tir de garnison par des unités transférées en République fédérale à des fins d'exercices ou d'entraînement doit être préalablement notifiée aux autorités allemandes compétentes pour obtenir leur consentement. Un tel consentement est considéré comme acquis lorsqu'aucune objection n'est soulevée par les autorités allemandes à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de la notification. Cependant, une simple notification suffit pour des unités de l'État notifiant organiquement liées à une unité stationnée en République fédérale ou prévues pour renforcer les unités stationnées en République fédérale, lorsque leur effectif ne dépasse pas 200 hommes. Aux fins du présent article, les indications données aux autorités allemandes lors des conférences de programmation suffisent. Des accords supplémentaires peuvent être conclus. »
3. Précédant le paragraphe 3, le paragraphe 2 ter suivant est introduit :
« 2 ter. Les détails relatifs à l'utilisation de camps de manoeuvres, de champs de tir air-sol, de terrains d'exercice de garnison et de champs de tir de garnison ainsi que la procédure de notification et d'autorisation prévue au paragraphe 2 bis feront l'objet d'accords administratifs conclus au niveau fédéral. »
Article 28
Le Protocole de signature relatif à l'article 53 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Après le paragraphe 1, le paragraphe 1 bis suivant est introduit :
« 1 bis. Les mesures nécessaires à l'application des normes nationales d'entraînement d'une force font partie des mesures citées dans la première phrase du paragraphe 1 de l'article 53. »
2. Après le paragraphe 4, le paragraphe 4 bis suivant est introduit :
« 4 bis. Les autorités d'une force prêtent aux autorités allemandes compétentes au niveau de la Fédération, des Länder et des collectivités locales, toute assistance raisonnable nécessaire à la sauvegarde des intérêts allemands, y compris l'accès aux biens immobiliers après notification préalable afin qu'elles puissent remplir leurs obligations. Les autorités allemandes fédérales compétentes pour les biens immobiliers prêtent assistance aux autorités de la force sur leur demande. Dans des cas d'urgence ou de danger imminent, les autorités de la force permettent l'accès immédiat sans notification préalable. Les autorités de la force décident dans chaque cas si elles accompagnent les autorités allemandes.
« b) Dans tous les cas d'accès, les impératifs de sécurité militaire sont pris en considération, en particulier l'inviolabilité des locaux, installations et documents soumis aux restrictions en matière de secret.
« c) Les autorités de la force et les autorités allemandes organisent l'accès de telle manière que ni les intérêts allemands, ni les exercices militaires en cours ou déjà fixés ne subissent un préjudice excessif.
« d) Si, dans les cas prévus aux alinéas a à c du présent paragraphe, aucun accord n'a été trouvé, les autorités supérieures compétentes sont saisies par chacune des Parties. »
3. La première phrase du paragraphe 5 et les alinéas c et g sont remplacés par la phrase introductive et les alinéas suivants :
« 5. Les autorités de la force et les autorités allemandes, conformément à l'article 53, en liaison le cas échéant avec l'article 53 A, coopèrent notamment dans les domaines suivants :
« c) Sécurité et ordre publics, y compris la protection contre le feu (protection contre l'incendie et assistance à personne en danger), la protection contre les catastrophes, l'hygiène, la santé et la sécurité du travail (Arbeitsschutz), la prévention des accidents et les mesures de sécurité concernant, par exemple, les stands de tir, les dépôts de munitions et de carburants et les installations dangereuses ;
« g) Servitudes immobilières, protection des propriétés voisines, planification rurale et urbaine, protection des monuments et sites naturels, protection de l'environnement, y compris le recensement et l'évaluation des sites qui présentent un danger en raison d'une contamination du sol. »
4. Le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 6. Lorsque les autorités d'une force et les autorités fédérales allemandes responsables de la gestion des biens immobiliers coopèrent, les modalités suivantes sont appliquées :
« a ) Les autorités de la force et les autorités allemandes désignent leurs représentants respectifs pour tout bien immobilier particulier ou pour tout ensemble de biens immobiliers. Ces représentants coopèrent à l'administration des biens immobiliers, en vue d'assurer qu'il est dûment tenu compte des intérêts de la force et des intérêts allemands. Les compétences des autorités spécialisées allemandes, en particulier celles visées au paragraphe 4 bis de la présente Section, n'en sont pas affectées.
« b) Le commandant responsable du bien immobilier ou toute autre autorité compétente de la force prête aux représentants allemands, conformément au paragraphe 4 bis de la présente Section, toute assistance raisonnable.
