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I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de l’axe Seine, sur le site du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.
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Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.
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La durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.
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L’instruction des demandes préalables aux travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555-1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.
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L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 555-10 du code de l’environnement.
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II. – L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.
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L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 dudit code :
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1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ;
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2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;
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3° Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale définie au même article L. 122-1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.
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Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.
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III. – Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
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1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;
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2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser deux ans.
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III bis (nouveau). – Une étude sur les conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes induites sur la durée de vie de l’installation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service commerciale. L’étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des émissions et, le cas échéant, les incertitudes et impossibilités de quantification de certaines émissions. L’étude est notifiée au représentant de l’État dans le département et aux ministres compétents en matière d’installations classées, d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique.
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IV. – Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux II et III de l’article L. 555-25 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.
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V. – Pour l’application de l’article L. 555-10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au gestionnaire de réseau de transport concerné au vu des seuls éléments suivants :
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1° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555-7 du même code ;
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2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 214-2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
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La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis.
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L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
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VI. – Les travaux qui ne sont, par eux-mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
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VII. – Les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant ne font l’objet des opérations d’archéologie préventive prévues au titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date de mise en service fixée par le ministre chargé de l’énergie. À l’expiration de ce délai, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées.
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VIII. – La dispense de procédure de sélection prévue à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifient.
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IX. – (nouveau)(Supprimé)
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Chapitre II
Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité
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