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I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa du II et le premier alinéa des II bis, III et IV sont supprimés ;
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b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1 du présent code. » ;
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2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ;
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3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
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aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » ;
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a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
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b) À l’avant-dernier alinéa, la seconde occurrence des mots : « des conseils municipaux » est remplacée par le mot : « et » ;
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c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021 et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23-1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions prévues à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-23-2. » ;
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4° Après la deuxième phrase du II de l’article L. 2113-22-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. »
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I bis. – À la première phrase et à la deuxième phrase, deux fois, du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ».
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II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
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1° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi rédigée : « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent chacun d’au moins 95 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. » ;
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1° bis L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
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a) Le III est ainsi modifié :
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– au début du premier alinéa, les mots : « Bénéficient de » sont remplacés par les mots : « Sont éligibles à » ;
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– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « bénéficient de » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;
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– au dernier alinéa, les mots : « bénéficient d’ » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;
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b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est réputée éligible à la part principale et l’attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l’attribution moyenne nationale par habitant. » ;
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1° ter L’article L. 2334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour l’application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus. » ;
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1° quater L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :
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« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l’effort fiscal pris en compte pour l’application du présent article et de l’article L. 2334-22-1 est l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;
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1° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2 » ;
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1° sexies Après le même article L. 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2334-22-2. – I. – Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
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« 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l’année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;
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« 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l’année de répartition. Dans le cas où cette donnée n’est pas disponible à l’échelle d’une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l’ensemble des anciennes communes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.
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« II. – Les communes mentionnées au I du présent article peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334-20 à L. 2334-22-1, sous réserve des dispositions suivantes :
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« 1° Le 2° de l’article L. 2334-21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-septième alinéa du même article, considérées comme des chefs-lieux de canton ;
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« 2° Pour l’application des articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
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« 3° Pour l’application du 1° de l’article L. 2334-22 et de l’article R. 2334-9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants.
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« III. – Les communes nouvelles mentionnées au I du présent article ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
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2° À la fin de l’article L. 2334-23, les références : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacées par les mots : « du présent paragraphe » ;
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3° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ;
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b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2021 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ».
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II bis. – L’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l’État dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l’article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières. »
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III. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
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1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
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b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022. » ;
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2° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
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a) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ;
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b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles calculé en 2022 est minoré, le cas échéant, des réductions de dotation à prévoir en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022. » ;
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3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
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4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « est déterminé à partir de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d’une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;
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5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3334-4 et au cinquième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;
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6° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2022, le montant de la dotation de compensation des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est minoré dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022. »
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IV. – Après la première phrase du second alinéa du 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième année précédant l’année de répartition. »
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V. – Le second alinéa de l’article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. »
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VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;
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b) À la première phrase du 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » et, après la seconde occurrence du mot : « groupement », sont insérés les mots : « et du montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, » ;
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c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) », les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés et les mots : « mentionné à l’article L. 2334-4 » sont remplacés par les mots : « précédemment mentionné » ;
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d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :
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« 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;
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« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;
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« 4° quater Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »
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e) À la première phrase du 6°, après le mot : « perçu », sont insérés les mots : « par la commune » ;
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f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ;
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– à la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf mention contraire, » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
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1° bis Le dernier alinéa du a du 2 du II est supprimé ;
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2° Après la première phrase du 3 du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;
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3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;
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b) La dernière phrase est supprimée ;
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B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 2334-5. – L’effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
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« 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° et au b du 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;
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« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes ;
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« b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020, multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du même IV ;
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« c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020.
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« Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au 1° du présent article et la somme des bases nettes d’imposition communale de taxe foncière et de taxe d’habitation.
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« Pour les communes pour lesquelles l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au même 1°.
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« Pour les communes pour lesquelles le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné audit 1°.
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« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
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C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés ;
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C bis. – Au premier alinéa du V de l’article L. 2334-14-1, après la première occurrence de la référence : « L. 2334-4 », sont insérés les mots : « et des montants perçus par la commune et le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant du A du I du même article 29 » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » est remplacée par les mots : « mêmes produits et montants » ;
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D. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;
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b) Le 1° quater est abrogé ;
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c) Au 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;
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d) À la fin du 4°, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » ;
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e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
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« 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;
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« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; »
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f) Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
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– à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf mention contraire, » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
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g) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
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– à la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;
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– à la fin de la seconde phrase, les références : « aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2334-7-3 » ;
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2° Le V est ainsi modifié :
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a) Le 1° est ainsi rédigé :
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« 1° D’une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; »
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b) Le 2° est ainsi modifié :
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– les références : « visée aux 1° et 1° quater » sont remplacées par les références : « mentionnée aux 1° à 1° ter » ;
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– à la fin, les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ;
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c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ;
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3° Le VI est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , taxes et redevances, » sont supprimés ;
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b) La référence : « à l’article L. 2334-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 2334-5 » ;
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D bis (nouveau). – Au 3° du I de l’article L. 2336-3, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
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D ter (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article L. 2336-5, les mots : « aux III et » sont remplacés par le mot : « au » ;
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E. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :
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1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
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a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ;
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b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ;
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2° Le II est ainsi modifié :
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a) Au second alinéa du 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
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b) Au second alinéa du 2°, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , multiplié par 56,68 %, » et, à la fin, les mots : « minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ;
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3° Le III est ainsi rédigé :
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« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« “b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe.” » ;
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4° Le IV est ainsi rédigé :
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« IV. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
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« “1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe ;”. » ;
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F. – L’article L. 5211-29, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances précitée, est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;
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b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;
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2° Le II est ainsi modifié :
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a) Au dernier alinéa du 1°, la référence : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;
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b) À l’avant-dernier alinéa du 1° bis, la référence : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;
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3° À la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
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G. – L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :
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1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Ville de Paris est, pour l’application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ;
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2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Pour l’application du I de l’article L. 5211-29 :
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« 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l’application du 3° du même I ;
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« 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa dudit I. »
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VII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
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1° Les 2° et 3° du II sont abrogés ;
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2° Les deuxième à neuvième alinéas du A du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l’article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées :
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« a) Au schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
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« b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29 de la présente loi ;
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« c) À l’évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l’article 47 de la loi n° du de finances pour 2022.
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« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. » ;
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3° Le même III est complété par un C ainsi rédigé :
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« C. – Il n’est pas fait application des septième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027. »
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VIII. – Pour l’application des II et III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles en application de l’article 12 de la présente loi, le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle du début de l’expérimentation et jusqu’à la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle de la fin de l’expérimentation, diminué, le cas échéant, d’un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 12.
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IX (nouveau). – Les 1° quinquies et 1° sexies du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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