« c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b du présent paragraphe, la procédure suivante est appliquée :
« i) Les listes de biens et les inventaires visés à l'alinéa b du paragraphe 5 de la présente Section sont normalement dressés ou vérifiés au début et à la fin de la période pendant laquelle un bien immobilier est mis à la disposition de la force ;
« ii) Des commissions mixtes peuvent être formées pour la coopération en matière de mesures de sécurité concernant les stands de tirs et les dépôts de munitions et de carburants. Les détails de cette procédure seront précisés par des arrangements administratifs. »
Article 29
Après l'article 53 de l'Accord complémentaire, l'article 53 A suivant est introduit :
« Article 53 A « 1. Dans la mesure où le droit allemand s'applique en matière d'utilisation des biens immobiliers visés à l'article 53 du présent Accord et où il exige l'obtention d'une permission spéciale, d'un permis ou de toute autre forme d'autorisation officielle, les autorités allemandes présentent, en coopération avec les autorités d'une force et après consultation avec celles-ci, les demandes nécessaires et entament les procédures administratives et judiciaires correspondantes pour la force.
« 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également lorsque la décision est attaquée par un tiers, lorsque les mesures ou les installations sont soumises à déclaration et lorsqu'il s'agit de procédures engagées d'office ou à l'instigation de tiers, en particulier pour assurer la sécurité et l'ordre public. Dans ces cas, les autorités fédérales allemandes, agissant pour la force, défendent les intérêts de la force. Si une autorisation ayant fait l'objet d'une demande conformément au paragraphe 1 du présent article est refusée ou subséquemment modifiée ou rendue caduque en vertu du droit allemand, les autorités de la force et les autorités allemandes entament des consultations afin d'employer d'autres moyens répondant aux besoins de la force et conformes aux exigences du droit allemand. « 3 Les autorités de la force respectent scrupuleusement les termes et exigences de toute décision valide rendue conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles coopèrent étroitement avec les autorités allemandes afin d'assurer l'accomplissement de cette obligation. Une telle décision ne donne pas lieu à exécution forcée. »
Article 30
L'article 54 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant : « 1. Sauf dispositions contraires prévues au présent paragraphe, les règlements et procédures allemands relatifs à la prévention des maladies contagieuses de l'homme, des animaux et des plantes, à la lutte contre ces maladies ainsi qu'à la prévention de la propagation des insectes nuisibles aux plantes et à la lutte contre ceux-ci sont applicables à une force et à un élément civil. Dans les domaines susmentionnés, une force peut appliquer ses propres règlements et procédures à l'intérieur des biens immobiliers mis à sa disposition pour son usage ainsi qu'à ses membres, aux membres de son élément civil et aux personnes à charge, sous réserve qu'elle ne mette pas en danger la santé publique (öffentliche Gesundheit) ou les plantations. »
Article 31
Après l'article 54 de l'Accord complémentaire, l'article 54 A suivant est introduit :
« Article 54 A « 1. Les États d'origine reconnaissent et admettent l'importance de la protection de l'environnement dans le contexte de toutes les activités de leurs forces en République fédérale. « 2. Sans porter préjudice au respect et à l'application du droit allemand, conformément au présent Accord, les autorités d'une force et d'un élément civil examinent aussitôt que possible la compatibilité de tous les projets avec la protection de l'environnement. A cet égard, elles identifient, analysent et évaluent les effets potentiels de tout projet important en matière d'environnement sur les personnes, les animaux, les plantes, les sols, les eaux, l'air, le climat et les sites, y compris leurs interactions, ainsi que celles sur les biens de culture et tout autre bien. Le but de cet examen doit permettre d'éviter les nuisances en matière d'environnement et, lorsque des effets nuisibles sont inévitables, de les corriger en prenant des mesures de réparation ou de compensation appropriées. A ce propos, les autorités d'une force et d'un élément civil peuvent demander l'assistance des autorités militaires et civiles allemandes. »
Article 32
L'article 54 B suivant est introduit avant l'article 55 de l'Accord complémentaire :
« Article 54 B « Les autorités d'une force et d'un élément civil s'assurent que seuls des carburants, des lubrifiants et produits additifs peu polluants conformément à la réglementation allemande sur la protection de l'environnement sont employés pour l'utilisation d'aéronefs, navires et véhicules automobiles, dans la mesure où un tel emploi est compatible avec les impératifs techniques de ces aéronefs, navires et véhicules automobiles. Elles doivent de plus s'assurer que, concernant les véhicules de tourisme et utilitaires, tout particulièrement lorsqu'ils sont neufs, les prescriptions allemandes en matière de pollution sonore et d'émission de gaz sont respectées dans la mesure où cela ne se révèle pas excessivement contraignant. Les autorités allemandes compétentes et les autorités des forces et de l'élément civil se consultent et coopèrent étroitement pour l'application et le suivi de ces dispositions. »
Article 33
L'article 56 de l'accord complémentaire est modifié comme suit :
1. L'alinéa a du paragraphe 1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 1. a) La législation allemande du travail, y compris les dispositions législatives en matière d'hygiène, de santé et de sécurité du travail (Arbeitsschutzrecht), applicable aux employés civils des forces armées allemandes, à l'exception des ordres de service (Dienstordnungen) et accords de service (Dienstvereinbarungen) et des règlements concernant les dispositions tarifaires, s'applique également aux conditions de travail de la main-d'oeuvre civile auprès d'une force et d'un élément civil, dans la mesure où le présent article et la section du protocole de signature se référant au présent article n'en disposent pas autrement. »
