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I. – L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60-10 ainsi rédigés :
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« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60-1 à 60-10. Les mêmes articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre :
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« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;
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« 2° Du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ;
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« 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;
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« 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
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« Art. 60-1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
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« 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;
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« 2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;
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« 3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;
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« 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;
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« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.
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« Art. 60-2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60-1 du présent code.
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« Art. 60-3. – En dehors des cas prévus à l’article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l’article 427 ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.
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« Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
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« Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer.
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« Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.
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« Le présent article s’applique également à la tentative.
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« Art. 60-4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation.
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« Art. 60-5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60-1, à l’exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60-1 à 60-4.
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« Art. 60-6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale.
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« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
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« Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.
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« Art. 60-7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies.
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« Au delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen.
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« Cette obligation d’information n’est pas applicable dans les cas suivants :
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« 1° Lorsque les visites sont réalisées en application de l’article 60-8 uniquement en présence d’un représentant ou d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l’article 60-1, à l’exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ;
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« 2° Lorsque les visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d’une personne, sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60-1 ;
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« 3° Lorsque les visites sont réalisées dans les lieux mentionnés à l’article 60-4.
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« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.
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« Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.
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« Art. 60-8. – Chaque intervention dans des locaux ou des lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
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« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.
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« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l’article 64.
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« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
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« L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.
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« Art. 60-9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
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« Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F.
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« Art. 60-10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 60-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
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II. – Au premier alinéa de l’article L. 236-6, au II de l’article L. 251-18 et au B de l’article L. 251-18-1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».
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III. – À l’article L. 112-24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».
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IV. – Au premier alinéa de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».
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V. – Au premier alinéa de l’article 65 B et du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».
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