Simplification des expérimentations de l'article 72 de la Constitution (PJLO) - Texte déposé - Sénat

N° 680

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 juillet 2020

PROJET DE LOI ORGANIQUE

(procédure accélérée)


relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution,


présenté

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre

Par Mme Jacqueline GOURAULT,

Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 29 juillet 2020


Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Signé : Jacqueline GOURAULT



Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution


Article 1er

Le second alinéa de l’article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« La loi précise également les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation et les cas dans lesquels l’expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l’expérimentation. »


Article 2

L’article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 1113-2. – Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d’application défini par la loi mentionnée à l’article L.O. 1113-1 peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de cet article, par une délibération motivée de son assemblée délibérante, décider de participer à l’expérimentation mentionnée par cette loi.

« Cette délibération est publiée, à titre d’information, au Journal officiel de la République française. »


Article 3

L’article L.O. 1113-3 du code général des collectivités territoriales, qui devient l’article L.O. 1113-4, est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont publiés, à titre d’information, au Journal officiel de la République française. »


Article 4

L’article L.O. 1113-4 du code général des collectivités territoriales, qui devient l’article L.O. 1113-3, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 1113-3. – Le représentant de l’État peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l’article L.O. 1113-2 d’une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas statué dans un délai d’un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« En cas de demande de suspension la publication au Journal officiel mentionnée au second alinéa de l’article L.O. 1113-2 est différée jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu’au terme du délai d’un mois mentionné à l’alinéa précédent. »


Article 5


Le second alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales est supprimé.


Article 6

L’article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « selon le cas » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation, ou dans certaines d’entre elles, et leur extension à d’autres collectivités territoriales. » ;

3° Le quatrième alinéa, devenu le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« La loi peut également modifier les dispositions régissant l’exercice de la compétence ayant fait l’objet de l’expérimentation. » ;

4° La première phrase du cinquième alinéa, devenu le sixième, est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le dépôt d’une proposition ou d’un projet de loi ayant l’un des effets mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas proroge cette expérimentation jusqu’à l’adoption définitive de la loi, dans la limite d’un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l’expérimentation. »


Article 7

Le deuxième alinéa de l’article L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « demander à bénéficier de » sont remplacés par les mots : « décider de participer à » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La délibération prise en application de la phrase précédente peut faire l’objet d’un recours du représentant de l’État dans les conditions exposées à l’article L.O. 1113-3. » ;

3° A la deuxième phrase, qui devient la troisième, les mots : « L.O. 1113-3 et peuvent faire l’objet d’un recours du représentant de l’État dans les conditions exposées à l’article » sont supprimés.

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