2. L'alinéa c du paragraphe 1 est supprimé.
3. L'alinéa e du paragraphe 1 est supprimé.
4. L'alinéa a du paragraphe 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 2. a) La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 9 de la loi sur la protection contre les licenciements (Kündigungsschutzgesetz) s'applique, étant entendu que la requête de l'employeur peut se fonder sur le fait que des intérêts militaires nécessitant une protection particulière s'opposent au maintien de l'emploi. La plus haute autorité de service peut faire valoir les raisons (Glaubhaftmachung) pour lesquelles les intérêts militaires justifient une protection spéciale ; dans ce cas, la procédure devant le tribunal chargé de statuer se déroule à huis clos. Si la divulgation de ces raisons est susceptible d'engendrer le risque d'un préjudice grave porté à la sécurité de l'État d'origine ou de sa force, la plus haute autorité de service de la force, en accord avec le chef de la chancellerie fédérale (chef des Bundeskanzleramts) peut établir sa crédibilité au moyen d'une déclaration formelle. »
5. Le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 6. Les autorités d'une force ou d'un élément civil peuvent procéder, en ce qui concerne la main-d'oeuvre, y compris les membres des organisations des services civils, à l'embauche ainsi qu'à l'affectation, à la formation professionnelle, aux mutations, aux licenciements, et accepter les démissions. »
6. L'alinéa a du paragraphe 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 7. a) Les autorités d'une force et d'un élément civil fixent le nombre et la nature des emplois nécessaires conformément aux échelles de classement des catégories professionnelles prévues à l'alinéa a du paragraphe 5 du présent article. Les autorités de la force et de l'élément civil classent chaque salarié dans la grille de salaire ou de traitement appropriée. »
7. L'alinéa b du paragraphe 7 est supprimé.
8. Le paragraphe 10 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 10. Lorsque les autorités allemandes exécutent des tâches administratives relatives à l'emploi et à la rémunération de la main-d'oeuvre employée par une force ou un élément civil, les dépenses réelles qui en découlent sont remboursées par la force. La procédure correspondante fait l'objet d'accords séparés entre les autorités allemandes et les autorités de chaque force. Lors de l'exécution des tâches administratives, il sera tenu compte des principes de rentabilité, en concertation avec les autorités compétentes de la force. »
Article 34
Le Protocole de signature suivant s'applique au paragraphe 1 de l'article 56 de l'Accord complémentaire :
« Ad article 56, paragraphe 1
« 1. Lors de la mise en oeuvre par la force ou par l'élément civil des dispositions en matière d'hygiène, de santé et de sécurité du travail sont appliqués :
« a) Les paragraphes 3 et 4 de l'article 53, ainsi que les paragraphes 5 et 6 de la section du Protocole de signature se référant à l'article 53, en particulier pour les questions de coopération ;
« b) Le paragraphe 4 bis de la section du Protocole de signature se référant à l'article 53 en particulier pour les questions d'assistance, y compris concernant l'accès aux biens immobiliers ; ainsi que
« c) L'article 53 A, en particulier pour les décisions administratives.
« 2. Dans la mesure où des services désignés par le ministre fédéral de la défense prennent en charge les tâches des services d'inspection du travail et de la main-d'oeuvre (Gewer-beaufsichtsämter) pour les forces armées allemandes, ces services, en coopération avec les autorités de la force et de l'élément civil, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, sont également compétents pour la main-d'oeuvre civile d'une force ou d'un élément civil.
« 3. Les éventuelles exceptions prévues pour les installations des forces armées allemandes sont également applicables aux installations d'une force ou d'un élément civil.
