Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 436

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mars 2024

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 229, 300, 301, 296 et T.A. 66 (2023-2024).

Assemblée nationale (16e législature) : 2197, 2305 et T.A. 262.






Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire


TITRE Ier

L’AutoritÉ de sÛretÉ nuclÉaire et de radioprotection


Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection


Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement


Article 1er

Le titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591-1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

2° À la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° bis (Supprimé)

4° Le second alinéa de l’article L. 592-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.



« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu’au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.



« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;



5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».


Article 2

La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° A L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

1° L’article L. 592-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 592-13. – Les attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l’autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

2° Après le même article L. 592-13, sont insérés des articles L. 592-13-1 à L. 592-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592-13-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

« Art. L. 592-13-2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.



« Art. L. 592-13-3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. L’article 13 de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes leur est applicable. » ;



3° L’article L. 592-14 est ainsi rédigé :



« Art. L. 592-14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592-13-3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.



« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592-29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine.



« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;



4° L’article L. 592-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »


Article 2 bis

(Conforme)


Article 2 ter

(Supprimé)


Article 3

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 592-14, sont insérés des articles L. 592-14-1 à L. 592-14-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592-14-1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593-1.

« Art. L. 592-14-2. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 du code du travail ;

« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;

« 5° (nouveau) Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.



« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.



« Art. L. 592-14-3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;



2° L’article L. 592-15 est ainsi rétabli :



« Art. L. 592-15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112-6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.



« Les articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 431-4 à L. 431-6 du même code sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;



3° La section 4 est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;



b) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;



c) L’article L. 592-24 est remplacé par des articles L. 592-24 à L. 592-24-4 ainsi rédigés :



« Art. L. 592-24. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données résultant des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.



« Art. L. 592-24-1. – Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.



« Art. L. 592-24-2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.



« Ces personnels sont habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592-24-3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique.



« Art. L. 592-24-4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.



« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;



d) L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;



e) Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592-28 et L. 592-28-1 ;



f) L’article L. 592-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;



g) Après la sous-section 3, telle qu’elle résulte du e du présent 3°, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :



« Sous-section 4



« Attributions en matière de recherche



« Art. L. 592-28-2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux plans national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle formule des propositions ou des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.



« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.



« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.



« Art. L. 592-28-3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêts.



« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »


Article 4

La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d’information » et comprenant les articles L. 592-29 à L. 592-31 ;

2° Après l’article L. 592-29, il est inséré un article L. 592-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592-29-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre au bénéfice de tous afin de développer une culture de la radioprotection chez les citoyens et leur en rend compte.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs. »


Article 4 bis

(Supprimé)


Articles 4 ter et 4 quater

(Conformes)


Section 2

Dispositions transitoires


Article 5

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à une de ses filiales désignée par décret, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

II. – Le mandat de chaque membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire n’est pas interrompu du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Chapitre II

Ressources humaines


Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement


Article 6

L’article L. 592-12 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 592-12 à L. 592-12-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592-12. – (Non modifié)

« Art. L. 592-12-1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique ;

« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592-12 et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592-12.



« II. – Au sein du comité social d’administration :



« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253-1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;



« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant-dernier alinéas du même article L. 2312-5, ainsi qu’aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312-6 dudit code ;



« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.



« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.



« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253-2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.



« Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252-5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Des formations locales de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.



« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315-23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.



« Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592-12-2 et L. 592-12-3. – (Non modifiés)


Section 2

Dispositions transitoires


Article 7

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.

L’article L. 1224-3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. Si cette entité est une filiale du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, en cas de cession de cette entité, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

1° La sûreté nucléaire et la radioprotection, pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333-15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

2° La sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333-1 du même code ;

3° La non-prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

4° L’interdiction des armes chimiques, pour l’application du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.



Les intéressés sont, d’office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.



Ces mises à disposition sont régies par l’article L. 334-1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.



À l’issue de sa mise à disposition, le salarié est affecté au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.



Une convention entre l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre de la défense définit les relations d’information et d’appui réciproques pour l’exercice de leurs missions respectives. Le ministre de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III.



