Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (PJLC) - Texte déposé - Sénat

N° 291

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2024

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE


portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie,


présenté

au nom de M. Emmanuel MACRON,

Président de la République

Par M. Gabriel ATTAL,

Premier ministre

Et par M. Gérald DARMANIN,

Ministre de l'intérieur et des outre-mer


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Président de la République,


Sur la proposition du Premier ministre,


Vu l’article 89 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 29 janvier 2024


Signé : Emmanuel MACRON

Par le Président de la République :


Le Premier ministre

Signé : Gabriel ATTAL


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer

Signé : Gérald DARMANIN



Projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie


Article 1er

I. – Le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est supprimé.

II. – Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77-1 ainsi rédigé :

« Art. 77-1. – Dans les conditions définies par une loi organique, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années. »

III. – Par dérogation à l’article 77-1 de la Constitution, les mesures suivantes, nécessaires à l’organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, avant le 1er septembre 2024 :

1° La détermination des motifs d’absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas interruptifs de la durée de domiciliation de dix années mentionnée à l’article 77-1 de la Constitution ;

2° Les modalités selon lesquelles une révision complémentaire de la liste électorale intervient avant ces élections, au plus tard dix jours avant la date du scrutin ;

3° La possibilité pour les électeurs remplissant les conditions mentionnées à l’article 77-1 de la Constitution d’être inscrits d’office sur la liste électorale et les modalités de cette inscription d’office.


Article 2

L’article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2024. Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par le Premier ministre constate qu’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, a été conclu avant le 1er juillet 2024 entre les partenaires de cet accord. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.

En cas de conclusion de l’accord mentionné au premier alinéa avant les élections nécessaires au premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres peut reporter ces élections au plus tard jusqu’au 30 novembre 2025. Le terme des mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province est alors reporté jusqu’à la première réunion des assemblées nouvellement élues.

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