« 4. Les installations mises en place avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord du 18 mars 1993 modifiant le présent Accord continuent d'être soumises aux prescriptions qui leur étaient applicables jusqu'à cette date en ce qui concerne les contraintes techniques. Ceci ne s'applique pas lorsque les installations ou leur utilisation subissent des modifications fondamentales, ou lorsqu'en fonction de la nature de l'exploitation, des dangers évitables pour la vie ou la santé de tiers, en particulier pour la main-d'oeuvre civile, sont à craindre. »
Article 35
Le Protocole de signature suivant s'applique au paragraphe 3 de l'article 56 de l'Accord complémentaire :
« Ad article 56, paragraphe 3
« 3. Les dispositions du droit allemand relatives à la prévention des accidents ne doivent être prises en compte que dans la mesure où une force ou un élément civil n'a pas donné d'instructions correspondantes en la matière. La force et l'élément civil demandent conseil auprès des autorités allemandes compétentes pour l'adoption d'instructions en matière de prévention des accidents ainsi que pour toute autre question y afférent. Si ces autorités estiment que des instructions en matière de prévention des accidents se révèlent insuffisantes, des consultations auront lieu conformément à la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 53. »
Article 36
Le protocole de signature suivant s'applique au paragraphe 5 de l'article 56 de l'Accord complémentaire :
« Ad article 56, paragraphe 5 « 5. La compétence des autorités allemandes pour la détermination des modalités de paiement des salaires et traitements ne s'oppose pas à la conclusion d'arrangements entre celles-ci et les autorités d'une force ou d'un élément civil prévoyant le calcul et le paiement des rémunérations de la main-d'oeuvre civile effectués par des services autres que les autorités allemandes. »
Article 37
Le Protocole de signature à l'Accord complémentaire se référant au paragraphe 9 de l'article 56 est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée : « Si des décisions sont prises à un niveau supérieur à celui de l'autorité de service la plus haute, la force s'assure que le conseil d'entreprise en est informé dès que possible. »
2. Le paragraphe 5 est remplacé par le paragraphe suivant- « 5. le chef de service n'est pas tenu de communiquer aux membres du conseil d'entreprise, au comité visé à la section 93 de la loi fédérale sur la représentation du personnel (Bundes-personalvertretungsgesetz) et à l'organisme de conciliation, des documents qui, pour des raisons de sécurité, revêtent un caractère confidentiel ; il en va de même pour les informations qui en sont issues. Pour l'exécution de sa mission, le comité d'entreprise, pour autant que ceci est nécessaire, peut avoir accès aux zones de sécurité. Dans la mesure où les directives de l'autorité de service la plus haute de la force en matière de sécurité militaire empêchent ou limitent un tel accès, celui-ci est accordé dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il est accordé à la main-d'oeuvre civile. »
3. Le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 6. a) i) Dans la mesure où, dans des cas particuliers, le droit de codécision prévu par la loi se heurte à des intérêts militaires nécessitant une protection particulière, la portée de ce droit peut subir des restrictions. L'autorité de service la plus haute doit justifier par écrit les restrictions imposées au droit de codécision et en préciser l'ampleur. Si la divulgation des justifications peut présenter un danger de préjudice grave pour la sécurité de l'État d'origine ou de sa force, l'autorité service la plus haute peut le justifier par une déclaration formelle qui doit être confirmée par le président de la Cour fédérale du travail ;
« ii) Dans les cas où les installations sont restituées au. Gouvernement fédéral, l'application du droit de codécision n'empêche pas la restitution de telles installations à la date prévue et communiquée par la force aux autorités allemandes compétentes. Dans ces cas, les autorités allemandes compétentes concluent des accords particuliers pour prendre en charge les installations, même si elles n'ont pas été totalement libérées ;
iii) aa) Le droit de codécision prévu par la loi, relatif. à la mise en place, à la gestion et à la dissolution d'institutions sociales, sans prise en compte de leur forme juridique, n'est applicable qu'à des institutions sociales fonctionnant exclusivement au profit de la main-d'oeuvre civile ;
bb) Le droit de codécision prévu par la loi relatif à la configuration des postes de travail ne s'applique pas si des membres de la force ou de l'élément civil, ainsi que des employés civils, sont intégrés dans le même organisme ou dans le même programme et si l'effectif de main-d'oeuvre civile concerné n'est pas prépondérant,
iv) Dans la mesure où le contenu des questionnaires de personnel pour les employés et les ouvriers concerne des questions de sécurité militaire, la codécision prévue par la loi est remplacée par la procédure de coopération ;
v) Le droit de codécision prévu par la loi au sujet des affectations, conformément à l'article 123 a de la loi cadre sur le statut juridique de la fonction publique (Beamtenrechtsrahmengesetz), n'est pas applicable ;
vi) Dans la mesure où des questions sont régies P. une loi ou des conventions collectives ou bien sont habituellement réglées par des accords, conformément à 1'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 56, elles ne sont pas soumises au principe de la codécision ;