IV. – (Non modifié)


Articles 8 et 9

(Conformes)


Article 10

Jusqu’à la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les comités, à leur demande ou à celle du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s’apprécient au regard de l’ensemble des membres présents de la formation conjointe. L’avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.

Le patrimoine du comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui-ci.

Par dérogation à l’article L. 2143-10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire subsistent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard huit jours après la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Si l’un des délégués syndicaux issus de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quitte ses fonctions avant l’élection du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé comme indiqué aux articles L. 2143-3 et L. 2143-7 du même code. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l’article L. 2143-3 dudit code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 11

I. – (Non modifié)

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les besoins prévisionnels humains, techniques et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport propose un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement à mettre en place. Ce rapport évalue la faisabilité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

III. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les besoins prévisionnels humains, techniques et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes.


Article 11 bis (nouveau)

Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité et saisir le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire afin qu’il consulte le comité social et économique de cet institut sur un projet de décision portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité.

Ces comités disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision portant organisation et fonctionnement de ses services ainsi que son règlement intérieur sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas.

Les consultations mentionnées au premier alinéa dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations dans lesquelles s’exerce la participation des personnels qui est prévue par les textes sur ce premier règlement intérieur et cette première décision portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire demeure applicable jusqu’à l’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Chapitre III

Le haut-commissaire à l’énergie atomique


Article 12

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

« Art. L. 141-13. – I. – Un haut-commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement en matière scientifique et technique dans les domaines de l’énergie nucléaire et de la sécurité nationale. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, le haut-commissaire conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.

« Le haut-commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.

« Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II à VII. – (Supprimés)

II. – (Supprimé)

III. – L’article L. 332-4 du code de la recherche est abrogé.


Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales


Article 13

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le vingtième alinéa de l’article L. 114-3-1 est complété par les mots : « et, à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les activités de recherche de celle-ci » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, les mots : « L. 332-1 à L. 332-7 » sont remplacés par les mots : « L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7 » ;

3° à 5° (Supprimés)

IV. – (Non modifié)


Article 14

I. – Les mots : « Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » :

1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Au 2° de l’article L. 125-10, au II de l’article L. 125-20, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 125-24, au début du premier alinéa de l’article L. 125-26, à l’article L. 125-27, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125-35, à la fin du troisième alinéa de l’article L. 221-7, au quatrième alinéa de l’article L. 229-6, aux première et seconde phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 229-7, à la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 229-10, au II de l’article L. 501-1, au 10° du I de l’article L. 521-12, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 542-3, aux douzième, treizième, seizième et dix-septième alinéas et au début de la première phrase du dix-neuvième alinéa de l’article L. 542-10-1, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 542-12, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 542-13-2, au premier alinéa de l’article L. 591-5, à la première phrase de l’article L. 591-6, au premier alinéa de l’article L. 591-7, à l’article L. 591-8, au premier alinéa de l’article L. 592-1, au début du premier alinéa de l’article L. 592-2, aux articles L. 592-3, L. 592-8 et L. 592-9, à la première phrase de l’article L. 592-10, au premier alinéa de l’article L. 592-11, aux articles L. 592-16 à L. 592-18, au début du premier alinéa des articles L. 592-19 et L. 592-20, au début de l’article L. 592-21, au début du premier alinéa de l’article L. 592-22, à l’article L. 592-23, au début de l’article L. 592-25, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 592-26, au début de l’article L. 592-27, au début du premier alinéa de l’article L. 592-28, au début du premier alinéa et de la première phrase du second alinéa de l’article L. 592-28-1, au premier alinéa de l’article L. 592-29, à l’article L. 592-30, aux premier et second alinéas de l’article L. 592-31, au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592-32, aux articles L. 592-33 et L. 592-36, à la première phrase de l’article L. 592-38, au début du premier alinéa et aux neuvième et avant-dernier alinéas de l’article L. 592-41, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592-44, à la dernière phrase du premier alinéa et au début du dernier alinéa de l’article L. 593-5, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 593-8 à L. 593-10, à la première phrase des articles L. 593-11 et L. 593-12, à la fin du premier alinéa et au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 593-13, à la première phrase de l’article L. 593-15, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases et, deux fois, à la dernière phrase du troisième alinéa et au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 593-19, à la première phrase de l’article L. 593-20, à la seconde phrase de l’article L. 593-21, aux articles L. 593-22 et L. 593-23, à la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 593-24, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593-26, à la deuxième phrase de l’article L. 593-27, au premier alinéa de l’article L. 593-28, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 593-29, à l’article L. 593-30, à la fin du 3° de l’article L. 593-31, aux premier, deuxième et dernier alinéas du IV de l’article L. 593-32, aux I et II et au début de la première phrase du III de l’article L. 593-33, aux premier et second alinéas de l’article L. 593-35, à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 593-37, au début du premier alinéa du II de l’article L. 595-1, à la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du II de l’article L. 595-2, au premier alinéa de l’article L. 596-1, au début de la première phrase de l’article L. 596-2, à la première phrase de l’article L. 596-3, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 596-4, aux première et seconde phrases de l’article L. 596-4-1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 596-7, à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 596-8, à la première phrase de l’article L. 596-9, à la fin du premier alinéa de l’article L. 596-10, à la fin du 1° de l’article L. 596-12, au début de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 596-13 et au second alinéa de l’article L. 596-14 du code de l’environnement ;