vii) La codécision ne s'applique pas en référence aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 de l'article 75, à l'alinéa 13 du paragraphe 3 de l'article 75 et aux alinéas 5 et 7 du paragraphe 2 de l'article 76. Cette dérogation fera l'objet d'un nouvel examen immédiatement après le 31 décembre 1994 ;
« b) Dans les cas où les droits de codécision ne sont pas appliqués en vertu de l'alinéa a ci-dessus, la procédure de coopération s'applique ;
« c) La commission de conciliation prévue par la procédure de codécision se compose d'un membre désigné par la plus haute autorité de service et d'un membre désigné du conseil d'entreprise compétent ainsi que d'un président impartial nommé d'un commun accord entre les deux Parties. Si aucun accord ne peut être trouvé sur le choix du président, la nomination sera effectuée par le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dans la mesure où sa désignation n'est pas demandée d'un commun accord au président de la Cour administrative fédérale ou au secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale. La plus haute autorité de service peut exiger que les membres de cette commission de conciliation soient autorisés à avoir accès à des documents à caractère confidentiel. A la demande de la force concernée ou du comité d'entreprise, des commissions de conciliation permanentes ou ad hoc peuvent être instituées si les circonstances le justifient ;
« La commission de conciliation prend des décisions sous forme de résolutions. Elle peut également ne répondre que partiellement aux demandes exprimée par les Parties concernées. La résolution est prise à la majorité des voix. Les résolutions de la commission de conciliation sont prises dans le cadre des dispositions législatives de l'État d'origine, y compris les lois de finances et les règlements budgétaires de l'État d'origine qui s'imposent à la plus haute autorité de la force. »
4. Le paragraphe 7 est remplacé par le paragraphe suivant : « 7. Le chef de service soumet au conseil d'entreprise en vue de sa coopération conformément à l'article 78 de la loi, les directives administratives avant leur promulgation, sauf dans les cas pour lesquels le paragraphe 6 de l'article 72 en liaison avec le paragraphe 5 de l'article 69 de la loi est applicable. »
5. Le paragraphe 8 est supprimé.
Article 38
L'article 57 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1. a) Une force, un élément civil, leurs membres et les personne à charge ont le droit, sous réserve du consentement du Gouvernement fédéral, d'entrer en République fédérale ou de se déplacer à l'intérieur et au-dessus du territoire fédéral dans des véhicules, navires et aéronefs ; ce consentement est considéré comme acquis pour les transports et autres mouvements autorisés dans le cadre de la législation allemande, y compris du présent Accord et des autres accords internationaux auxquels la République fédérale et un ou plusieurs des États d'origine sont parties, ainsi que des arrangements et procédures techniques y afférent. Dans la mesure où des autorisations spéciales et exceptionnelles ainsi que des dérogations à la législation sur le transport de matières dangereuses sont nécessaires pour les mouvements et transports militaires, celles-ci sont obtenues par l'entremise des services compétents des forces armées allemandes. »
« b) Les services compétents des forces armées allemandes coordonnent vis-à-vis des autorités civiles, la représentation des intérêts militaires des forces dans les questions de circulation. Ils coordonnent également l'exécution des mouvements de transport militaires des États d'origine entre eux et avec la circulation civile. La nature et l'ampleur de cette coordination font l'objet d'arrangements entre les autorités des forces et les forces armées allemandes. Si de tels arrangements n'ont pas été conclus, les forces communiquent les mouvements militaire par route ou par voie ferrée aux autorités compétentes des forces armées allemandes En matière de navigation aérienne militaire, les procédures habituelles s'appliquent. »
2. Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. Une force, un élément civil, leurs membres et personnes à charge observent les prescriptions allemandes relatives à la circulation, y compris les prescriptions relatives au comportement sur les lieux de l'accident et les prescriptions concernant le transport de matières dangereuses, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans le présent Accord. Les autorités compétentes contrôlent le respect de ces prescriptions. Afin de faciliter le contrôle du respect desdites prescriptions, celui-ci peut être effectué en commun. Le déroulement de ce contrôle peut être réglé dans le cadre d'arrangements au niveau local. Les arrangements existants sont maintenus sauf s'ils font l'objet d'une révision. »
3. Le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 4. a ) Une force peut être autorisée à déroger aux prescriptions allemandes relatives à la circulation routière dans les conditions fixées par le droit allemand. Dans le cas de modification futures des lois et règlements allemands relatifs à la circulation routière, les dérogations requises par des exigences militaires urgentes sont mises en oeuvre conformément aux procédures convenues entre les autorités d'une force et les autorités allemandes compétentes.
« b) Des accords sont conclus entre les autorités d'une force et les autorités allemandes concernant la désignation et l'utilisation d'un réseau routier réservé au trafic militaire de véhicules et de remorques dont les dimensions, la charge par essieu, le poids total ou le nombre excèdent les limites prescrites par la réglementation allemande de la circulation. La circulation de tels véhicules et remorques sur des routes autres que celles du réseau ainsi désigné ne s'effectue qu'avec l'autorisation des autorités allemandes compétentes. En cas d'accidents, de catastrophes, d'état d'urgence ou bien après accord entre les autorités concernées, l'autorisation des autorités allemandes compétentes n'est pas nécessaire. »
4. Le paragraphe 5 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 5. Les autorités de l'État d'origine observent les dispositions allemandes fondamentales en matière de sécurité des transports. Dans le cadre de celles-ci, elles peuvent appliquer leurs propres normes relatives aux caractéristiques, à la construction, et à l'équipement des véhicules, remorques, bâtiments fluviaux ou aéronefs. Les autorités allemandes et les autorités de la force coopèrent étroitement à l'application de la présente disposition. »
5. Le paragraphe 7 est supprimé.
Article 39
L'article 60 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. La phrase introductive du paragraphe 2 est les alinéas a et e sont remplacés par la phrase introductive et les alinéas suivants :
« 2. Une force peut, dans la mesure requise pour atteindre les buts militaires, établir, exploiter et entretenir :
« a) Des installations de télécommunications (hormis les installations radioélectriques) à l'intérieur des biens immobiliers qu'elle utilise ;
« e) Des installations de télécommunications de toute nature utilisées à titre temporaire pour des exercices militaires, des manoeuvres ou en cas de nécessité urgente, conformément aux procédures concertées avec les autorités allemandes. »
2. L'alinéa b du paragraphe 4 est supprimé.
3. L'alinéa b du paragraphe 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) Une force, un élément civil, leurs membres et les personnes à leur charge peuvent établir et exploiter des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision sans être soumis à aucune taxe ou autorisation individuelle, pour autant qu'ils ne causent pas de brouillages électromagnétiques aux services de radiocommunications. »
4. Le paragraphe 7 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 7. a) Les installations de télécommunications établies par une force peuvent être reliées aux réseaux publics de télécommunications de la République fédérale ;
« b) Les installations de télécommunications de la force destinées à être raccordées aux réseaux publics de télécommunications de la République fédérale, ainsi que les installations de radiocommunications doivent être conformes aux exigences essentielles de la réglementation allemande. Les particularités encore existantes sont à prendre en considération à titre transitoire. La période de transition n'expirera pas sans accord mutuel entre les forces et les autorités allemandes ;
« c) Des exceptions au principe mentionné à l'alinéa b ci-dessus ne peuvent être accordées :
« i) Que pour les installations de télécommunications dont la force dispose déjà à l'entrée en vigueur de l'Accord du 18 mars 1993 modifiant le présent Accord ou pour lesquelles la procédure de fourniture est déjà en cours, ou
« ii) Qu'en vertu d'accords particuliers convenus entre la force et le ministre fédéral des postes et télécommunications. « Les questions de responsabilité résultant de ces exceptions doivent être réglées conformément aux termes des accords existants. »
5. L'alinéa a du paragraphe 8 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 8. a) Une force tient compte, pour l'établissement et l'exploitation des installations de télécommunications, des dispositions de la Convention internationale des télécommunications de Nairobi, conclue le 6 novembre 1982, ou de tout instrument qui pourrait la remplacer, ainsi que des autres instruments internationaux qui lient la République fédérale dans le domaine des télécommunications. » 6. Le paragraphe 10 est remplacé par le paragraphe suivant : « 10. Lors de l'interprétation et de l'application du présent article, les intérêts de la force sont défendus, à sa demande, par le ministre fédéral des postes et télécommunications dans le cadre de ses compétences. »
Article 40
Le Protocole de signature à l'Accord complémentaire relatif à l'article 60 est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est supprimé.
2. Le paragraphe 3 est supprimé.
3. Le paragraphe 5 est remplacé par le paragraphe suivant : « 5. a) Une force n'utilise que les fréquences qui lui sont assignées par les autorités allemandes. Les autorités de la force font connaître aux autorités allemandes les fréquences dont elles n'ont plus besoin. Lorsqu'en raison d'obligations ou de relations internationales, ou d'intérêts allemands majeurs, les autorités allemandes estiment nécessaire de changer ou de retirer une fréquence déjà assignée, elles consultent au préalable les autorités de la force.
« b) La procédure d'assignation, de changement ou de retrait de fréquences et la procédure accélérée d'assignation de fréquences à utiliser temporairement en période de manoeuvres sont fixées par accord particulier entre les autorités fédérales allemandes et les autorités de la force représentées au sein du groupe de travail consultatif pour les fréquences radioélectriques ou de l'organe subséquent de celui-ci. Cet accord est conclu, conformément aux procédures, directives et recommandations applicables de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
« c) En concertation avec le ministre fédéral de la défense, la force intéressée fait en sorte que les mesures nécessaires soient prises pour permettre à l'autorité compétente de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'assurer la protection des fréquences. Les mesures de protection des fréquences par d'autres organisations internationales, en particulier par l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.), sont prises par les autorités allemandes uniquement à la demande des autorités de la force concernée.