2° bis À la fin de l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au III, au début de la première phrase du IV, à la première phrase du second alinéa du V et au VII de L. 1333-8, à la première phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 1333-9, aux premier et second alinéas de l’article L. 1333-10, à la fin des deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 1333-13, à la seconde phrase de l’article L. 1333-24, au premier alinéa du II de l’article L. 1333-26, au début du premier alinéa des articles L. 1333-29 et L. 1333-30, aux trois derniers alinéas de l’article L. 1333-31 et au second alinéa du 3° des articles L. 1523-6 et L. 1533-1 du code de la santé publique ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 4526-1 du code du travail ;

5° Au 6° du I de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

5° bis A (nouveau) À la première phrase du 5 du I de l’article 58 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

5° bis (nouveau) Au 9 de l’annexe à la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;



6° Au III de l’article 11 de la loi  2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.



II et III. – (Non modifiés)


Article 15

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des I et II de l’article 11, des articles 11 bis et 12 et des 1° bis et 1° ter du III de l’article 14.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le dernier alinéa du IV de l’article L. 592-12-1 du code de l’environnement entre en vigueur à la date à laquelle les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.


Article 15 bis (nouveau)

Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un rapport faisant état de l’avancée des travaux préparatoires à la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un premier rapport dressant un bilan de sa création et de la mise en œuvre de la réforme prévue par la présente loi. L’autorité lui remet un second rapport sur le même sujet au plus tard le 1er juillet 2026.


TITRE II

Adaptation des rÈgles de la commande publique aux projets nuclÉaires


Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires


Article 16

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212-1 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :

1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi  2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant des II ou III du même article 7 ;

2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à l’article L. 512-1 du même code ou à l’article L. 512-7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;

3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593-2 ou à l’article L. 512-1 du même code qui est destinée :

a) À assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du même code ;

b) À assurer la fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base ;

4° À la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542-4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une telle installation ;

5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense ou d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333-15 du même code ;

6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense.



Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.


Article 17

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, les accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent des marchés publics mentionnés à l’article 16 de la présente loi sont conclus pour une durée qui peut aller jusqu’à celle des projets concernés.

Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation des projets concernés.


Article 17 bis

Pour leur application aux marchés publics mentionnés à l’article 16, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.


Article 17 ter


Pour son application aux marchés publics mentionnés à l’article 16, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194-1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.


Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire


Article 18

Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention doit faire l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense sont soumis au régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :

1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591-1 du code de l’environnement ;

2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° du présent article, y compris leurs fondations et leurs structures.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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