« d) Les autorités allemandes ne fournissent à d'autres services ou organisations des renseignements relatifs aux fréquences utilisées par une force qu'avec l'assentiment des autorités de celle-ci.
« e) Lorsque les services de radiocommunications d'une force provoquent des brouillages préjudiciables pour des services de radiocommunications situés en dehors du territoire fédéral, ou lorsqu'ils sont eux-mêmes perturbés par des brouillages dus à ces derniers, les autorités allemandes agissent conformément aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications en vigueur et au règlement des radiocommunications y relatif. »
4. Le paragraphe 6 est supprimé.
Article 41
Le Protocole de signature relatif à l'article 63 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Les points ii) et iv) de l'alinéa a du paragraphe 8 sont remplacés par les points suivants :
« ii) L'évacuation des eaux usées et l'enlèvement des déchets ;
« iv) Le ramonage des cheminées ainsi que les mesures liées à la protection contre les nuisances en relation avec l'utilisation par la force des installations de combustion. »
2. Après le paragraphe 8, le paragraphe 8 bis suivant est introduit :
« 8 bis. a) Les autres frais d'exploitation au sens de l'alinéa d du paragraphe 4 de l'article 63 comprennent les charges courantes se rapportant aux mesures de prévention de toute atteinte matérielle à l'environnement prises à l'intérieur des biens immobiliers ;
« b) La force ou l'élément civil supporte, conformément au présent paragraphe, les frais résultant d'opérations visant à constater, évaluer et porter remède aux pollutions par substances dangereuses qu'il a causées et qui dépassent les normes légales en vigueur au moment de ces opérations. Ces coûts sont à déterminer en application du droit allemand aux termes du paragraphe 1 de l'article 53 ou, lorsque les conditions sont remplies, conformément aux articles 41 ou 52. Les autorités de la force ou de son élément civil supportent ces coûts aussi rapidement que la disponibilité des fonds et les procédures de comptabilité publique de l'État d'origine le permettent ;
« c) En cas de désaccord concernant l'application du présent paragraphe à certains coûts, les autorités de la force ou de l'élément civil entameront des consultations avec les autorités allemandes ; en cas de besoin, elles peuvent conclure des accords séparés relatifs au paragraphe 1 de la présente section. »
Article 42
L'article 67 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
1. Les points i) et ii) de l'alinéa a du paragraphe 3 sont remplacés par les points i) et ii) suivants :
« 3. a) i) Les fournitures et autres prestations effectuées pour le compte d'une force ou d'un élément civil, qui sont commandées par un service d'achat officiel de la force ou de l'élément civil et qui sont destinées à être utilisées ou consommées par la force, l'élément civil, leurs membres ou les personnes à charge, bénéficient des privilèges fiscaux énumérés dans les points ii) et iv) du présent alinéa. Il doit être tenu compte des privilèges fiscaux dans le calcul du prix ;
« ii) Les fournitures et autres prestations effectuées pour le compte d'une force ou d'un élément civil sont exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cette exonération ne s'applique pas à la livraison de biens immobiliers non bâtis et bâtis ainsi qu'à l'édification de bâtiments lorsque ces transactions sont destinées aux besoins privés des membres de la force, de l'élément civil ou des personnes à charge. »
2. Le point iii) de l'alinéa a du paragraphe 3 est supprimé.
3. Le point iv) de l'alinéa a du paragraphe 3 est remplacé par le point iv) suivant :
« 3. iv) Les marchandises en libre pratique fournies à un force ou à un élément civil bénéficient des privilèges fiscaux prévus en cas d'exportation, par la législation sur les douanes et les impôts de consommation. »
Article 43
L'article 71 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit : Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant.
« 3. Eu égard aux activités qu'elles exercent en tant qu'organisations à but non lucratif, les organisations visées aux
paragraphes 2 et 3 de la section du Protocole de signature se référant au présent article ne sont pas assujetties aux prescriptions allemandes relatives aux activités commerciales et professionnelles (Handel und Gewerbe), dans la mesure où ces prescriptions leurs seraient applicables par ailleurs. Les dispositions législatives en matière d'hygiène, de santé et sécurité du travail (Arbeitsschutzrecht) sont cependant applicables sous réserve de la section du Protocole de signature référant au présent article. »
Article 44
Le Protocole de signature à l'Accord complémentaire relatif à l'article 71 est modifié comme suit :
A la suite du paragraphe 5 est introduit le paragraphe 6 suivant :
« 6. Lors de l'application des dispositions législatives matière d'hygiène, de santé et de sécurité du travail, sont appliqués :
« a) Les paragraphes 3 et 4 de l'article 53 ainsi que les paragraphes 5 et 6 de la section du Protocole de signature référant à l'article 53, en particulier pour les questions de coopération ;
« b) Le paragraphe 4 bis de la section du Protocole de signature se référant à l'article 53, en particulier pour questions d'assistance y compris celles relatives à l'accès aux biens immobiliers et
« c) L'article 53 A, en particulier pour les décisions administratives. »
Article 45
L'article 72 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
L'alinéa b du paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant :
« b) Ne sont pas assujetties aux prescriptions allemandes relatives aux activités commerciales et professionnelles en dehors des prescriptions sur l'hygiène, la santé et la sécurité du travail (Arbeitsschutz). »
Article 46
Le Protocole de signature relatif à l'article 72 de l'Accord complémentaire est modifié comme suit :
A la suite du paragraphe 2, le paragraphe 3 est introduit :
« 3. Dans les limites imposées par leurs obligations et en usant de leur pouvoir discrétionnaire, les autorités allemandes compétentes accordent aux Organisations qui se trouvent à l'intérieur des installations mises à la disposition de la force pour son usage exclusif des exceptions conformément aux dispositions législatives sur l'hygiène, la santé et la sécurité du travail (en particulier au paragraphe 3 des dispositions sur la prévention des accidents " Allgemeine Vorschriften". »
Article 47
L'article 76 de l'Accord complémentaire est supprimé.
Article 48
L'article 77 de l'Accord complémentaire est supprimé.
Article 49
L'article 79 de l'Accord complémentaire est supprimé.
Article 50
A la suite de l'article 80 de l'Accord complémentaire, est introduit l'article 80 A suivant :
« Article 80 A
« 1. Si un différend apparaît au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et si aucune procédure particulière n'est prévue, les Parties contractantes directement concernées s'efforcent de résoudre le différend par le biais de consultations au niveau adéquat le plus bas. Un différend qui ne peut être résolu à ce niveau peut être soumis à des autorités militaires ou civiles supérieures compétentes aux fins de règlement.
2. a) Si le différend n'est pas résolu conformément au paragraphe 1 du présent article dans un délai de quinze jours, toute Partie directement concernée peut demander qu'une commission consultative soit constituée afin de proposer des solutions acceptables aux Parties directement concernées. La commission consultative est constituée et se réunit une première fois dans un délai n'excédant pas dix jours après la demande. La commission consultative émet ses recommandations finales au plus tard soixante jours après sa première réunion ;
« b) La commission consultative est composée d'un nombre adéquat de membres représentant les Parties directement concernées. Lorsqu'elle est Partie à un différend, la République fédérale a le droit de nommer autant de membres que l'ensemble des membres désignés par les autres Parties au différend. La commission consultative peut inviter des conciliateurs extérieurs pour conseiller la commission. La commission consultative requiert, à la demande de l'un de ses membres, l'opinion avisée de toute personnalité ou organisation appropriée, telles que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'Union de l'Europe occidentale ou l'Organisation de coopération et de développement économique, dont les recommandations sont transmises et maintenues confidentielles.
« 3. Comme première mesure dans le cadre de ses travaux, la commission consultative recommande aux Parties concernées, le cas échéant, l'adoption de dispositions provisoires dans l'attente d'un règlement du différend. Ces mesures provisoires n'affectent cependant pas les positions respectives des Parties ou le règlement définitif du différend. Si les membres de la commission consultative ne peuvent s'entendre sur de telles mesures provisoires dans le délai imparti, la question des mesures provisoires est soumise pour règlement aux instances compétentes, au niveau ministériel si nécessaire.
« 4. La solution finale recommandée par la commission consultative est mise en oeuvre par les Parties directement concernées, sauf objection émise dans un délai de quinze jours par l'une ou plusieurs d'entre elles. En cas d'objection, ou si les membres de la commission consultative sont incapables de s'entendre sur des recommandations finales dans le délai imparti, l'affaire est soumise aux instances diplomatiques en vue d'un règlement rapide du différend.
« 5. En attendant le règlement final du différend, aucune des Parties n'agit de manière à nuire aux intérêts essentiels de toute autre Partie directement concernée, notamment aux intérêts qui peuvent être mis en avant par l'État de séjour. »
Article 51
L'article 81 de l'Accord complémentaire est remplacé par l'article suivant :
« Article 81
« Toute Partie ayant des forces stationnées pourra, après consultation des autres Parties contractantes, se retirer du présent Accord sur préavis formulé par écrit de deux ans. La République fédérale peut, après consultation avec les autres Parties contractantes, mettre fin au présent Accord en ce qui concerne une ou plusieurs parties sur préavis formulé par écrit de deux ans. »
Article 52
1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés par les États signataires auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chacun des États signataires.
2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date de dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
3. Le présent Accord sera déposé dans les archives du Gouvernement des États-unis d'Amérique qui remettra des copies certifiées conformes à chacun des États signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Bonn, le 18 mars 1993, en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise et française, les trois versions faisant également foi.